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05/03/2021 | FRANCE | N°20PA00788

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 mars 2021, 20PA00788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1924024, en date du 30 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2020, M. B..., représenté par

Me D..., demande à la Cour :
r>1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1924024, en date du 30 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2020, M. B..., représenté par

Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 22 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car le tribunal a tenu son audience le

16 janvier 2020 alors que la clôture d'instruction était fixée au 7 décembre 2020 ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ce qui démontre l'absence d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant béninois né le 23 novembre 1982 à Cotonou, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du

22 octobre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 30 janvier 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que par une ordonnance du

20 décembre 2019 l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au

7 décembre 2020. L'instruction n'étant donc pas close à la date du 16 janvier 2020, date à laquelle le tribunal a tenu son audience, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, irrégulier et doit être annulé.

3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de

M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que sur ses conclusions d'appel.

Sur la décision portant refus de séjour :

4. En premier lieu, la décision contestée qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'analyse précise et circonstanciée de la situation personnelle de M. B.... Elle énonce que M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qu'il ne remplit pas les conditions prévues à cet article. Elle précise que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, saisi pour avis, a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers le Bénin, pays dont il est originaire. Elle indique également qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, que la circonstance qu'il déclare avoir trois cousins sur le territoire national ne lui ouvre aucun droit au séjour au regard de la réglementation en vigueur, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident son enfant mineur et sa fratrie et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Benin. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté sa demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-11 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de police, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". L'article R. 313-23 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) ". L'article 6 de l'arrêté du

27 décembre 2016 dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, (...) / Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) ". L'article L. 511-4 du même code dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

7. D'une part, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être transmis à l'intéressé. En tout état de cause, le préfet de police a produit dans le cadre de la première instance l'avis rendu le 26 août 2019 par le collège de médecins de l'Office. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité faute de transmission de l'avis du collège de médecins de l'OFII.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, que le rapport médical relatif à l'état de santé de M. B... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un premier médecin dont le nom figure sur l'avis et a été soumis au collège de médecins.

Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, a émis son avis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 6, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par suite le moyen tiré de l'existence d'un tel vice de procédure doit être écarté.

9. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de

l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans son avis du 26 août 2019 que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Ainsi, dès lors que le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que la condition tenant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut d'une prise en charge médicale n'était pas en l'espèce remplie, l'absence de mention dans l'avis du 26 août 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relative à l'accès effectif au traitement approprié dans le pays d'origine n'a pas entaché d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle la décision contestée a été prise.

10. Ainsi que cela a été dit au point précédent, pour estimer que M B... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII qui indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Or, l'intéressé n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause les conclusions de cet avis. Si M. B... fait valoir que le tribunal administratif de Paris, par un précédent jugement en date du 12 juin 2018, a annulé l'arrêté du 15 février 2018 du préfet de police portant refus de délivrer un titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement du 11° de l'article L 313-11 au motif que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le préfet avait commis, dans les circonstances particulières de l'espèce, une erreur d'appréciation en estimant qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Bénin, qu'il s'est vu délivrer, en exécution de ce jugement, un titre de séjour valable du 11 septembre 2018 au 10 septembre 2019, ce jugement avait été rendu compte tenu de son état de santé à la date du 15 février 2018. Par ailleurs, si l'intéressé produit au titre de l'année 2019 des ordonnances et des résultats d'examens médicaux, ces documents, qui ne comportent aucune précision sur les conséquences d'une absence de prise en charge de sa pathologie, ne sont pas de nature à contredire les conclusions de l'avis du collège de médecins citées au point 9. Si M. B... produit une attestation de M. C..., psychologue clinicien, du 6 novembre 2019, postérieure à la décision contestée, indiquant que toute interruption prématurée de sa prise en charge " peut entrainer des conséquences graves sur son état psychique ", ce seul élément est insuffisant pour remettre en cause les conclusions de l'avis du collège de médecins. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur d'appréciation.

11. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Ainsi que cela a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle produite en défense, que M. B... a présenté sa demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. M. B... soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est entré en France en 2012, qu'il a des cousins germains sur le territoire français, qu'il connaît de graves problèmes de santé aggravés par l'accident de la circulation dont il a été victime le 25 juillet 2017 et qu'il dispose d'un emploi. Or, si M. B... indique connaître de graves problèmes de santé, il ressort, ainsi que cela a été dit, des termes de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que si son état de santé justifie une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, si M. B... établit avoir travaillé comme agent de production intérimaire au sein de la société RAS Roissy entre le 1er janvier et le

24 septembre 2019 pour une rémunération mensuelle allant de 241,71 euros à 1 856,33 euros brut et être salarié de l'entreprise Direct Délivery Masters depuis le 2 janvier 2019 en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de logistique et produit une fiche de paie de cette entreprise du mois d'octobre 2019 mentionnant une rémunération de 545,06 euros net, ces éléments demeurent insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle significative sur le territoire français. En outre, M. B... est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national et la présence de cousins germains en France est insuffisante pour caractériser une atteinte à son droit à une vie familiale normale, d'autant plus il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel résident son fils mineur et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Par ailleurs, si M. B... fait valoir que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle indique à tort qu'il a des frères et soeurs au Bénin, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle produite en défense, que le préfet de police a repris, dans l'arrêté attaqué, les informations qu'il avait lui-même fournies lors de sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur de fait doivent être écartés.

14. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être examinés au point précédent, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.

16. En second lieu, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui, comme telle, doit être motivée. Néanmoins, cette motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour que cette obligation de motivation puisse être regardée comme ayant été respectée. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 4 et au fait que l'arrêté vise explicitement les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que cette décision l'obligeant à quitter la France serait insuffisamment motivée manque en fait.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1924024 en date du 30 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 février 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA00788 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00788
Date de la décision : 05/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : N'GUESSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-05;20pa00788 ?
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