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17/03/2021 | FRANCE | N°20PA02017

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 mars 2021, 20PA02017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2006196/4-1 du 2 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, M. B..., repr

ésenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006196/4-1 du 2 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2006196/4-1 du 2 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006196/4-1 du 2 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mach, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant comorien, né le 15 août 1982, est entré en France le 10 octobre 2014 sous couvert d'un visa " étudiant ". Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 10 octobre 2018. Le 12 mars 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 5 mars 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. B... soutient que le préfet de police a relevé à tort qu'il était célibataire alors qu'il entretient une relation de couple avec la mère de ses deux enfants, ressortissante comorienne titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, avec laquelle il est marié religieusement depuis 2017 et fait valoir qu'ils sont contraints de vivre séparément eu égard à sa situation administrative. Toutefois, il est constant que l'intéressé n'est ni marié civilement, ni n'a conclu un pacte civil de solidarité avec cette dernière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignements remplie par M. B... lors du dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ainsi que des avis d'imposition pour les années 2016 à 2019, que l'intéressé a déclaré être célibataire. S'il ressort des pièces du dossier que M. B... et la mère de ses deux enfants disposaient de la même adresse jusqu'en avril 2018 chez un membre de la famille de cette dernière, il est constant que M. B... était, à la date de la décision contestée, hébergé chez une autre personne et qu'ils résident à des adresses différentes sans que l'intéressé n'explique les motifs de ce déménagement en se bornant à mentionner que sa présence à la précédente adresse ne serait plus permise. Par suite, le préfet de police a pu, en se fondant sur les déclarations de l'intéressé, mentionner dans l'arrêté contesté du 5 mars 2020, que M. B... est célibataire sans entacher sa décision d'inexactitude matérielle des faits.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui réside en France de manière continue depuis octobre 2014, est père de deux enfants de nationalité comorienne, nés respectivement le 23 mars 2018 et le 12 août 2019, de sa relation avec une ressortissante comorienne, titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, et dont il établit contribuer à l'éducation et à l'entretien. D'une part, si M. B... peut se prévaloir d'une présence continue de cinq années en France à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que cette durée résulte pour partie de la poursuite de ses études jusqu'en 2017. D'autre part, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Ainsi qu'il a été dit au point 2, l'intéressé ne justifie pas de la réalité d'une communauté de vie avec la mère de ses enfants. En se bornant à soutenir que la mère de ses enfants est en situation régulière et sans emploi, il n'allègue, ni n'établit l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale aux Comores dont ses enfants et la mère de ces derniers ont également la nationalité. Dans ces conditions, l'arrêté ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. M. B... se prévaut de son insertion professionnelle et des activités qu'il exerçait alors qu'il poursuivait ses études. Toutefois, si l'intéressé justifie avoir régulièrement travaillé quelques heures par mois, ces emplois ne permettaient pas de subvenir à ses besoins et l'intéressé ne dispose que d'une promesse d'embauche en date du 31 janvier 2019 en qualité d'employé administratif. Dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 février 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., président de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2021.

Le rapporteur,

A-S MACHLe président,

M. C...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA02017 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02017
Date de la décision : 17/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : GAIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-17;20pa02017 ?
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