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18/02/2021 | FRANCE | N°19PA00725

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 février 2021, 19PA00725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du président du conseil départemental du Gard du 14 septembre 2017 lui réclamant la somme de 908,96 euros correspondant à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile versée indûment à son père, M. D... C..., pour la période du 15 mai au 30 juin 2012.

Par un jugement du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Nîmes s'est déclaré incompétent pour connaitre de cette demande et l'a transmise à la commissio

n départementale d'aide sociale du Gard.

Par une décision du 18 décembre 2018, la comm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du président du conseil départemental du Gard du 14 septembre 2017 lui réclamant la somme de 908,96 euros correspondant à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile versée indûment à son père, M. D... C..., pour la période du 15 mai au 30 juin 2012.

Par un jugement du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Nîmes s'est déclaré incompétent pour connaitre de cette demande et l'a transmise à la commission départementale d'aide sociale du Gard.

Par une décision du 18 décembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Gard a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2019, M. C... a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'un recours dirigé contre la décision du 18 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Gard.

Par une ordonnance n° 1900521 du 7 février 2019, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis à la cour administrative d'appel de Paris le dossier de la requête de M. C....

Par des mémoires, enregistrés les 14 mars et 6 septembre 2019 et le 20 janvier 2021, M. C... demande à la cour de condamner le département du Gard à lui restituer la somme totale de 804,09 euros indument prélevée sur son compte bancaire et à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Il soutient que les personnes mandatées par un prestataire pour apporter leur aide à domicile à ses parents, bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, s'en sont abstenues ou l'ont fait de façon insatisfaisante ; sa demande tendant à obtenir un changement du service prestataire est restée sans effet et un agent du conseil général l'a alors mal conseillé en lui proposant de verser les sommes perçues sur le compte bancaire de son père ; au décès de ce dernier, l'aide-ménagère lui a réclamé des indemnités de licenciement pour un montant évalué à la somme de 1 208,24 euros, en conséquence de quoi il ne s'estime redevable d'aucun indu, aucun courrier de relance ne lui étant parvenu ; que le département doit ainsi lui rembourser la somme totale de 804,09 euros prélevée sur son compte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., père du requérant, a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) du 15 mai au 30 juin 2012. En l'absence de justification de l'utilisation des sommes versées pour cette période, le 19 juin 2012, le conseil général du Gard a demandé à son fils, M. E... C..., de payer la somme de 908,96 euros au titre d'un indu. Cette décision a été maintenue à la suite d'un recours formé par M. C... le 16 juillet 2013 puis par une décision du 14 septembre 2017. Un avis à tiers détenteur a ensuite été émis le 20 novembre 2017 aux fins de recouvrement de cette somme. Par une décision du 18 décembre 2018 dont M. C... relève appel, la commission départementale d'aide sociale du Gard a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du 14 septembre 2017.

2. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 232-3 du même code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". Selon l'article L. 232-7 du même code : " Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. (...) / A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-17 du même code : " Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide ".

3. Il appartient au juge de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure.

Sur le bien-fondé de l'indu :

4. Il résulte de la combinaison des articles précités que l'APA, qui a le caractère d'une prestation en nature, est destinée aux personnes qui ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. En l'espèce, si le requérant soutient que les prestataires ont été défaillants dans l'aide à domicile apportée à son père, il résulte de l'instruction que les allocations versées n'ont pas été affectées à la couverture des dépenses relevant d'un plan d'aide conformément aux dispositions précitées, la preuve que le département aurait conseillé au requérant de déposer les allocations sur un compte bancaire pour la période considérée, n'étant pas rapportée au vu des pièces du dossier. Le bien-fondé de l'indu doit dès lors être regardé comme établi.

Sur la demande de remise gracieuse :

5. Si le requérant -dont la bonne foi n'est pas contestable- doit être regardé comme contestant également une décision portant refus de remise gracieuse, dès lors qu'à défaut d'autres pièces justificatives, les revenus mensuels de son foyer ont été évalués en 2017 à 2 059 euros pour des charges fixes de 892 euros soit un solde disponible de 1 167 euros par mois, il ne résulte pas de l'instruction que M. C... serait dans une situation de précarité justifiant une remise gracieuse de l'indu mis à sa charge, la circonstance qu'il aurait dû verser, à tort, des indemnités de licenciement à une employée n'étant, en droit, pas opposable.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

6. A supposer le principe d'une faute établi, les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité des autorités administratives du fait de conseils erronés, qui soulèvent un litige distinct de celles qui tendent à la réformation de décisions en matière d'aide sociale, relèvent des juridictions administratives de droit commun ; par suite, et en tout état de cause, seul le tribunal administratif est compétent pour connaitre de la demande d'indemnisation de M. C.... Par suite les conclusions indemnitaires de ce-dernier ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au département de Gard.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. B..., premier vice-président,

Mme A..., premier conseiller,

Mme Mornet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2021.

Le rapporteur,

M-D. A...Le président,

M. B...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

2

N° 19PA00725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00725
Date de la décision : 18/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-18;19pa00725 ?
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