Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2000271 du 1er octobre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa présence en France est établie au titre des années 2016 et 2017 ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante nigériane, née le 31 octobre 1990, entrée en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 25 mars 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 10 décembre 2019, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du
1er octobre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° : à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ". Et aux termes de l'article 371-2 du code civil, dans sa rédaction applicable : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est mère d'un enfant français, Othniel Oyahome C..., né le 10 juillet 2018 à Paris 18ème. Si elle fait valoir que le père de l'enfant, M. D..., participe à l'entretien et à l'éducation de son fils, les factures produites, attestant d'achats de vêtements pour enfant, dont certains ont été effectués par Mme C..., ainsi que la copie d'un unique virement, d'une valeur de cent euros, en tout état de cause postérieur à la décision attaquée, ne permettent pas d'établir la contribution effective de M. D... à l'entretien de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Par ailleurs, les attestations peu circonstanciées établies par des proches, ainsi que les photographies versées au dossier ne sont pas suffisantes pour démontrer que M. D... participe de manière effective à l'éducation de son fils. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme C... affirme que la décision litigieuse méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est présente en France depuis 2016, qu'elle y a noué, avec son fils, de nombreuses relations personnelles et professionnelles et qu'elle dispose d'un emploi stable. Toutefois, en premier lieu, sa résidence habituelle sur le territoire français, à la supposer même établie depuis 2016, est en tout état de cause récente. En second lieu, elle n'établit ni entretenir des liens intenses avec le père de son enfant, avec lequel elle ne réside pas, ni que celui-ci contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, ainsi qu'il a été dit au point 3. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Si elle dispose d'un emploi stable depuis juin 2019, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aucun des moyens précités dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, Mme C... ne saurait être fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de cette décision.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté en tant qu'il est dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français.
8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Enfin, Mme C... soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait préjudiciable à l'intérêt de son enfant dès lors qu'elle aurait pour conséquence de séparer celui-ci de l'un de ses parents. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, et en l'absence de toute circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que cet enfant l'accompagne dans son pays d'origine, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 février 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.
Le rapporteur,
P. B...Le président,
M. A...Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA03077 5