Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 23 décembre 2015 par laquelle le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis fin à son contrat à compter du 5 janvier 2016, ensemble la décision du 18 mars 2016 par laquelle son recours gracieux a été rejeté, d'autre part, de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel au versement de la somme de 153 348,77 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de son licenciement.
Par un jugement n° 1605406/5-3 du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt no 17PA02028 du 11 avril 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement n° 1605406/5-3 du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ainsi que la décision du 23 décembre 2015, ensemble la décision du 18 mars 2016, condamné le Conseil supérieur de l'audiovisuel à verser à Mme D..., dans la limite d'un montant en principal de 135 043,63 euros : une indemnité en réparation des pertes de rémunérations subies par elle, calculée selon les modalités définies au point 11 de l'arrêt, et qui sera assortie des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci dans les conditions précisées aux points 11 et 14 du présent arrêt, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, assortie des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci dans les conditions définies au point 14 de l'arrêt, et mis à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande.
Par une décision n° 421353 du 18 juin 2019, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre de l'arrêt n° 17PA02028 du 11 avril 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris.
Procédure devant la Cour :
Par un courrier reçu le 29 mai 2020, Mme D... a demandé à la Cour d'assurer, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêt no 17PA02028 du 11 avril 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris.
Par une ordonnance du 14 octobre 2020, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés les 12 novembre et 1er décembre 2020, Mme D... demande à la Cour :
1°) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel de transmettre dans le délai de 8 jours à l'administration fiscale une déclaration de revenus rectificative indiquant la ventilation des revenus, allocation d'aide au retour à l'emploi, salaire et les indemnités pour perte de rémunération imposables par année civile (2016 à 2018) rattachée à l'indemnisation de l'année considérée ;
2°) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui remettre dans le délai de
8 jours, un certificat de travail original dûment signé, une copie certifiée conforme à l'original de l'attestation Pôle emploi transmise électroniquement à Pôle-emploi au mois de juin 2020, une copie du document établi par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris relatif à l'historique des sommes payées ou retenues du 1er janvier au
31 décembre 2018, les bulletins de paie mensuels établis au titre de l'exécution de l'arrêt du 11 avril 2018 de la Cour pour la période courant du 5 janvier 2016 au 4 octobre 2018 comportant les mentions obligatoires, le montant imposable du mois et l'année civile ou tous documents équivalents, portant les mêmes mentions, pour établir et faire valoir ses droits à l'assurance chômage et à l'assurance retraite sans limitation de durée dans le temps, un justificatif de son affiliation aux caisses de retraite (CNAV et IRCANTEC) pour la période courant du 5 janvier 2016 au 4 octobre 2018, un justificatif du paiement des cotisations retraite (CNAV et IRCANTEC) pour la même période, un document détaillant les montants imposables par année de rattachement à raison de l'indemnité de 49 322,41 euros ; la copie de la déclaration de revenus rectificative du Conseil supérieur de l'audiovisuel produite à l'administration fiscale comportant mention des revenus de toute nature perçus ainsi que la part de l'indemnité pour pertes de rémunérations subies rattachée à l'indemnisation de l'année considérée ;
3°) de prononcer une astreinte assortissant chaque transmission et remise de documents après le délai fixé ;
4°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de sa carence à exécuter l'arrêt de la Cour ;
5°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à réparer l'intégralité du préjudice fiscal qui résulterait, le cas échéant, des pénalités, intérêts de retard et amendes mises à sa charge par l'administration fiscale au titre de la tardiveté de ses déclarations ou rectifications de ses déclarations de revenus du fait de la carence du Conseil supérieur de l'audiovisuel à communiquer la déclaration de revenus rectificative et ce, à concurrence de leur montant ;
6°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
Elle soutient que :
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a bien versé une indemnité de 49 322 euros, en principal majorée des intérêts de retard, réparant la perte de rémunérations subie pour la période courant du 5 janvier 2016 au 4 octobre 2018, une indemnité de 5 000 euros, en principal majorée des intérêts de retard, réparant le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions qu'elle soumet à la Cour au titre de l'exécution de son arrêt du 11 avril 2018 sont recevables ;
