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19/02/2021 | FRANCE | N°20PA02060

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 février 2021, 20PA02060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société New, et ses représentants légaux Mme B... D... et M. A... E... ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2017 du préfet de police prononçant la fermeture administrative de l'établissement

" le comptoir Brochant " pour une durée de quinze jours, de condamner l'Etat à verser à la société New une somme de 27 554,83 euros en réparation de son préjudice économique et à Mme D... et M. A... E... une somme de 5 000 euros chacun en réparation de l

eur préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal courant à compter du 8 novembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société New, et ses représentants légaux Mme B... D... et M. A... E... ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2017 du préfet de police prononçant la fermeture administrative de l'établissement

" le comptoir Brochant " pour une durée de quinze jours, de condamner l'Etat à verser à la société New une somme de 27 554,83 euros en réparation de son préjudice économique et à Mme D... et M. A... E... une somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal courant à compter du 8 novembre 2017, et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803671/3-3 du 2 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2020 et 27 janvier 2021, la société New, Mme B... D... et M. A... E..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2017 du préfet de police prononçant la fermeture administrative de l'établissement " le comptoir Brochant " pour une durée de quinze jours, ensemble la décision implicite de rejet du recours préalable formé le 7 novembre 2017 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la société New une somme de 27 554,83 euros en réparation de son préjudice économique avec intérêts au taux légal courant à compter du

8 novembre 2017 ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Mme D... et M. A... E... une somme de

5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal courant à compter du 8 novembre 2017 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est illégale car, prise trois mois après l'infraction constatée qui avait de surcroit un caractère exceptionnel lié à la fête de la musique, elle ne revêtait aucun caractère nécessaire pour la prévention d'autres infractions et avait dès lors un caractère exclusivement répressif ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence de toute autre infraction, du contexte lié à la fête de la musique et de ses conséquences économiques sur établissement récent dont elle met en péril la pérennité ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre dès lors qu'elle n'est pas justifiée par les nécessités de la sauvegarde de l'ordre public ;

- cette décision étant illégale, elle est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, et ils sont dès lors fondés à demander tant la réparation du préjudice économique de la société que celle du préjudice moral de ses gérants.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2020, le préfet de police demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la société New, Mme D... et M. E....

Considérant ce qui suit :

1. La société New est propriétaire d'un fonds de commerce de café, bar, brasserie et restaurant situé à Paris, 129 avenue de Clichy (75017). Cet établissement, exploité en location-gérance par Mme D... et M. E... et dont l'enseigne est " le comptoir Brochant ", a fait l'objet d'une décision de fermeture administrative pour une durée de quinze jours, par arrêté du 7 septembre 2017, en raison d'incidents survenus le 22 juin précédent à 1h du matin, de la musique y étant diffusée au-delà de l'heure limite, fixée à 0h30 et les forces de l'ordre s'étant heurtées à l'attitude hostile de l'assistance, et notamment d'un client en état d'ébriété qui les a pris à partie. La société New et ses gérants ont alors saisi, le

15 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris d'un référé liberté, qui a été rejeté pour défaut d'urgence par ordonnance du 18 septembre suivant. Ils ont par ailleurs formé auprès du préfet de police, le 7 novembre 2017, une demande tendant au retrait de l'arrêté litigieux et à l'indemnisation des préjudices subis, mais cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Ils ont ensuite saisi, le 7 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à indemniser la société de ses préjudices économiques et ses deux gérants de leur préjudice moral mais le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 2 juin 2020 dont ils interjettent appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 3332-15.2 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : " En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 ".

