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19/02/2021 | FRANCE | N°20PA00985

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 février 2021, 20PA00985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Casimir a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat (direction nationale d'interventions domaniales) à lui verser la somme de

36 206,97 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la mauvaise application des lois et règlements en matière de tarification des frais de gardiennage de véhicules et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugemen

t n° 1709819 du 6 décembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Casimir a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat (direction nationale d'interventions domaniales) à lui verser la somme de

36 206,97 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la mauvaise application des lois et règlements en matière de tarification des frais de gardiennage de véhicules et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1709819 du 6 décembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, la société Casimir, représentée par

Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 décembre 2019 ;

2°) de condamner l'Etat (direction nationale d'interventions domaniales) à lui verser la somme de 26 206,97 euros en règlement des sommes dues selon elle au titre du solde des frais de gardiennage des véhicules qui lui étaient confiés, ainsi qu'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de placement en fourrière se termine avec la mainlevée de la fourrière, et que, même si le véhicule lui reste ensuite confié physiquement, elle est dès lors fondée, à compter de cette mainlevée, à demander l'application de tarifs distincts de ceux du gardiennage en fourrière ;

- de même dans le cas des véhicules placés sous scellés, le tarif règlementaire ne s'applique que jusqu'à la levée des scellés et elle peut dès lors demander ensuite l'application d'un autre tarif ;

- le refus de l'administration de prendre en compte ces tarifs et la nécessité d'agir en justice lui ont occasionné un préjudice moral dont elle est fondée à demander réparation, en plus du paiement du solde des frais de garde des véhicules en cause.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

- la société Casimir ne formule aucune critique à l'encontre du jugement et se borne à reprendre son argumentation de première instance ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 juillet 2013, la société Casimir a conclu avec l'Etat une convention de délégation du service public des fourrières automobiles du département de l'Yonne, à l'exclusion de la ville de Sens, pour une durée de cinq ans. Estimant qu'un tarif de gardiennage plus élevé devait s'appliquer dès la mainlevée de la mise en fourrière, elle a tenté d'obtenir de la direction nationale d'interventions domaniale le paiement de ce complément de frais de gardiennage. Mais, après s'être heurté à des refus de cette direction, elle a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 26 206,97 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait du non acquittement partiel des factures de gardiennage, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait des nombreuses procédures qu'elle a dû engager. Toutefois, le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 6 décembre 2019 dont elle interjette appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Si la société Casimir demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 206,97 euros en règlement des sommes dues, selon elle, au titre du solde des frais de gardiennage des véhicules qui lui étaient confiés, ainsi qu'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ces conclusions ont été présentées sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Or, la société Casimir ne peut demander à être réglée de ses prestations que sur le fondement des stipulations du contrat qui la lie à l'administration. Par suite, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui, contrairement à ce que soutient la société Casimir, ne se sont pas livrés à une appréciation erronée du champ d'application de la convention de délégation de service public du 23 juillet 2013, ces conclusions irrecevables ne peuvent qu'être rejetées.

3. Il résulte de ce qui précède que la société Casimir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Casimir est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Casimir et au ministre de l'action et des comptes publiques (direction nationale d'interventions domaniales).

Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme B... premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2021.

Le rapporteur,

M-I. B...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA00985


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : DENOULET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 19/02/2021
Date de l'import : 03/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20PA00985
Numéro NOR : CETATEXT000043172074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-19;20pa00985 ?
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