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26/02/2021 | FRANCE | N°19PA04141

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 26 février 2021, 19PA04141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Mutuelle générale des cheminots a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 novembre 2018 en tant que la ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de Mme C... A....

Par jugement n° 1824326/3-2 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 décembre 2019, 7 février et

30 novembre 2020, Mme A..

., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1824326/3-2 du 23 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Mutuelle générale des cheminots a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 novembre 2018 en tant que la ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de Mme C... A....

Par jugement n° 1824326/3-2 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 décembre 2019, 7 février et

30 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1824326/3-2 du 23 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de confirmer la décision du 21 novembre 2018 par laquelle la ministre du travail a refusé d'autoriser son licenciement pour motif disciplinaire ;

3°) de constater le caractère nul et non avenu de la décision du ministre du travail du

26 février 2020 autorisant son licenciement et du licenciement prononcé par la Mutuelle générale des cheminots le 28 février 2020 ;

4°) d'ordonner le paiement des salaires et congés payés afférents à la période comprise entre le 26 février 2020 et sa réintégration effective soit, pour chaque mois non rémunéré, 2 587,89 euros de salaires outre 258,78 euros de congés payés ;

5°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de la Mutuelle générale des cheminots en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de l'illégalité des traitements de données utilisées par l'employeur au soutien de sa procédure de licenciement et de l'existence d'un lien entre son mandat et la décision prise à son encontre ;

- les premiers juges ont écarté à tort le caractère illicite et non opposable aux salariés des traitements de données personnelles utilisées par la mutuelle générale des cheminots pour contrôler l'activité des salariés rendant les preuves récoltées manifestement illicites et ne pouvant fonder légalement une procédure disciplinaire à son encontre et les preuves sur lesquelles s'appuie l'employeur ; le logiciel de pointage Gestil ayant pour finalité de contrôler les horaires des salariés, il aurait dû être déclaré à la CNIL et le logiciel de badgeage Alwinn qui a été utilisé pour contrôler les déplacements des salariés intérieurs des locaux aurait dû faire l'objet d'une déclaration normale auprès de la CNIL et non d'une déclaration simplifiée et les représentants du personnel et les salariés auraient dû être informés de cette utilisation ; le croisement des données issues de ces deux logiciels était interdit ; faire suivre ses salariés en dehors des temps et lieu de travail est interdit à l'employeur la mutuelle générale des cheminots ; ces traitements automatisés de données personnelles n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable au salarié ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'y a aucune intention fautive de sa part puisque, si elle reconnaît avoir commis des erreurs, elle n'a jamais eu l'intention de se soustraire à ses obligations contractuelles ni d'obtenir des avantages indus ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce que les premiers juges ont considéré qu'était sans effet la circonstance que l'employeur aurait par le passé infligé une sanction moindre à un salarié de l'entreprise alors qu'il existe des indices de discrimination établissant un lien entre la sanction disproportionnée envisagée et son mandat.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 24 juillet 2020, la Mutuelle générale des cheminots, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement n°1824326/3-2 du 23 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en appel incident, enregistré le 29 juin 2020, la ministre du travail demande à la Cour d'annuler le jugement n°1824326/3-2 du 23 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris.

Elle soutient reprendre les moyens soulevés dans son mémoire de première instance qu'elle joint à son mémoire d'appel.

Par courrier du 7 janvier 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de Mme A... tendant à ce que la Cour constate le caractère nul et non avenu de la décision du ministre du travail du 26 février 2020 et du licenciement prononcé par la Mutuelle générale des cheminots le 28 février 2020 et ordonne le paiement des salaires et congés payés afférents entre le 26 février 2020 et sa réintégration effective soit, pour chaque mois non rémunéré, 2 587,89 euros de salaires outre 258,78 euros de congés payés sont irrecevables dès lors qu'elles sont nouvelles en appel.

Par deux mémoires, enregistrés les 15 et 22 janvier 2021, la Mutuelle générale des cheminots, représentée par Me E... le, a formulé des observations sur le moyen d'ordre public et demande à la Cour de constater l'incompétence de l'ordre de juridiction administratif pour connaitre des conclusions tendant à la réintégration de Mme A... et à sa condamnation à lui verser d'éventuelles indemnités si l'autorisation de licenciement était annulée et s'agissant des conclusions nouvelles formulées par Mme A... contre la décision du ministre du travail du 26 février 2020, d'une part, à l'incompétence de premier ressort de la Cour et, d'autre part, à leur irrecevabilité dès lors qu'elles sont tardives, le délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision pour former un recours devant le Tribunal administratif de Paris étant expiré.

Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me D..., a formulé des observations sur le moyen d'ordre public et demande à la Cour de l'écarter.

Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2021, le ministre du travail a formulé des observations sur le moyen d'ordre public et s'en remet à la sagesse de la Cour.

Un mémoire a été enregistré le 26 janvier 2021 pour Mme A..., après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me D..., avocat de Mme A...,

- et les observations de Me Doguet, avocat de la Mutuelle générale des cheminots.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée le 20 novembre 2000 par la Mutuelle générale des cheminots en qualité de gestionnaire de dossiers adhérents puis a été promue en octobre 2009 au poste de chargée de formation / contrôle. Elle détient un mandat de membre titulaire du comité d'entreprise depuis le 18 septembre 2014 prorogé jusqu'au 1er octobre 2019. Par courrier du 25 janvier 2018, son employeur a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 5 mars 2018, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement. Saisie par courrier du 23 mars 2018, reçu le 26 mars par la Mutuelle générale des cheminots d'un recours hiérarchique, la ministre du travail a, après avoir d'abord rejeté implicitement ce recours le 27 juillet 2018, retiré cette décision implicite par une décision du 21 novembre 2018, annulé la décision de l'inspecteur du travail précitée et refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressée. La Mutuelle générale des cheminots a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

21 novembre 2018 en tant que la ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de Mme A... qui a fait droit à sa demande par jugement n°1824326/3-2 du

23 octobre 2019. Mme A... et la ministre du travail, par la voie de l'appel incident, relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision du ministre du travail du

26 février 2020 et contre la décision de licenciement prononcée par la Mutuelle générale des cheminots le 28 février 2020, et ses conclusions tendant à sa réintégration et à ce que soit ordonné le paiement des salaires et congés payés :

2. D'une part, dès lors qu'aucune disposition du code de justice administrative ne donne compétence à la Cour administrative d'appel pour connaitre en premier ressort des recours dirigés contre les décisions d'autorisation de licenciement délivrées par le ministre du travail, les conclusions de Mme A... tendant à constater le caractère nul et non avenu de la décision du ministre du travail du 26 février 2020 qui peuvent être regardées dans les termes dans lesquelles elles sont rédigées comme demandant l'annulation de cette décision qui a été prise de manière autonome par le ministre du travail et non pas en exécution d'une injonction qui aurait été prononcée par le jugement n°1824326/3-2 du 23 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris, la Mutuelle générale des cheminots n'ayant pas formulé de demande en ce sens devant les premiers juges, seul le tribunal administratif est compétent au sein de de l'ordre administratif pour connaître en premier ressort des conclusions dirigées contre la décision du ministre du travail du 26 février 2020. L'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Paris soulevée à bon droit par la Mutuelle générale des cheminots doit donc être accueillie.

3. D'autre part, dès lors que la Mutuelle générale des cheminots est une personne morale de droit privé, les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision de licenciement prononcée par la Mutuelle générale des cheminots le 28 février 2020 et tendant à sa réintégration et à ce que soit ordonné le paiement des salaires et congés payés ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif comme l'a opposé à bon droit la Mutuelle générale des cheminots. L'exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre judiciaire soulevée à bon droit par la Mutuelle générale des cheminots doit donc être accueillie.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Il ressort de la décision du 21 novembre 2018 refusant d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de Mme A... que la ministre du travail a retenu que le logiciel de pointage interne à l'entreprise permettait d'établir que Madame A... a, le 8 janvier 2018, badgé une sortie en pause déjeuner à 12h51 et un retour à 13h29, alors qu'elle a été aperçue par une salariée de l'entreprise à 12h43 à l'extérieur de l'entreprise, que le 9 janvier 2018 elle a badgé une sortie en pause déjeuner à 12h24 et un retour à 13h04, alors qu'elle a été aperçue par la directrice des ressources humaines à l'extérieur revenant de la boulangerie avant 12h24. Elle a également retenu que le logiciel de pointage permettait de constater de nombreuses irrégularités notamment le

27 octobre 2017 (heure de sortie déjeuner à 13h56 et un retour à 13h59), le 10 novembre 2017 (heure de sortie déjeuner à 13h56 et un retour à 13h58), le 8 décembre 2017 (heure de sortie déjeuner à 14h00 et un retour à 14h01) et le 11 décembre 2017 (heure de sortie déjeuner à 13h55 et un retour à 13h59).

