La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2021 | FRANCE | N°20PA00336

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 mars 2021, 20PA00336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois " a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Champigny-sur-Marne, à titre subsidiaire d'annuler cette délibération en tant qu'elle institue un secteur UP*, à titre plus subsidiaire d'annuler l'article 1-2 du règlement de la zone UP en tant qu'il interdit toute nouvelle

construction en UP* ainsi que l'article 1-3 en tant qu'il autorise seule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois " a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Champigny-sur-Marne, à titre subsidiaire d'annuler cette délibération en tant qu'elle institue un secteur UP*, à titre plus subsidiaire d'annuler l'article 1-2 du règlement de la zone UP en tant qu'il interdit toute nouvelle construction en UP* ainsi que l'article 1-3 en tant qu'il autorise seulement en UP* les extensions limitées dans le cadre de l'amélioration des constructions existantes, à titre encore plus subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle concerne leur propriété.

Par un jugement n° 1709318 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun, après avoir admis l'intervention de M. et Mme C..., a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 21 octobre 2020, Mme K... E..., Mme J... F..., M. D... C... et Mme B... C..., représentés par Me H..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1709318 du 27 novembre 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois " a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Champigny-sur-Marne ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle institue un secteur UP* ;

4°) à titre plus subsidiaire, d'annuler l'article 1-2 du règlement de la zone UP en tant qu'il interdit toute nouvelle construction en UP* ainsi que l'article 1-3 en tant qu'il autorise seulement en UP* les extensions limitées dans le cadre de l'amélioration des constructions existantes ;

5°) à titre encore plus subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle concerne leur propriété ;

6°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois " la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé et n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- le rapport de présentation n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme ;

- il n'est procédé à aucune démonstration du caractère inconstructible de la zone ;

- le risque de glissement de terrain n'est pas établi ;

- le règlement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les risques ne justifiaient pas une mesure d'interdiction ;

- la décision révèle un détournement de procédure.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2020, l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois " représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis solidairement à la charge des requérants une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

La requête a été communiquée à la commune de Champigny-sur-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 23 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été prononcée le 10 novembre 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., représentant l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois ".

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 octobre 2012, le conseil municipal de Champigny-sur-Marne a prescrit la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune et a sollicité, le 3 février 2016, le conseil de territoire de l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois " afin qu'il adopte les différents documents y afférent. Ce dernier, après avoir le 29 mars 2016, décidé de poursuivre les procédures engagées, a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Champigny-sur-Marne par une délibération du 25 septembre 2017. Mme E... et Mme F..., auxquelles se sont joints M. et Mme C... par un mémoire en intervention, ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cette délibération. Par un jugement du 27 novembre 2019, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Les requérants soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'une omission à statuer en ce qu'il n'aurait pas statué sur le moyen tiré de ce qu'en prescrivant une interdiction de construire en zone UP*, le règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort toutefois des mentions du jugement qu'après avoir visé le moyen, il a relevé que le projet d'aménagement et de développement durables prévoit la prise en compte des risques naturels, en particulier le risque de mouvements de terrain, justifiant ainsi le classement des parcelles des requérants en zone UP*, zone dans laquelle est interdite toute construction nouvelle, que ce risque de glissement de terrain est notamment corroboré par les cartes fournies par le Bureau de recherches géologiques et minières, sur lesquelles il apparaît que les parcelles des requérants, situées dans le secteur des Coteaux, sont classées en aléa fort eu égard au risque de " retrait-gonflement des argiles ", soit un risque de mouvement de terrain et qu'ainsi, et alors même que ces parcelles n'auraient jamais connu de mouvement de terrain dans le passé, le classement de ces parcelles en zone UP* " ne peut être regardé comme entaché d'une erreur de fait ". En statuant ainsi, le tribunal a suffisamment motivé son jugement et a nécessairement écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

