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19/02/2021 | FRANCE | N°19PA01640

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 février 2021, 19PA01640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin d'annuler la décision du 9 avril 2014 par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prestation de compensation du handicap d'un montant de 4 848,17 euros, mis à sa charge pour la période du 1er février 2011 au 30 juin 2012.

Par une décision du 16 février 2015, la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin a rejeté cette demande.
>Par une décision n° 150332 du 13 décembre 2017, la Commission centrale d'aide sociale a,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin d'annuler la décision du 9 avril 2014 par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prestation de compensation du handicap d'un montant de 4 848,17 euros, mis à sa charge pour la période du 1er février 2011 au 30 juin 2012.

Par une décision du 16 février 2015, la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin a rejeté cette demande.

Par une décision n° 150332 du 13 décembre 2017, la Commission centrale d'aide sociale a, sur l'appel de M. E..., annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin et rejeté la demande de M. E....

Par une décision n° 417517 du 30 avril 2019, le Conseil d'État statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. E..., annulé l'article 2 de la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 13 décembre 2017 rejetant la demande de l'intéressé et renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars 2015 et 10 septembre 2015 au secrétariat de la Commission centrale d'aide sociale, M. C... E..., représenté par Me A..., a notamment demandé à ladite Commission de le décharger de l'indu de prestation de compensation du handicap (PCH) mis à sa charge par le président du conseil général du Bas-Rhin.

Il soutenait que :

- il ignorait qu'il ne pouvait utiliser la PCH afin de financer la réalisation de tâches ménagères, et n'a jamais caché aux services sociaux l'utilisation de la prestation à ce titre ; les formulaires de demande de la PCH, ainsi que le code de l'action sociale et des familles, méconnaissent le principe de sécurité juridique en ce qu'ils n'indiquent pas de façon claire que la prestation ne peut être utilisée pour financer des tâches ménagères ; dans ces conditions, sa bonne foi est établie ;

- ses seuls revenus, comme ceux de sa compagne, sont insaisissables.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2015 au secrétariat de la Commission centrale d'aide sociale, le département du Bas-Rhin concluait au rejet de la requête.

Il soutenait que :

- M. E... n'a jamais contesté la créance, tant dans sa demande de remise gracieuse que devant la commission départementale d'aide sociale ;

- en application de l'article R.245-72 du code de l'action sociale et des familles, les indus sont récupérés prioritairement par retenue sur les versements ultérieurs de la PCH ;

- l'intéressé n'indique pas que sa situation financière l'empêche de rembourser l'indu.

Par un courrier du 4 janvier 2021, le greffe de la cour a demandé à M. E... de bien vouloir verser au dossier, dans le délai de quinze jours, les pièces justificatives à l'appui des éléments dont il a fait état dans ses précédents mémoires pour soutenir qu'il se trouve en situation de précarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... bénéficiait, depuis le 1er août 2010, de la prestation de compensation du handicap (PCH) prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre d'un besoin d'" aide humaine " au sens de l'article L. 245-3 du même code. À la suite d'un contrôle des dépenses engagées par l'intéressé au titre de cette prestation, le département du Bas-Rhin l'a informé, par un courrier du 18 septembre 2012, d'un trop-perçu d'un montant de 4 848,17 euros pour la période allant du 1er février 2011 au 30 juin 2012, au motif que la prestation versée ne pouvait pas servir à financer les prestations de tâches ménagères pour lesquelles M. E... l'avait utilisée. Par une décision du 9 avril 2014, le président du conseil général du Bas-Rhin a rejeté la demande de remise gracieuse de sa dette formée par M. E.... Par une décision du 16 février 2015, la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin a rejeté son recours dirigé contre le refus de remise gracieuse du 9 avril 2014. La décision du 16 février 2015 a été définitivement annulée par une décision du 13 décembre 2017 de la Commission centrale d'aide sociale, le Conseil d'État ayant uniquement, par la décision susvisée du 30 avril 2019, annulé la décision d'appel en tant qu'elle rejetait la demande de M. E... tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2014, et renvoyé l'affaire devant la cour de céans.

2. Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles : " La prestation de compensation peut être affectée (...) à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines (...) ". Aux termes de l'article L. 245-4 du même code : " L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée, soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. ". Aux termes des articles D. 245-57 et D. 245-58 de ce code : " Le président du conseil départemental organise le contrôle de l'utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire. " et il peut " (...) à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. En cas d'attribution d'un forfait prévu à l'article D. 245-9, le contrôle consiste à vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies. ". Enfin, aux termes de l'article L. 245-5 dudit code : " Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. ".

3. Il appartient au juge de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure.

4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi dont se prévaut M. E..., qui fait valoir qu'il ignorait ne pas pouvoir faire réaliser des tâches ménagères avec l'aide de la PCH et qu'il n'a jamais caché aux services du département l'existence de son contrat avec la société prestataire, ne peut être sérieusement mise en doute, alors par ailleurs que ne lui ont jamais été exposées, de manière claire et précise, les prestations pouvant être assurées grâce à la PCH. Toutefois, s'il soutient qu'il est confronté à des difficultés financières et qu'il est en situation de précarité, il n'a produit à l'appui de sa demande de remise gracieuse aucune pièce justificative, malgré la demande en ce sens effectuée par le greffe de la cour par courrier du 4 janvier 2021, auquel il n'a pas répondu.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. E... tendant à la décharge de l'indu de PCH réclamé par le département du Bas-Rhin ne peut qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La demande de M. E... devant la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et à la collectivité européenne d'Alsace.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.

Le rapporteur,

G. B...Le président,

M. D...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01640
Date de la décision : 19/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-04 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BOEUF STEPHANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-19;19pa01640 ?
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