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces fautes, constituées par six manquements aux obligations de pointage sur une période d'un peu plus de deux mois ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce en l'absence d'antécédents disciplinaires de Mme A... qui est salariée dans la société depuis le 20 novembre 2000, un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement, comme l'a considéré à bon droit la ministre dans sa décision du

21 novembre 2018.

6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel de Mme A... et de l'appel par voie incident de la ministre du travail, Mme A... et la ministre du travail sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement n°1824326/3-2 du 23 octobre 2019 le tribunal administratif de Paris a considéré que les faits reprochés à Mme A... étaient suffisamment graves pour justifier un licenciement.

7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la Mutuelle générale des cheminots devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par la Mutuelle générale des cheminots :

8. En premier lieu, la Mutuelle générale des cheminots soutient que la décision du 21 novembre 2018 par laquelle la ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de Mme A... serait entachée d'un vice de procédure dès lors que la ministre n'a pas procédé à une enquête contradictoire nonobstant les irrégularités affectant l'enquête diligentée par l'inspecteur du travail. Elle fait valoir que la décision de l'inspecteur du travail se réfère à " un document en date du 1er mars 2006 " qui est une réponse au comité d'entreprise et " un engagement unilatéral de l'employeur ", document qui serait signé du directeur général dont elle n'a jamais eu connaissance et n'a ainsi pas pu en étudier le contenu ni y répondre. Toutefois, s'il appartient au ministre du travail de mettre en oeuvre une procédure contradictoire notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels il entend fonder sa décision lorsque l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire et que le ministre a annulé sa décision, en l'espèce dans la décision contestée du 21 novembre 2018, il ressort des pièces du dossier que la ministre du travail ne s'est fondée, ni explicitement, ni implicitement sur ledit document du 1er mars 2006 qui n'a pas été communiqué à l'employeur. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision du 21 novembre 2018 de la ministre du travail doit être écarté.

9. En second lieu, la Mutuelle générale des cheminots soutient que la décision du

21 novembre 2018 de la ministre du travail est entachée d'une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu'a retenu la ministre, elle n'a jamais prononcé de sanction mineure dans les hypothèses de fraudes aux pointages. Toutefois, si la Mutuelle générale des cheminots établit le caractère erroné de cette affirmation dès lors qu'il s'agissait de sanctions prononcées par une autre mutuelle qui fait partie du même groupe qu'elle et qui occupe les mêmes locaux, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la ministre du travail aurait pris la même décision de refus d'autorisation de licenciement en se fondant uniquement sur la circonstance que les faits reprochés à Mme A... sont insuffisamment graves pour justifier l'autorisation de licenciement sollicitée. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et la ministre du travail sont fondées à demander à la Cour d'annuler le jugement n°1824326/3-2 du tribunal administratif de Paris du

23 octobre 2019, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de ce jugement, et de rejeter la demande présentée par la Mutuelle générale des cheminots au tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2018 par laquelle la ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de l'intéressée.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la Mutuelle générale des cheminots la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Mutuelle générale des cheminots par application des mêmes dispositions, à verser à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1824326/3-2 du 23 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Mutuelle générale des cheminots au tribunal administratif de Paris, et ses conclusions présentées à la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision du ministre du travail du

26 février 2020 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier ressort. Le mémoire de Mme A... enregistré le 30 novembre 2020 est transmis au Tribunal administratif de Paris dans cette mesure.

Article 4 : Les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision de licenciement prononcée par la Mutuelle générale des cheminots le 28 février 2020 et tendant à sa réintégration, et celles tendant à ce que soit ordonné le paiement des salaires et congés payés sont rejetées comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 5 : Les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la Mutuelle générale des cheminots.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2021.

La présidente de la 8ème chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 19PA04141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04141
Date de la décision : 26/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : NAJSZTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-26;19pa04141 ?
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