La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2021 | FRANCE | N°19PA00724

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 16 février 2021, 19PA00724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 6 décembre 2013 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a décidé de récupérer un indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 215,50 euros au titre des sommes versées à Mme E... D..., sa mère.

Par une décision notifiée le 3 décembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Pa

r une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2019 et le 23 décembre 2020,

M. D... demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 6 décembre 2013 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a décidé de récupérer un indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 215,50 euros au titre des sommes versées à Mme E... D..., sa mère.

Par une décision notifiée le 3 décembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2019 et le 23 décembre 2020,

M. D... demande à la cour d'annuler la décision notifiée le 3 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Nord et d'annuler la décision du 6 décembre 2013 du président du conseil départemental du Nord.

Il soutient que :

- son recours devant la commission départementale d'aide sociale du Nord est recevable car interrompu par des recours administratifs ;

- la décision de la commission n'a pas été signée par sa présidente ;

- il n'est pas établi que la somme réclamée a été versée à sa mère ;

- la créance est prescrite dès lors que la demande de restitution a été reçue le

17 décembre 2013 alors que le versement litigieux est du 6 décembre 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2019, le département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de M. D... devant la commission départementale d'aide sociale du Nord est irrecevable comme tardive, pour avoir été formée après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le 17 avril 2014, alors que l'intéressé soutient avoir reçu la décision attaquée le 20 décembre 2013 ;

- la demande de remboursement de la somme litigieuse n'est pas entachée de prescription pour avoir été présentée avant le 31 décembre 2013 ;

- la décision de la commission notifiée à l'intéressé n'est pas irrégulière, seule la minute de la décision devant être signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative ;

- le bien-fondé de la demande de répétition de l'indu n'est pas contesté, contestable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., hébergée en Ehpad, a perçu l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à compter du 2 mai 2011. Elle est décédée le 6 décembre de la même année. Par une décision datée du 6 décembre 2013 et postée le 17 décembre suivant, le président du conseil départemental du Nord a demandé à M. D..., son fils et unique héritier, de rembourser un indu au titre de cette allocation, d'un montant de 215,50 euros, pour la période postérieure au décès, soit du 6 au 31 décembre 2011. Un titre exécutoire a été émis par le département le même jour et la somme réclamée a été mise en recouvrement par le comptable public, lequel a adressé à M. D... une lettre de relance le 4 avril 2014. Par une décision notifiée le 3 décembre 2018 dont M. D... relève appel, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2013.

Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la décision du 6 décembre 2013 présentée devant la commission départementale d'aide sociale du Nord :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 6 décembre 2013 a été notifiée à M. D... par lettre simple postée le 17 décembre 2013, que ce dernier a formé un recours gracieux le 6 janvier 2014 auquel il a été répondu à une date indéterminée. Il en résulte que la saisine de la commission départementale d'aide sociale du Nord par le requérant le

17 avril 2014 n'était pas tardive, était recevable.

Sur le bien-fondé de la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord :

4. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. ". Aux termes de l'article L. 232-2 de ce code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 232-7 de ce code : " Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. (...) ". L'article L. 232-25 du même code dispose par ailleurs que " L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées. ".

5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.

6. Il résulte de l'instruction que les services de l'action sociale du département du Nord ont été avisés dès le 7 décembre 2011 du décès de Mme D..., survenu la veille, 6 décembre, par son fils. La décision attaquée du 6 décembre 2013 portant demande de répétition de l'indu pour la période du 6 au 31 décembre 2011, postée le 17 décembre 2013, n'ayant pu parvenir à ce dernier avant le lendemain, 18 décembre, soit plus de deux ans après la date à laquelle l'annonce du décès de la bénéficiaire de l'APA a été effectuée auprès des services du département, M. D... est dès lors fondé à soutenir que la demande de répétition de l'indu adressée est entachée de prescription, le département n'invoquant aucune fraude ou fausse déclaration de sa part. Par suite, à supposer le versement réellement effectué, le département ne pouvait en tout état de cause légalement lui réclamer la somme litigieuse.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de la décision de la commission départementale d'aide sociale, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, ladite commission a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de récupération d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie du 6 décembre 2013 du président du conseil général du Nord.

DECIDE :

Article 1er : La décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord notifiée le

3 décembre 2018 et la décision du 6 décembre 2013 du président du conseil général du Nord sont annulées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au département du Nord.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. C..., premier vice-président,

Mme B..., premier conseiller,

Mme Mornet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021.

Le rapporteur,

M-D. B...Le président,

M. C...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

2

N° 19PA00724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00724
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-16;19pa00724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award