Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler le titre exécutoire du 9 septembre 2018, d'un montant de 36 899,57 euros émis à son encontre par le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la somme à payer.
Par jugement n° 1818221/6-1 du 15 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1818221/6-1 du 15 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 36 899,57 euros émis à son encontre le
9 septembre 2018 par le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;
3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il bénéficie de l'assurance maladie de plein droit depuis 2012, année au cours de laquelle il a pris sa retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représenté par Me D..., demande à la Cour, à titre principal, de déclarer la requête d'appel de M. C... irrecevable et, à titre subsidiaire, de rejeter sa requête.
Elle soutient que :
- la requête d'appel de M. C... ne comporte aucun moyen d'appel dirigé contre le jugement attaqué et se borne à reprendre l'argumentation invoquée en première instance, elle est irrecevable ;
- le titre exécutoire est bien fondé dès lors que M. C... ne bénéficiait pas, au moment de son hospitalisation, des droits ouverts au régime général de l'assurance maladie, ni de droits au régime social des indépendants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., retraité, a été transféré du centre hospitalier de Sens vers 1'hôpital Saint-Louis à Paris, établissement relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au sein duquel il a été hospitalisé du 30 mai au 12 juin 2018. A la suite de sa prise en charge, un avis des sommes à payer a été émis et rendu exécutoire le 9 septembre 2018 pour un montant de 36 899,57 euros pour couvrir ses frais d'hospitalisation. M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler ce titre exécutoire. Sa demande a été rejetée par jugement du
15 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris, dont M. C... relève appel.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est borné, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire en réplique produit devant le tribunal administratif. Par suite, dès lors que ledit appel ne satisfaisait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en défense tirée de ce que la requête d'appel de M. C... ne comporte aucun moyen d'appel dirigé contre le jugement attaqué et se borne à reprendre l'argumentation invoquée en première instance, doit être accueillie. La requête d'appel de M. C... est donc irrecevable.
4. Au surplus, aux termes de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, " Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret (...) ". En application de l'article R. 161-3 du même code, " Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois ".
5. Il résulte de l'instruction que si M. C... était assuré par la Réunion des Assureurs Maladie Professions libérales, la couverture du risque maladie par le régime social des indépendants, devenu sécurité sociale des indépendants, dont il bénéficiait cessait, en application de la combinaison des dispositions précitées, au-delà d'un délai de douze mois à compter du 13 janvier 2012, date à laquelle il a pris sa retraite. Or, s'il soutient bénéficier du régime de l'assurance maladie de plein droit depuis qu'il a pris sa retraite, il ne produit aucun élément permettant de justifier qu'il était, lors de son hospitalisation du 30 mai au 12 juin 2018, affilié au régime social des indépendants en ce qui concerne la couverture du risque maladie, ni à la sécurité sociale des indépendants qui l'a remplacé ou encore qu'il aurait à cette période sollicité son affiliation à un autre régime de sécurité sociale ou au régime général de la sécurité sociale lui permettant de bénéficier de la protection universelle maladie comme le soulève l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en défense. Par suite, quand bien même il réside en France où il perçoit une pension de retraite et il établit la prise en charge par la caisse d'assurance maladie de l'Yonne de ses dépenses de santé au cours de la période du 30 juillet 2019 au 22 août 2019, postérieure aux soins précités, M. C... n'établit pas que le titre exécutoire émis à son encontre le 9 septembre 2018 par le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris relatif à son hospitalisation du 30 mai au 12 juin 2018 serait mal fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.
La présidente de la 8ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 19PA04129