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17/03/2021 | FRANCE | N°20PA03148

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mars 2021, 20PA03148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

17 août 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2013482/8 du 29 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la date de

notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

17 août 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2013482/8 du 29 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 20PA03148 le 29 octobre 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2013482/8 du 29 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2020, M. A..., représenté par

Me B... F..., demande à la Cour, à titre principal de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête d'appel du préfet de police, subsidiairement, de rejeter cette requête, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête d'appel du préfet de police est devenue sans objet, dès lors que lui a été délivrée une attestation de demande d'asile en procédure normale ;

- cette requête est infondée, dès lors que l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, eu égard aux incohérences contenues dans le compte-rendu d'entretien, méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors que la preuve de saisine des autorités italiennes n'est pas apportée et que sa demande d'asile déposée en France constitue une nouvelle demande puisqu'il est retourné en Afghanistan en 2013, méconnaît l'article 9 de ce règlement ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse et ses enfants résident en France et ont obtenu la protection subsidiaire, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 17 du règlement et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme l'a jugé à bon droit le tribunal.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2021.

II - Par une requête enregistrée sous le n° 20PA03221 le 4 novembre 2020, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2013628/8 du

29 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, outre l'annulation du jugement attaqué le rejet de la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.

La requête du préfet de police a été communiquée à la dernière adresse connue de

M. A..., lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 20 janvier 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les observations de Me C... substituant Me F..., pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui indique être ressortissant afghan et être né le 2 avril 1977, a présenté le

3 juillet 2020 une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris. Par un arrêté du 17 août 2020, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Il demande en outre à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes n° 20PA03148 et n° 20PA03221, présentées par le préfet de police, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur l'exception de non-lieu invoquée par M. A... :

3. M. A... fait valoir qu'il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur la requête d'appel du préfet de police dès lors que lui a été délivrée une attestation de demande d'asile en vue de l'instruction de sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a enregistré sa demande. Toutefois, cette circonstance, qui résulte de la simple exécution du jugement attaqué, et notamment de la mesure d'injonction prononcée, n'a pas pour conséquence de priver d'objet les conclusions d'appel du préfet de police. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par M. A... ne peut qu'être écartée.

Sur les motifs d'annulation retenus par le Tribunal administratif de Paris :

4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " (...), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou

dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

5. La faculté laissée à chaque Etat membre de l'Union européenne de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement

n° 604/2013 du 26 juin 2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.

6. Pour annuler l'arrêté contesté devant lui, le tribunal a estimé que le préfet de police avait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aux motifs que, la demande de protection internationale déposée par M. A... en Italie ayant été définitivement rejetée, l'intéressé se trouverait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants.

7. Toutefois, l'arrêté en litige ne prononce pas l'éloignement de M. A... à destination de son pays d'origine, mais seulement son transfert vers l'Italie. Si M. A... a soutenu en première instance que son retour en Afghanistan paraissait certain en cas de transfert en Italie compte tenu du rejet définitif de sa demande d'asile et qu'il craignait des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine au vu de la situation sécuritaire à Kaboul, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Italie, Etat membre de l'Union européenne, qui est partie tant à la convention de Genève du

28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, éloignera M. A... à destination de l'Afghanistan, sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d'exécution d'une telle mesure d'éloignement.

8. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif susrappelé pour annuler son arrêté du 17 août 2020.

9. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal et devant la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

10. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00508 du 16 juin 2020, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 juin 2020, le préfet de police a donné à

Mme G... D..., attachée principale d'administration de l'Etat au sein du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police et signataire de l'arrêté contesté, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait.

11. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée.

12. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

13. L'arrêté préfectoral du 17 août 2020 portant transfert de M. A... aux autorités italiennes vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement européen du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, que l'intéressé, de nationalité afghane, a demandé l'asile en France le 3 juillet 2020, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Suède le 4 mai 2011 et en Italie le

3 septembre 2012, puis il expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, enfin que l'Italie a été saisie le 6 juillet 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 et a fait connaître son accord le 17 juillet 2020 sur le fondement de l'article 18-1-d de ce même règlement.

14. Il ressort, en outre, des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet a examiné la situation de M. A... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Ainsi, l'arrêté portant transfert de M. A... aux autorités italiennes est suffisamment motivé. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté.

15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre contre signature et avec le concours d'un interprète, le 3 juillet 2020, les brochures intitulées

" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et, " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003, outre le guide du demandeur d'asile et la brochure Eurodac, remis à cette même date. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé, sont rédigés en langue dari, langue que l'intéressé a déclaré comprendre.

16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

17. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que

M. A... a bénéficié d'un tel entretien le 3 juillet 2020 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé avec l'assistance d'un interprète en langue dari, langue du pays d'origine de l'intéressé, qui a ainsi eu la possibilité de faire part de toute observations utiles, et il ressort du résumé de cet entretien que l'intéressé n'a fait état d'aucune difficulté dans la compréhension de la procédure mise en oeuvre à son encontre. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, comporte des informations contradictoires, il n'en résulte pas que l'entretien n'aurait pas été mené dans le respect des conditions fixées à l'article 5 du règlement, dès lors que M. A..., qui au demeurant ne détenait aucun document d'identité, a lui-même fait état d'informations contradictoires, en indiquant, notamment, n'avoir déposé aucune demande d'asile dans l'un des pays européens qu'il avait traversés, ne pas être retourné dans son pays de nationalité et n'avoir aucun enfant mineur en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

18. En cinquième lieu, le préfet de police a produit au dossier de première instance l'accusé de réception électronique concernant la demande de reprise en charge de M. A..., ainsi que le courrier du 17 juillet 2020 par lequel l'Italie accepte expressément la reprise en charge de l'intéressé. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, doit être écarté.

19. En sixième lieu, M. A..., ne soutient pas utilement que sa demande d'asile déposée en France doit être regardée comme une première demande, au motif qu'il serait retourné en Afghanistan en 2013, contrairement à ce qu'il a indiqué lors de l'entretien mené le 3 juillet 2020, en se bornant à produire des documents faisant état d'un trajet par avion à destination de la Turquie et un permis de conduire délivré en Afghanistan en 2019, alors d'ailleurs qu'il invoque des risques graves en cas de renvoi dans son pays de nationalité, dès lors qu'aucun document d'identité ne permet d'établir que ledit permis lui a été délivré personnellement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

20. En septième lieu, par les attestations qu'il produit, établies sur la seule foi de ses déclarations, mais qui ne sont étayées par aucun document d'identité ou certificat de mariage,

M. A... ne justifie pas du lien de parenté qu'il invoque avec une compatriote et ses quatre enfants résidant en France sous couvert d'une protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9 du règlement précité et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

21. En huitième et dernier lieu, si M. A... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il pourrait être renvoyé par les autorités italiennes en Afghanistan où il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants, il résulte des éléments rappelés au point 7. de cet arrêt que son renvoi en Afghanistan par les autorités italiennes n'est pas établi. Par suite, le moyen doit être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 août 2020 décidant la remise aux autorités italiennes de M. A..., lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à obtenir, en conséquence, l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. A... devant le tribunal ainsi que de ses conclusions d'appel, ensemble celles tendant au remboursement des frais de la présente instance.

Sur la requête n° 20PA03221 :

23. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 20PA03148 du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2020, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 20PA03221 par laquelle le préfet de police sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA03221.

Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2013482/8 du 29 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. H... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme E..., président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.

Le président-rapporteur,

I. E...L'assesseur le plus ancien,

F. MAGNARD

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 20PA03148...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03148
Date de la décision : 17/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SARHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-17;20pa03148 ?
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