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17/03/2021 | FRANCE | N°19PA00734

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 mars 2021, 19PA00734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

2 novembre 2017 par laquelle le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner l'AEFE à lui verser la somme de 50 244 euros en réparation des préjudices matériels qu'il estime avoir subis du fait du refus d'inscription de ses deux enfants auprès d'un établissement scolaire à Alger ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudi

ce moral.

Par un jugement n° 1802261/1-1 du 27 décembre 2018, le Tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

2 novembre 2017 par laquelle le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner l'AEFE à lui verser la somme de 50 244 euros en réparation des préjudices matériels qu'il estime avoir subis du fait du refus d'inscription de ses deux enfants auprès d'un établissement scolaire à Alger ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1802261/1-1 du 27 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2019 et 21 juin 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802261/1-1 du 27 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2017 par laquelle le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande indemnitaire ;

3°) condamner l'Agence de l'enseignement français à l'étranger (AEFE) à lui verser la somme de 50 244 euros en réparation des préjudices matériels qu'il estime avoir subis du fait du refus d'inscription de ses deux enfants auprès d'un établissement scolaire à Alger ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'AEFE le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réglé les frais de scolarité au titre de l'année 2014-2015 dès lors que le tribunal a, par un jugement du 11 octobre 2016 ayant autorité de la chose jugée, annulé le refus d'octroi de la bourse pour cette année scolaire ;

- le refus d'inscription est fondé sur le défaut de paiement des droits d'inscription des années antérieures qui se sont révélés indus ;

- le refus d'octroi de la bourse étant illégal, l'AEFE a commis une faute en refusant l'inscription de ses enfants sur le fondement de sommes indues ;

- la faute de l'AEFE est la cause de la déscolarisation de ses enfants en Algérie et du rapatriement en urgence de sa famille en France ;

- Mme D... a subi un préjudice financier évalué à la somme de 12 420 euros à raison de la perte de son activité professionnelle ;

- il a subi une perte d'activité et de revenus évaluée à la somme de 5 320 euros ;

- il a droit au remboursement des allers et retours vers la France pour un montant de 2 400 euros ;

- sa famille a été contrainte de déménager, de trouver un logement et de faire face au surcoût de la vie quotidienne en France évalués respectivement aux sommes de 2 000 euros, 23 760 euros et 4 344 euros ;

- il a subi un préjudice moral évalué à la somme de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 mai 2019 et 24 novembre 2020, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la faute résultant de l'illégalité de la décision du 11 février 2015 refusant la bourse scolaire demandée au titre de l'année scolaire 2014-2015 constitue un moyen nouveau en appel relevant d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Hattat, avocat de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., ressortissant français résidant en Algérie, a scolarisé deux de ses enfants à l'école primaire Alexandre Dumas à Alger à partir de septembre 2012. Par courrier du

31 août 2015, le proviseur du lycée international Alexandre Dumas à Alger lui a transmis une facture d'une somme de 11 426 euros correspondant aux frais de scolarité et de demi-pension de ses enfants au titre de l'année scolaire 2014-2015 et a rappelé qu'en l'absence de paiement constaté avant le 3 septembre 2015, il refuserait la réinscription des enfants sur le fondement du non-respect du règlement financier de l'établissement. M. D... n'a pas procédé au paiement de ces frais. L'intéressé a adressé à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) une réclamation préalable en date du 4 septembre 2017 tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis à la suite de l'absence d'inscription de ses deux enfants au titre de l'année scolaire 2015-2016. Cette demande a été expressément rejetée par décision du 2 novembre 2017. M. D... relève appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il résulte de ses écritures en première instance et en appel que M. D... recherche uniquement la responsabilité de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger à raison de l'illégalité de la décision du proviseur du lycée Alexandre Dumas à Alger portant refus d'inscription de ses deux enfants au titre de l'année scolaire 2015-2016 au motif que les frais de scolarité réclamés et non payés au titre de l'année scolaire 2014-2015 n'étaient pas dus dès lors que le Tribunal administratif de Paris avait, par jugement du 11 octobre 2016, annulé la décision du 11 février 2015 refusant le bénéfice de la bourse scolaire demandée au titre de l'année scolaire 2014-2015 et non, ainsi que le fait valoir l'AEFE, à raison de l'illégalité de cette décision du 11 février 2015. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel du moyen tiré de l'illégalité de la décision du 11 février 2015 ne peut être qu'écartée.

3. M. D... soutient qu'à la suite du refus d'inscription de ses enfants au lycée international Alexandre Dumas au titre de l'année scolaire 2015-2016 et en l'absence de tout autre établissement français en Algérie, l'ensemble de sa famille a été contrainte de déménager en France et sollicite l'indemnisation des préjudices matériels tenant à la perte de revenus de son épouse pendant trois années à la suite de la perte de son emploi, à la baisse de sa propre activité professionnelle, aux frais de déménagement, au surcoût des loyers et des dépenses alimentaires par rapport au coût de la vie en Algérie pendant deux ans, aux billets d'avion entre la France et l'Algérie ainsi que de son préjudice moral résultant du déménagement en urgence de sa famille et de l'éclatement de sa cellule familiale entre la France et l'Algérie.

4. D'une part, M. D... ne peut prétendre à l'indemnisation de préjudices matériels pour une période postérieure à l'année scolaire 2015-2016, qui ne présente pas de lien de causalité direct avec l'illégalité alléguée du refus d'inscription de ses deux enfants au lycée international Alexandre Dumas pour la seule année scolaire 2015-2016. D'autre part, il résulte de l'instruction que les préjudices dont il sollicite la réparation trouvent leur origine dans un choix personnel d'organisation familiale tenant à faire partir tous les membres de sa famille en France en vue de la scolarisation de ses deux enfants dans un établissement français. Ainsi et alors même que l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger a l'obligation d'assurer pour les enfants français établis hors de France les missions de service public relatives à la scolarisation obligatoire, les préjudices invoqués ne présentent en tout état de cause pas de lien de causalité direct avec le refus fautif du proviseur du lycée Alexandre Dumas d'Alger d'inscrire les deux enfants pour défaut de paiement des droits de scolarité. Par suite, en l'absence de lien de causalité direct entre la faute et les préjudices dont il fait état, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la faute qu'aurait commise l'agence, M. D... n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation qu'il réclame.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger.

Délibéré après l'audience du 26 février 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2021.

Le rapporteur,

A-S MACHLe président,

M. A...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°19PA00734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00734
Date de la décision : 17/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Questions générales concernant les élèves - Bourses.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Établissements d'enseignement français à l'étranger (premier et second degré).


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : LE FOYER DE COSTIL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-17;19pa00734 ?
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