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04/03/2021 | FRANCE | N°19PA00406

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 mars 2021, 19PA00406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union départementale des associations familiales (UDAF) d'Indre-et-Loire, agissant en tant que mandataire judiciaire de Mme A... D..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire d'annuler la décision du 26 avril 2016 par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de prise en charge de Mme D... au titre de l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées handicapées à compter du 1er avril 2016.

Par une

décision du 28 décembre 2016, la commission départementale d'aide sociale d'Indre-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union départementale des associations familiales (UDAF) d'Indre-et-Loire, agissant en tant que mandataire judiciaire de Mme A... D..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire d'annuler la décision du 26 avril 2016 par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de prise en charge de Mme D... au titre de l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées handicapées à compter du 1er avril 2016.

Par une décision du 28 décembre 2016, la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire a accordé à Mme D... la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter du 1er avril 2016 après déduction de la majoration pour tierce personne au motif que celle-ci constituait une ressource à prendre en compte dans les ressources des postulants à 'aide sociale.

Procédure devant la Cour :

Par une requête en date du 16 février 2017, l'UDAF d'Indre-et-Loire, agissant en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Mme A... D..., a demandé à la commission centrale d'aide sociale de réformer la décision de la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire en ce qu'elle a considéré que la majoration pour tierce personne (MTP) constituait une ressource ordinaire dont un montant de 90% devait être reversé au département pour ouvrir les frais d'hébergement.

Elle soutient que :

- la MTP ne peut servir qu'au paiement des frais liés au handicap de Mme D..., et non au paiement des frais d'hébergement, cette allocation n'étant pas une ressource de droit commun dès lors qu'elle n'est accordée que sous certaines conditions ;

- le raisonnement du département, selon lequel la MTP ne figure pas dans la liste des ressources non prises en compte dans le calcul des ressources édictée à l'article L. 132-2 du code de l'action sociale et des familles préjudicie au bénéficiaire de la MTP ;

- Mme D... doit reverser 90% de ses retraites, soit la somme de 555,84 euros pour pallier à ses frais d'hébergement de 1 486,45 euros, et régler ses frais de dépendance d'un montant de 361,46 euros avec la MPT, seuls les frais liés à sa dépendance devant être réglés par cette allocation ;

Par un mémoire enregistré le 29 mai 2017, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a demandé le rejet du recours introduit par l'UDAF d'Indre-et-Loire pour Mme D....

Il soutient que :

- la MTP constitue une ressource à rendre en compte dans les ressources des postulants à l'aide sociale ;

- en conséquence, la partie de cette allocation permettant de financer en totalité sa dépendance est laissée à la disposition de Mme D..., le surplus étant inclus dans le reversement de ses ressources.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00406.

Un courrier a été produit le 28 janvier 2021, après la clôture de l'instruction, pour l'UDAF d'Indre-et-Loire agissant en tant que mandataire judiciaire de Mme A... D....

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., magistrat honoraire,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Mme C..., pour l'UDAF d'Indre-et-Loire agissant en tant que mandataire judiciaire de Mme D....

Une note en délibéré a été produite le 4 février 2021 pour l'UDAF d'Indre-et-Loire agissant en tant que mandataire judiciaire de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a été admise en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à compter de février 2011. L'UDAF d'Indre-et-Loire, en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Mme D..., a demandé le renouvellement de l'admission de Mme D... à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er avril 2016. Par une décision du 26 avril 2016, le département d'Indre-et-Loire a admis Mme D... à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2026 après déduction d'une participation correspondant à 90 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles, y compris la majoration pour tierce personne perçue par cette dernière, sans que le minimum laissé à sa disposition ne puisse être inférieur à 30 % de l'allocation pour adultes handicapés au taux plein. L'UDAF d'Indre-et-Loire demande l'annulation de la décision du 28 décembre 2016 par laquelle la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire a rejeté son recours contre cette décision du président du conseil départemental, et d'exclure la prise en compte de la majoration pour tierce personne dans les ressources de Mme D....

2. D'une part, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement ". A cette fin, conformément à l'article L. 132-1 de ce même code, " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ". L'article L. 132-3 du même code dispose que : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient, à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. (...) ".

3. D'autre part, l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pension d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pension de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. / Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4 .". Aux termes de l'article L. 341-1 de ce code : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; / 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; : 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la majoration pour tierce personne est une allocation versée par la caisse de retraite qui permet à son bénéficiaire de percevoir une majoration de sa pension d'invalidité. Elle fait ainsi partie des revenus périodiques, tirés notamment du bénéfice d'allocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance dont le législateur a prévu la prise en compte pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale. Si l'UDAF d'Indre-et-Loire fait valoir que cette allocation n'est ni imposable ni récupérable sur la succession, elle ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général en application duquel cette allocation ne devrait pas être prise en compte dans le calcul des ressources.

5. Il suit de là que l'UDAF d'Indre-et-Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire a inclus le montant de la majoration pour tierce personne dont bénéficie Mme D... dans les ressources à prendre en compte, dans la limite de 90 % de leur montant, pour le calcul de l'aide sociale à l'hébergement. Sa requête doit en conséquence être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par l'UDAF d'Indre-et-Loire ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire, ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Mme A... D..., et au président du conseil départemental d'Indre-et-Loire.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Vinot, président de chambre,

M. Luben, président assesseur,

Mme E..., magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021.

La présidente de la 8ème chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

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N° 19PA00406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00406
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-04;19pa00406 ?
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