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11/02/2021 | FRANCE | N°20PA02466

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 février 2021, 20PA02466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juin 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2008332 du 11 août 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d

e Paris a annulé les arrêtés du 13 juin 2020, enjoint au préfet de police de délivrer à M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juin 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2008332 du 11 août 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 13 juin 2020, enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et mis à la charge de l'État au profit de Me B..., avocate de M. C..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2008332 du 11 août 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Paris.

Le préfet de police soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen de l'absence de signature de l'arrêté de délégation de signature publié, sur le fondement de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cet arrêté est signé du préfet de police ;

- les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., se disant M. D... C..., né en Libye et de nationalité inconnue, a fait l'objet d'un arrêté du 13 juin 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et d'un arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, pris à la suite de son interpellation pour des faits de vol avec violence en réunion. Le préfet de police fait appel du jugement du 11 août 2020, dont il demande l'annulation des articles 2 à 4, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés.

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 janvier 2020, régulièrement publié le 7 février 2020 au bulletin officiel de la Ville de Paris, le préfet de police, qui a signé cet arrêté, a donné à M. E..., attaché d'administration de l'État au 8ème bureau de la direction de la police générale, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure les mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution. Par suite, c'est à tort que le premier juge s'est fondé, pour annuler les arrêtés attaqués, sur le moyen tiré de ce que l'arrêté du 31 janvier 2020 n'était pas signé par le préfet de police.

4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.

5. En premier lieu, il ressort de leurs termes mêmes que les arrêtés contestés comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, des décisions de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions manque ainsi en fait.

6. En deuxième lieu, à supposer que M. C... ait allégué en première instance que le contexte sanitaire privait d'effectivité la décision de refus de délai volontaire, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision.

7. En troisième lieu, à supposer que M. C... ait allégué en première instance que l'interdiction de retour sur le territoire français était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il n'a apporté aucune précision à l'appui de ce moyen, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public compte tenu des faits qu'il a commis et qu'il ne se prévaut d'aucun lien avec la France, étant d'ailleurs entré sur le territoire peu avant son interpellation d'après ses déclarations.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juin 2020, lui a enjoint de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et mis à la charge de l'État au profit de Me B..., avocate de M. C..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les articles 2 à 4 de ce jugement doivent dès lors être annulés et la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Paris rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2008332 du 11 août 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. F..., président de la formation de jugement,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.

Le président-rapporteur,

F. F...L'assesseur le plus ancien,

I. MARION

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02466
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-11;20pa02466 ?
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