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11/02/2021 | FRANCE | N°20PA02219

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 février 2021, 20PA02219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 2 mai 2018 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision du 7 juin 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1809398 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, M. A..., représenté par Me B..., d

emande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809398 du 1er juillet 2020 du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 2 mai 2018 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision du 7 juin 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1809398 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809398 du 1er juillet 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 2 mai 2018 du préfet de Seine-et-Marne, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur dans l'appréciation de ses ressources ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2020, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Le préfet de Seine-et-Marne soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une décision du 9 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 2 mai 2018, confirmée par une décision du 7 juin 2018 prise après recours gracieux de l'intéressé, le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'accorder le regroupement familial. M. A... fait appel du jugement du 1er juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (...) ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes de l'article R. 411-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) ".

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le regroupement familial peut notamment être refusé au motif que le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont à cet égard prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations et allocations mentionnées à cet article. En vertu des dispositions de l'article R. 411-4 du même code, les ressources sont considérées comme suffisantes pour une famille de deux ou trois personnes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance, appréciées sur une période de douze mois.

4. Il ressort des pièces du dossier que, au cours de la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, M. A..., qui ne fait état d'aucun revenu dont aurait disposé son épouse, n'a lui-même disposé d'aucun revenu autre que le revenu de solidarité active, prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et qui ne peut dès lors être pris en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'engagement pris par la fille de M. A... et d'autres membres de sa famille de lui apporter une aide financière, à le supposer établi, ne saurait tenir lieu de ressources stables au sens du même article. Enfin, dès lors que la légalité des décisions attaquées s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises, M. A... ne peut en tout état de cause utilement soutenir qu'il a été ultérieurement reconnu bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation aux adultes handicapés, dont le bénéfice ne lui a été reconnu que par une décision du 18 juillet 2019 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que les ressources de M. A... étaient insuffisantes pour lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est marié depuis le mois de juillet 1983 et qu'il réside sur le territoire français sans son épouse depuis 1998. Il n'apporte aucun élément précis permettant d'apprécier l'intensité des relations qu'il aurait maintenues avec son épouse restée au Maroc antérieurement à la date de sa demande de regroupement familial. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le requérant serait dans l'impossibilité de rendre visite à son épouse au Maroc. Si M. A... soutient qu'il est dans l'impossibilité de travailler en raison de problèmes de santé qui lui ont ouvert le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, alors que la décision du 18 juillet 2019 mentionnée au point 4 mentionne au demeurant qu'elle est compatible avec une activité professionnelle, et qu'il a besoin de son épouse au quotidien du fait de son handicap, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'établir que la présence de son épouse à ses côtés lui serait indispensable au quotidien, alors qu'il dispose au demeurant de membres de sa famille en France qui lui fournissent une aide. Par ailleurs, M. A... ne peut en tout état de cause utilement faire valoir que son grand-père paternel et son père ont servi dans l'armée française et que sa fille et deux petits-enfants sont de nationalité française, d'autres membres de sa famille résidant également en France, dès lors que la décision en litige n'a pas pour effet de porter atteinte à ses relations avec ces membres de sa famille, pas plus d'ailleurs qu'à sa situation régulière en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de l'épouse de M. A..., qui peut, s'il s'y estime fondé, présenter une nouvelle demande à l'autorité préfectorale compte tenu de sa situation actuelle, doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doit dès lors être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. D..., président de la formation de jugement,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.

Le président-rapporteur,

F. D...L'assesseur le plus ancien,

I. MARION

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02219
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : LE SQUER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-11;20pa02219 ?
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