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19/02/2021 | FRANCE | N°20PA03766

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 février 2021, 20PA03766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A..., épouse F..., a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2002637

du 16 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté attaqué et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A..., épouse F..., a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2002637 du 16 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme A... dans un délai d'un mois.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, sous le n° 20PA03766, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 16 novembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et d'effacer son signalement au système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, sous le n° 20PA04060, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 16 novembre 2020.

Il soutient qu'il fait valoir des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif, et que l'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet de sa demande présentée devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me C... pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante serbe née le 20 septembre 1964 à Despotovac (Serbie) a, le 2 septembre 2019, demandé le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 28 février 2020, a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du

16 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

En ce qui concerne la requête n° 20PA04060 :

2. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

En ce qui concerne la requête n° 20PA03766 :

Sur la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis :

3. Pour annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, les premiers juges se sont fondés sur l'erreur de fait commise par celui-ci, en considérant qu'il n'avait pas apporté la preuve des condamnations dont Mme A... aurait fait l'objet, et sur la méconnaissance de l'article L. 313-11,7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il ressort toutefois, en premier lieu, du bulletin numéro n° 2 du casier judiciaire de Mme A..., sans qu'il ne soit démontré qu'elle aurait fait l'objet d'une usurpation d'identité, qu'elle a été condamnée, le 11 mai 2001, à un an et quatre mois d'emprisonnement pour exploitation de la mendicité d'une personne vulnérable et, le 27 septembre 2016, à trois ans d'emprisonnement pour traite d'être humain commise à l'égard de plusieurs personnes et blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de fait.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Le préfet de la Seine-Saint-Denis a légalement pu estimer, compte tenu de la gravité des infractions commises par Mme A..., que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Ainsi, son arrêté n'a pas méconnu ces dispositions.

6. Le préfet est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige pour ces motifs.

7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

8. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit donc, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, être écarté.

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de Mme A.... Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit donc être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Or, le préfet n'est tenu, en application de ces dispositions, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées par l'article L. 313-11 du code mentionné au point 5, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour temporaire, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Comme il a été dit au point 5, la présence de

Mme A... constituait une menace pour l'ordre public et elle ne remplissait donc pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 mentionné ci-dessus. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le moyen tiré d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté.

11. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si Mme A... fait valoir qu'elle est entrée en France en 2008, elle ne justifie pas de sa présence avant 2011. Si elle soutient que son mari, sa fille et son gendre, titulaires de cartes de résident, qui l'hébergent, ainsi que ses petits-enfants, de nationalité française, résident sur le territoire français, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que son conjoint l'accompagne dans son pays, ou qui rendrait nécessaire sa présence auprès de ses enfants et de ses petits-enfants, et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays. Enfin, elle ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français, en se bornant à se prévaloir d'un contrat à durée déterminée d'un mois du 13 janvier 2020 renouvelé pour deux mois le 14 février 2020. Par suite, l'arrêté en litige ne peut, dans ces conditions, être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ni comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".

13. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et à soutenir que son titre de séjour devait être renouvelé de plein droit.

14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée compte tenu de la décision de refus de titre de séjour.

15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

16. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

17. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 12 à 15,

Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

18. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté.

19. En troisième lieu, comme il a été dit au point 5, la présence de Mme A... constituait une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré d'une erreur de droit au regard des dispositions citées au point 16 doit donc être écarté.

20. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

21. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 12 à 15,

Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

22. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision fixant le pays de destination ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

23. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ".

24. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 12 à 15,

Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

25. En second lieu, l'interdiction de retour vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que

Mme A... est entrée sur le territoire français en août 2011, et fait état de sa situation personnelle et familiale ainsi que des motifs pour lesquels son auteur estime que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour ne peut donc qu'être écarté.

26. En troisième lieu, comme il a été dit au point 5, la présence de Mme A... constituait une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré d'une erreur de droit au regard des dispositions citées au point 23 doit donc être écarté.

27. En quatrième lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une décision de refus d'un délai de départ volontaire et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

28. Si Mme A... soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, elle ne conteste pas avoir été reçue par les services de la préfecture lorsqu'elle a déposé sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

29. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation.

30. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 28 février 2020 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à

Mme A....

En ce qui concerne les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 20PA04060.

Article 2 : Le jugement n° 2002637 du Tribunal administratif de Montreuil du

16 novembre 2020 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... A..., épouse F....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. D..., président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2021.

Le rapporteur,

J-C. D...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 20PA03766-20PA04060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03766
Date de la décision : 19/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELARL AEQUAE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-19;20pa03766 ?
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