- l'exécution de l'arrêt de la Cour du 11 avril 2018 implique que le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui remette l'original signé du certificat de travail, la copie de l'attestation Pôle Emploi certifiée conforme à l'original, un bulletin de paie par mois à compter du 5 janvier 2016 jusqu'au 4 octobre 2018 comportant les mentions obligatoires (période concernée, le montant du salaire brut, l'assiette et le taux des cotisations, le salaire imposable et l'année civile) ou, à défaut, tout document équivalent comportant les mêmes mentions, la rectification de la déclaration fiscale de ses revenus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en précisant par année civile les montants imposables ainsi qu'une copie de la déclaration ainsi rectifiée, régularise et justifie de son affiliation aux caisses de retraite sur la période concernée (CNAV et IRCANTEC) et lui remette un justificatif du paiement des cotisations retraite pour la période du 5 janvier 2016 au 4 octobre 2018 ; la régularisation de son affiliation aux caisse de retraite ne saurait être mise à sa charge ;
- elle a subi un préjudice financier et fiscal résultant de la carence du Conseil supérieur de l'audiovisuel à exécuter l'arrêt de la Cour du 11 avril 2018 qui ne peut être inférieur à la somme de 20 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral ainsi que des troubles dans les conditions d'existence évalué à la somme de 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 novembre et 17 décembre 2020, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, représenté par Me E... A..., demande à la Cour de constater que l'arrêt no 17PA02028 du 11 avril 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris a été complètement exécuté.
Il soutient que :
- il est constant qu'il a bien versé les indemnités afférentes au préjudice moral, au préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence ainsi que les frais irrépétibles ;
- s'agissant du préjudice financier, la DGFIP a procédé à deux versements pour la période du 5 janvier 2016 au 31 mai 2018 et pour celle courant du 1er juin 2018 au 4 octobre 2018 ; il appartenait par ailleurs à la DGFIP d'émettre les bulletins de salaires (en août et décembre 2018) correspondant à chacun de ces deux versements ; sur le bulletin de paie du mois d'août 2018 figure le traitement brut qu'aurait perçu Mme D... si elle avait exercé ses fonctions ainsi que les primes de rendement pour les années 2016, 2017 et 2018 et les cotisations patronales desquelles il a défalqué les cotisations salariales versées qu'il a versées et les revenus de remplacement ; il a ainsi versé la somme de 44 809 euros par virement entre le 26 et 27 août 2018 ; il a été procédé aux mêmes opérations sur le bulletin de paie du mois de décembre 2018 ; la somme de 4 513,41 euros a été versé le 18 décembre 2018 ;
- le certificat de travail signé est produit ;
- l'attestation Pôle Emploi ne peut comporter que les seuls revenus perçus dans le cadre de ses fonctions au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; cette attestation a été complétée sur les primes perçus au point 6.2 et sur l'authentification de l'employeur et son cachet au point 8 ;
- les bulletins des mois d'août et décembre 2018 n'ont pas pour objet de rétablir la rémunération de Mme D... ; l'indemnisation du préjudice financier n'a pas lieu par le rétablissement des rémunérations dues mais par une indemnisation ; les bulletins de paie émis étaient nécessaires pour procéder au versement des sommes dues qui comprenaient des cotisations sociales notamment pour la reconstitution des droits à la retraite de Mme D... ; il n'avait donc pas à lui remettre de bulletins de paie pour la période de janvier 2016 à octobre 2018 ; en tout état de cause, il n'est pas l'émetteur des bulletins de paie ; la mention " enfant à charge " n'apparaît que si l'agent perçoit le supplément familial de traitement, ce qui n'est pas le cas de Mme D... ;
- la demande relative à une déclaration rectificative afférentes aux déclarations de revenus 2016, 2017 et 2018 est irrecevable en ce qu'elle ne constitue manifestement pas une mesure d'exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel ;
- il appartient à Mme D... de se rapprocher de la CNAV afin d'attester de son affiliation sur les années 2016, 2017 et 2018 ; c'est au moment de la constitution de son dossier de retraite qu'il lui appartiendra de solliciter la CNAV afin de régulariser son dossier ; en tout état de cause, les cotisations sociales ont bien été retenues ; l'IRCANTEC l'a informé qu'il avait reçu les assiettes de cotisations pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
- il justifie avoir pleinement exécuté l'arrêt de la Cour du 11 avril 2018 ;
- les conclusions indemnitaires, qui se rapportent à un litige distinct, sont irrecevables.