3. En premier lieu, à supposer qu'en faisant valoir que la décision attaquée était " injustifiée " les requérants aient entendu, outre une illégalité interne, invoquer à nouveau son insuffisance de motivation, ce moyen peut être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent surtout que cette décision serait injustifiée dès lors qu'elle a été prise trois mois après l'infraction constatée qui revêtait un caractère isolé et s'inscrivait dans le contexte particulier de la fête de la musique. Ils en déduisent que cette fermeture ne revêtait aucun caractère nécessaire à la prévention d'autres infractions et avait un caractère exclusivement répressif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette mesure n'a pas été prononcée exclusivement du fait que l'établissement diffusait encore de la musique à 1h du matin, soit une demi-heure après l'heure autorisée pour cette soirée, mais aussi en raison de l'incident avec un client, en état manifeste d'ébriété selon le rapport de police qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui a pris à partie les forces de police, a tenté de les filmer puis de s'emparer de leur carnet à contravention, avant d'être maitrisé, et ce dans un contexte où M. E... n'avait pas invité le DJ à obtempérer à la demande de la police de faire cesser la musique mais l'avait au contraire laissé lancer une salve de musique plus bruyante encore que les précédentes. Or, il n'apparait pas que cette attitude de sa part et le fait d'accepter de continuer à servir une boisson alcoolisée à un client jusqu'à ce qu'il présente un état manifeste d'ébriété ne seraient pas susceptibles de se reproduire en-dehors du contexte particulier de la fête de la musique. Le rapport en date du

27 juin 2017 du commissaire central du 17ème arrondissement au directeur de la sécurité de proximité fonde d'ailleurs la proposition de fermeture de l'établissement pour une durée de quinze jours sur la circonstance que " M. E... en tant que gérant a fait preuve d'une grande négligence, qui a eu pour conséquence des débordements de la part d'un client en état d'ivresse. De plus au lieu d'obtempérer de suite à la demande des effectifs de police afin de calmer la situation, il a laissé son DJ exciter la foule, créant une réelle hostilité envers les forces de l'ordre qui intervenaient, Afin de l'amener à prendre conscience de ses responsabilités je propose que l'établissement fasse l'objet d'une fermeture administrative de 15 jours ". Il en ressort que la mesure contestée présente bien un caractère préventif, pour inciter les gérants à prendre conscience de leurs responsabilités et éviter le renouvellement de faits et d'attitudes qui, pour plusieurs d'entre eux, ne présentent pas de lien avec le contexte créé par la fête de la musique. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait un caractère répressif et non préventif ne peut dès lors qu'être écarté.

5. En troisième lieu, si les requérants soutiennent ensuite que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce qu'ils tentent de faire accroire, cette mesure ne fait pas suite uniquement à un débordement d'une demi-heure de l'heure limite autorisée pour la diffusion de musique, mais au fait d'avoir continué à servir un client jusqu'à ce qu'il soit en état d'ébriété et d'avoir adopté une attitude irresponsable, sans que ces faits puissent s'expliquer par le contexte de la fête de la musique. De plus, s'ils font état du caractère isolé de l'incident, ils indiquent eux-mêmes n'avoir commencé à exploiter l'établissement qu'en janvier 2017, soit quelques mois seulement avant les faits reprochés, en date du 22 juin 2017 et avant l'intervention de la décision contestée, le 7 septembre suivant. Par ailleurs, s'ils indiquent que, en raison précisément du caractère récent de leur établissement, la mesure contestée aurait sur celui-ci de graves incidences financières, il ressort des termes cités ci-dessus de l'article

R. 3332-15.2 du code de la santé publique, qu'en cas d'atteinte à l'ordre et à la tranquillité publics, comme cela a été le cas, la fermeture peut aller jusqu'à deux mois. Dès lors, en ne prononçant de fermeture de l'établissement que pour une durée de quinze jours, et eu égard par ailleurs aux faits en cause, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En quatrième lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance de la liberté d'entreprendre, celle-ci doit au demeurant se combiner avec les nécessités de l'ordre public. Or, en prononçant la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de quinze jours, le préfet de police n'a pas, pour les raisons énoncées ci-dessus, porté au principe de liberté d'entreprendre une atteinte qui ne serait pas justifiée par la nécessité de maintenir l'ordre public. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 7 septembre 2017 du préfet de police de Paris prononçant la fermeture administrative de l'établissement " le comptoir Brochant " pour une durée de quinze jours n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité pour faute de l'Etat serait engagée à leur égard en raison de l'illégalité alléguée de cette décision.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société New, Mme B... D... et

M. A... E..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leur requête ne peut qu'être rejetée y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société New, Mme B... D... et M. A... E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société New, Mme B... D... et M. A... E..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme G... premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2021.

Le rapporteur,

M-I. G...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02060
Date de la décision : 19/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Principes généraux - Liberté du commerce et de l'industrie - Réglementation des activités privées - Ne portant pas à la liberté une atteinte illégale.

Police - Polices spéciales - Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-19;20pa02060 ?
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