4. Si les requérants soutiennent que le jugement a omis de répondre au moyen tiré de ce que les risques ne justifiaient pas une interdiction de construction, le jugement a répondu au moyen aux points 9 et 11.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : (...) 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en oeuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ". Les requérants soutiennent que le rapport de présentation n'est pas suffisamment motivé s'agissant de l'interdiction de construire en zone UP*. D'une part, dans le tome 1 relatif à l' " état initial et diagnostic territorial ", le rapport de présentation définit les risques de retrait-gonflement des sols et les quantifie à l'échelle communale. D'autre part, dans le tome 2 relatif aux " justifications des choix et incidences sur l'environnement ", il fixe, parmi les objectifs de l'axe 3 du projet d'aménagement et de développement durable relatif à " un cadre de vie préservé et valorisé ", celui d'inscrire la prise en compte des problématiques énergétiques et sanitaires au coeur du projet de ville en relevant que " Les risques naturels font aussi l'objet d'une attention particulière de la part de la commune qui a pour objectif d'intégrer les risques naturels dans tout projet urbain et de limiter l'urbanisation dans les secteurs touchés par des risques (les Coteaux) ". Enfin, dans la partie consacrée à la définition des caractéristiques de la zone UP, il mentionne, concernant la zone des Coteaux, correspondant à la zone UP*, qu' " en dehors des améliorations et des extensions, il est interdit de réaliser de nouvelles constructions, compte tenu du risque de mouvement de terrain sur ce secteur et de son aspect végétal et paysager qu'il convient de préserver ". Ainsi, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation serait insuffisamment motivé doit être écarté.

6. Les requérants soutiennent que le risque de mouvements de terrain n'est pas établi. D'une part, la circonstance qu'ils n'auraient pas personnellement subi un tel événement par le passé ne peut préjuger de la survenance d'un tel risque dans l'avenir. D'autre part, ils ne sauraient se prévaloir de ce que le tribunal administratif de Melun a, par des jugements du 20 mars 2008 et du 6 octobre 2017 rendus sur des requêtes de Mme E..., annulé respectivement un sursis à statuer sur une demande de permis de construire et un certificat d'urbanisme négatif, dès lors que ces jugements ne sont pas revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée dans le cadre de la présente instance. Enfin, quand bien même le Bureau de recherches géologiques et minières a relevé, s'agissant de la zone de localisation des propriétés, que le risque de survenance de mouvements de terrain est " faible ", il est constant que ce risque existe, la commune ayant fait l'objet de six arrêtés de catastrophes naturelles pour des épisodes de mouvements de terrain. En conséquence, leur moyen doit être écarté.

7. Aux termes des dispositions de l'article 1.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UP : " Sont interdits les usages et natures d'activités suivantes : (...) - toute nouvelle construction en zone UP* ". Aux termes des dispositions de l'article 1.3 : " En zone UP*, sont autorisées les extensions limitées dans le cadre de l'amélioration des constructions existantes ".

8. Les requérants font grief au règlement du plan local d'urbanisme d'être entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a décidé que la zone UP* ne pourrait plus accueillir de constructions nouvelles. Il ressort toutefois du projet de rapport de présentation du plan de prévention des risques de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation dans le département du Val-de-Marne, antérieur à la délibération attaquée, que les propriétés des requérants sont situées dans la zone B1, zone d'aléa " fort " où le risque est 12 fois plus élevé qu'en zone verte (B3) et où les mesures techniques du règlement peuvent comporter des règles de construction, avec des " interdictions " et des prescriptions. Il n'est en outre pas contesté, ainsi que cela ressort des termes du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que la commune de Champigny-sur-Marne souhaite, en interdisant de nouvelles constructions dans la zone UP*, conserver l'aspect végétal et paysager de celle-ci. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut ainsi qu'être écarté.

9. La circonstance que Mme E... a, ainsi qu'il a été dit au point 6, déféré des actes de la commune de Champigny-sur-Marne devant le tribunal administratif de Melun, ne saurait révéler que le règlement du plan local d'urbanisme serait entaché d'un détournement de procédure.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme E..., Mme F..., M. C... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. L'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois " n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme E..., de Mme F..., de

M. C... et de Mme C... tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées.

12. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidairement de Mme E..., de Mme F..., de M. C... et de Mme C..., le versement à l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois ", d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de de Mme E..., de Mme F..., de M. C... et de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme E..., Mme F..., M. C... et Mme C... verseront, solidairement, une somme de 1500 euros à l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... E..., Mme J... F...,

M. D... C..., Mme B... C..., à l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois " et à la commune de Champigny-sur-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. G..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2021.

Le président,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N° 20PA00336 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00336
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : POUILHE JEAN-MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-11;20pa00336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award