Par une ordonnance du 3 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- les observations de Mme D...,
- et les observations de Me F..., substituant Me E... A..., avocat du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, Mme C... ayant été entendue pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 février 2021, a été déposée pour Mme D....
Une note en délibéré, enregistrée le 16 février 2021, a été déposée pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...). Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". L'article R. 921-6 du même code précise : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle (...), le président (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) ". D'une part, le juge de l'exécution est tenu par l'autorité de la chose jugée par le jugement dont l'exécution est demandée. Une demande d'exécution ne peut donc tendre qu'à l'édiction par l'autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l'exécution de ce jugement. D'autre part, en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
2. Mme D... demande à la Cour de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa carence à exécuter l'arrêt de la Cour, à réparer l'intégralité du préjudice fiscal qui résulterait, le cas échéant, des pénalités, intérêts de retard et amendes mises à sa charge par l'administration fiscale au titre de la tardiveté de ses déclarations ou rectifications de ses déclarations de revenus du fait de sa carence à communiquer la déclaration de revenus rectificative et ce, à concurrence de leur montant et de lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Toutefois, ces conclusions, qui ne se rapportent pas à l'exécution de l'arrêt no 17PA02028 de la Cour du 11 avril 2018, soulèvent un litige distinct et ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d'exécution de l'arrêt no 17PA02028 de la Cour du
11 avril 2018 :
3. Pour annuler, dans son arrêt n° 17PA02028 de la Cour du 11 avril 2018, confirmé par la décision du Conseil d'Etat n° 421353 du 18 juin 2019, le jugement n° 1605406/5-3 du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ainsi que la décision du 23 décembre 2015 par laquelle le président du CSA a mis fin au contrat de Mme D... à compter du 5 janvier 2016, ensemble la décision du 18 mars 2016 rejetant son recours gracieux et condamner le CSA à verser à l'intéressée, dans la limite d'un montant en principal de 135 043,63 euros, une indemnité en réparation des pertes de rémunérations subies par elle, calculée selon les modalités définies au point 11 de l'arrêt, assortie des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci dans les conditions précisées aux points 11 et 14 et une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, assortie des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci dans les conditions définies au point 14 de l'arrêt, la Cour, après avoir rappelé, d'une part, que l'indemnisation à laquelle a droit Mme D... sur la période courant du 5 janvier 2016 au 4 octobre 2018 doit prendre en compte la rémunération nette à laquelle elle aurait pu prétendre en vertu de son contrat de recrutement en qualité de chargée de mission du 2ème groupe, d'autre part, que la réparation du préjudice subi par un agent illégalement évincé implique nécessairement la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite dont il aurait relevé en l'absence d'intervention de la décision illégale, et par suite, le versement par l'employeur des cotisations correspondantes y compris salariales, soit aux organismes responsables du régime de retraite, soit, à défaut, à l'agent lui-même et, enfin, qu'il convient de retrancher, de l'indemnité due au titre des pertes de rémunérations, les revenus de remplacement tels que l'allocation de retour à l'emploi (ARE) ainsi que tout autre revenu d'activité perçus par l'intéressée durant ladite période, a renvoyé Mme D... devant le CSA à défaut de disposer au dossier des justificatifs permettant de déterminer l'indemnisation due en réparation de son préjudice financier. En revanche, à défaut d'avoir été saisi de conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme D..., la Cour n'a pas défini, dans son arrêt dont l'exécution est demandée, les mesures qu'impliquait nécessairement cette décision.
