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11/02/2021 | FRANCE | N°19PA01118

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 février 2021, 19PA01118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 mai 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de le muter conformément à ses voeux à compter de la rentrée scolaire 2017/2018.

Par un jugement n° 1710192 du 23 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019, M. D... représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le ju

gement n° 1710192 du 23 janvier 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 31 mai 2017 par laquelle le recteu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 mai 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de le muter conformément à ses voeux à compter de la rentrée scolaire 2017/2018.

Par un jugement n° 1710192 du 23 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019, M. D... représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1710192 du 23 janvier 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 31 mai 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de le muter conformément à ses voeux ;

3°) d'enjoindre à l'État de l'affecter au lycée François Villon à Paris (75014) dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe d'impartialité ;

- la commission administrative paritaire réunie le 27 avril 2017 ne pouvait pas régulièrement émettre un avis sur le mouvement faute de quorum ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'ancienneté d'un an sur son poste du collège Jean Moulin prise en compte pour le classement des demandes de mutation en fonction du barème dédié à cet effet et utilisé par le rectorat est erronée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car l'intérêt du service ne justifie pas la décision de refus de le muter à la cité scolaire François Villon.

Par un mémoire en défense enregistré, le 21 septembre 2020, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., professeur certifié d'éducation physique et sportive, était affecté depuis le 1er septembre 2005 à la cité scolaire François Villon, qui est composée d'un collège et d'un lycée et est située dans le 14ème arrondissement de Paris. Par une décision du 28 août 2015, le recteur de l'académie de Paris l'a affecté sur un poste de chargé de mission auprès de l'inspecteur pédagogique régional en charge de l'éducation physique et sportive au rectorat de Paris. Cette décision a été annulée par un jugement n° 1514528 du 9 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris au motif que M. D... n'avait pas été mis à même de consulter préalablement son dossier administratif. Par un arrêté du 30 mai 2016, le recteur de Paris a, de nouveau, muté M. D... dans l'intérêt du service et l'a affecté au collège Jean Moulin, également situé dans le 14ème arrondissement de Paris à compter de la rentrée scolaire 2016/2017. Le 20 avril 2017, M. D... a demandé à être muté à compter de la rentrée scolaire 2017/2018, en premier voeu, au lycée François Villon et, en second voeu, au collège François Villon. Par une décision du 31 mai 2017, le recteur de l'académie de Paris a refusé de le muter à la cité scolaire François Villon. M. D... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1710192 du 23 janvier 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Eu égard à la nature de l'office ainsi attribué au juge des référés - et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige - la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal.

3. Il ressort des termes de l'ordonnance n° 1709843 en date du 15 juillet 2017 rejetant la demande de suspension de la décision de refus de mutation au lycée ou au collège François Villon opposée à M. D..., que le juge des référés a énoncé les motifs qui le conduisaient à regarder comme dépourvu de sérieux chacun des moyens soulevés par le requérant. En jugeant ainsi, le juge des référés n'est pas allé au-delà de ce qu'implique nécessairement son office. Dans ces conditions, la participation de ce magistrat au jugement au fond de l'affaire ne peut être regardée comme de nature à faire douter de l'impartialité de la formation de jugement. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu par une formation impartiale ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En vertu de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, ces commissions émettent un avis sur les tableaux périodiques de mutation des fonctionnaires de l'État. Aux termes de l'article 41 de ce même décret du 28 mai 1982 : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents (...) ".

5. M. D... soutient que la commission administrative paritaire qui s'est tenue le 27 avril 2017 ne pouvait pas régulièrement délibérer sur le mouvement intra-académique, faute d'avoir réuni les trois quarts de ses membres. Il ressort cependant des pièces du dossier que si quatorze seulement des vingt membres de la commission administrative paritaire ont signé la liste d'émargement, une attestation fait état de ce que Mme C... F..., représentante de l'administration, était présente pendant toute la séance bien qu'elle ait omis d'émarger ladite liste. Si le requérant conteste la sincérité de l'attestation signée par Mme F... elle-même, il ne produit aucun élément susceptible de créer un doute quant à la réalité de la participation de cette dernière à la commission administrative paritaire du 27 avril 2017. Le moyen tiré de ce que le quorum n'était pas atteint lors de cette réunion de la commission administrative paritaire doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. (...) Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. (...) ".

7. Il résulte des dispositions précitées que si l'administration peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public, elle n'est pas liée par ce barème et est tenue d'examiner les demandes de mutation des fonctionnaires au regard de leur situation individuelle et de l'intérêt du service.

8. M. D... soutient que, pour l'examen de sa demande de mutation, le recteur de l'académie de Paris aurait dû prendre en considération l'ancienneté de dix années qu'il a acquise sur son poste d'enseignant au collège-lycée François Villon au lieu et place d'une ancienneté d'une année au collège Jean Moulin. Toutefois, à la date de la décision attaquée, à peine deux années s'étaient écoulées depuis le départ de M. D... de la cité scolaire François Villon, au sein de laquelle il rencontrait depuis une dizaine d'années de récurrentes difficultés relationnelles avec les autres membres de l'équipe enseignante, contribuant au maintien d'un climat délétère au sein de l'établissement. L'intérêt du service s'opposait donc à ce que M. D... puisse à nouveau, dès la rentrée scolaire 2017-2018, être affecté dans l'établissement scolaire François Villon. Par ailleurs, ainsi que l'a fait valoir le recteur de l'académie de Paris dans ses écritures devant le tribunal administratif, aucune disposition législative ou règlementaire ne lui imposait de prendre en considération l'ancienneté acquise par l'intéressé sur un précédent poste avant l'intervention d'une mutation dans l'intérêt du service. Les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et d'une erreur de droit dans la prise en compte de son ancienneté de service doivent donc être écartés.

9. S'il est vrai que la situation de l'établissement François Villon a évolué depuis la mutation d'office de M. D... au collège Jean Moulin, du fait notamment que l'un de ses collègues avec lequel il entretenait des relations conflictuelles a également quitté l'établissement, cette seule circonstance n'apparaît pas suffisante pour envisager un retour de M. D... à la cité scolaire François Villon dès l'année scolaire 2017/2018. En effet, alors que les changements intervenus précédemment dans l'équipe pédagogique et les interventions du rectorat et des inspections académiques depuis 2011 n'avaient jamais conduit à une évolution favorable de la situation, il ressort des rapports du proviseur adressé au recteur de l'académie de Paris les 20 mars 2016 et du 14 avril 2016 que " l'équipe d'EPS est redevenue sereine, les projets sont à nouveau envisageables ", et qu'une " très grande part des tensions entre adultes a disparu " au sein de l'établissement depuis le départ de M. D.... Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de faire droit à sa demande de mutation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D... doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.

Le rapporteur,

I. B...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01118
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : RABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-11;19pa01118 ?
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