4. En premier lieu, si Mme D... se prévaut de l'incohérence de la somme figurant dans la rubrique " montant imposable de l'année " du bulletin de paie du mois de décembre 2018, qui intègre à tort dans le calcul de l'indemnisation le montant de l'ARE perçue ainsi que celui de sa rémunération du mois de janvier 2016, et en se prévalant des taux de l'année 2018 de la CSG non déductible et de la CRDS, elle ne peut être regardée comme soutenant efficacement que le CSA n'aurait pas exécuté l'arrêt de la Cour du 11 avril 2018. Par ailleurs, dès lors que la période d'éviction au cours de laquelle Mme D... n'a accompli aucun service ne lui ouvre aucun droit à rémunération mais seulement à une indemnisation en réparation du préjudice financier subi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le CSA n'aurait pas exécuté l'arrêt de la Cour du 11 avril 2018 à défaut de lui avoir délivré un bulletin de paie, ou tout autre document équivalent, pour chacun des mois de la période susmentionnée. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'exécution de l'arrêt de la Cour implique que le CSA lui délivre une déclaration fiscale rectifiée de ses revenus.
5. En deuxième lieu, et ainsi que le fait valoir Mme D..., il appartient au CSA, en exécution de l'arrêt de la Cour du 11 avril 2018, de lui délivrer le certificat de fin de contrat qu'il a établi le 16 juillet 2020 sur le fondement des dispositions de l'article 44-1 du décret susvisé du
17 janvier 1986, dûment signé.
6. En troisième lieu, si l'exécution de l'arrêt de la Cour du 11 avril 2018 implique que le CSA délivre à Mme D... l'attestation Pôle Emploi prévue par les articles L. 5422-1, L. 5424-1 et R. 1234-9 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail, en revanche, l'exécution de cet arrêt n'implique pas que la délivrance de cette attestation soit certifiée conforme à l'original ainsi que cela résulte de l'article R. 113-10 du code des relations entre le public et l'administration.
7. En quatrième et dernier lieu, si Mme D... ne conteste pas le versement par le CSA, qu'il justifie suffisamment, des cotisations patronales et salariales aux organismes responsables du régime de retraite (CNAV et IRCANTEC), l'exécution de l'arrêt de la Cour du 11 avril 2018 n'impose pas que le CSA lui communique le document établi par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris relatif à l'historique des sommes payées ou retenues du 1er janvier au 31 décembre 2018. En revanche, en se bornant à soutenir, d'une part, qu'il appartient à Mme D... de se rapprocher de la CNAV dès lors qu'une telle démarche ne peut être effectuée que par elle, d'autre part, que la CNAV lui a indiqué que les mises à jour de situation ne s'effectuaient pas en temps réel mais lors de la préparation de la retraite de l'agent et que ce n'est qu'à la date des soixante ans de Mme D... que l'intéressée devra solliciter la CNAV afin de s'assurer des corrections sur son relevé de carrière et, enfin, que l'IRCANTEC l'a bien assuré avoir reçu l'assiette des cotisations au titre des trois années en cause, le CSA ne peut être regardé, alors que la charge de la preuve lui incombe, comme justifiant de la régularisation de l'affiliation de Mme D... pour la période du 5 janvier 2016 au 4 octobre 2018 auprès de la CNAV et de l'IRCANTEC.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de l'arrêt de la Cour du 11 avril 2018 implique que le CSA délivre à Mme D... le certificat de fin de contrat établi le 16 juillet 2020, dûment signé ainsi que l'attestation Pôle Emploi et un document attestant de la régularisation de sa situation au regard de son affiliation aux caisses de retraite (CNAV et IRCANTEC), ce dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une l'astreinte. Il y a lieu, en revanche, de rejeter le surplus des conclusions présentées par Mme D... devant la Cour.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer à Mme D... le certificat de fin de contrat établi le 16 juillet 2020, dûment signé, l'attestation Pôle Emploi ainsi qu'un document attestant de la régularisation de sa situation au regard de son affiliation aux caisses de retraite (CNAV et IRCANTEC) dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Délibéré après l'audience du 3 février 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme G..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2021.
Le rapporteur,
S. G...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02961