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11/02/2021 | FRANCE | N°19PA01074

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 février 2021, 19PA01074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1715101 du 15 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2019, le 30 j

anvier 2020 et le 29 mai 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1715101 du 15 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2019, le 30 janvier 2020 et le 29 mai 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1715101 du 15 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- l'administration n'établit pas la notification régulière des propositions de rectification ;

- il abandonne les moyens tirés de l'irrégularité de l'exercice du droit de communication et de l'inconstitutionnalité de la majoration d'assiette des contributions sociales ;

- la prescription du droit de reprise est acquise s'agissant de l'année 2013 ;

- la méthode de reconstitution des recettes de la société distributrice est viciée ;

- certaines sommes sont non imposables ou ont déjà été imposées ;

- l'administration n'établit pas la maîtrise de l'affaire ;

- les sanctions doivent être abandonnées par application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- l'administration n'a pas motivé l'application de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts.

Par des mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2019 et le 7 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Cabinet B... Conseil, qui exerce une activité de conseil pour les affaires et dont M. B... était le gérant et associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle ses bases d'imposition ont été évaluées d'office. Tirant les conséquences de ce contrôle en matière d'impôt sur le revenu, l'administration a adressé des propositions de rectification du 20 décembre 2016 et du 24 janvier 2017 à M. et Mme B.... A l'issue de la procédure, ceux-ci ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts et de contributions sociales, assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, au titre des années 2013, 2014 et 2015. M. B... fait appel du jugement du 15 janvier 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : (...) / - la date de distribution. La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi (...) ". Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " A la demande de l'expéditeur (...) le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : (...) / - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; / - la date de distribution (...) ".

3. En cas de contestation sur la notification des rectifications au contribuable, il incombe à l'administration fiscale d'établir que la proposition de rectification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. D'une part, en ce qui concerne la proposition de rectification du 20 décembre 2016 relative à l'année 2013, l'administration, qui a adressé un pli recommandé au domicile de M. B..., a produit à l'appui de son mémoire en défense de première instance une copie de l'enveloppe revêtue d'un cachet postal mentionnant la date du 20 décembre 2016 et l'avis de réception attaché à l'enveloppe, sur lequel est portée la mention manuscrite " 21/12/16 " à la rubrique " Présenté / Avisé le ", la case " pli avisé et non réclamé " étant cochée sur l'étiquette adhésive " Restitution de l'information à l'expéditeur " apposée sur l'avis de réception, la rubrique " distribué le " de cet avis attaché à l'enveloppe ne comportant quant à elle pas la signature du destinataire ou du mandataire. En outre, l'administration a produit une attestation du directeur du service Clients Entreprises de la Poste du 11 janvier 2017, qui fait état de la présentation du pli le 21 décembre 2016 et d'un retour à l'expéditeur à la date de l'attestation, au motif que le destinataire a été avisé et n'a pas réclamé le courrier à la date du 6 janvier 2017. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, qui suffisent à établir la réalité d'un avis de passage et du respect du délai de mise en instance, la proposition de rectification a été régulièrement notifiée à M. B....

5. D'autre part, en ce qui concerne la proposition de rectification du 24 janvier 2017 relative à l'année 2014, l'administration, qui a adressé un pli recommandé au domicile de M. B..., a produit à l'appui de son mémoire en défense de première instance une copie de l'enveloppe revêtue d'un cachet postal mentionnant la date du 26 janvier 2017 et l'avis de réception attaché à l'enveloppe qui, s'il ne comporte aucune mention à la rubrique " Présenté / Avisé le ", la rubrique " distribué le " de cet avis attaché à l'enveloppe ne comportant pas la signature du destinataire ou du mandataire, comporte la désignation de la case " pli avisé et non réclamé " sur l'étiquette adhésive " Restitution de l'information à l'expéditeur " apposée sur l'avis de réception, ainsi qu'une mention manuscrite sur l'enveloppe " Sonné deux fois, n'a pas répondu ". En outre, l'administration a produit une attestation du directeur du service Clients Entreprises de la Poste du 20 février 2017, qui fait état d'une première présentation du pli le 27 janvier 2017, d'un avis du 28 janvier 2017 et d'un retour à l'expéditeur le 15 février 2017, au motif que le destinataire a été avisé et n'a pas réclamé le courrier à la date du 13 février 2017. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, qui suffisent à établir la réalité d'un avis de passage et du respect du délai de mise en instance, la proposition de rectification a été régulièrement notifiée à M. B....

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que les propositions de rectification ne lui ont pas été régulièrement adressées. A cet égard, la circonstance que les pièces précédemment mentionnées ne mentionnent pas le lieu où les envois pouvaient être retirés pendant un délai de quinze jours est sans effet sur la régularité des notifications, dès lors que ces informations ne sont pas substantielles.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription :

7. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ".

8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la proposition de rectification du 20 décembre 2016 relative à l'année 2013 a été régulièrement notifiée à M. B.... Le moyen tiré de la prescription du droit de reprise doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

9. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

10. Il résulte de l'instruction que l'administration a diligenté une vérification de comptabilité de l'EURL Cabinet B... Conseil, à l'issue de laquelle elle a évalué ses bases d'imposition suivant la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales pour opposition au contrôle, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. A la suite de ce contrôle, au titre de l'année 2013, elle a estimé que la somme de 4 020 euros, correspondant à un retrait bancaire et à un virement sur le compte personnel de M. B... en provenance de l'EURL, considérés comme étranger à l'intérêt de l'entreprise et ne figurant pas explicitement en comptabilité, constituait un revenu distribué au contribuable par cette société, imposable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts. Au titre de l'année 2014, elle a estimé que la somme de 88 530,55 euros, correspondant à des sommes appréhendées par carte bancaire et à des chèques et virements sur le compte personnel de M. B... en provenance des comptes ouverts par l'EURL auprès des banques BNP Paribas et Caisses d'Épargne, étrangères à l'intérêt de l'entreprise et ne figurant pas explicitement en comptabilité, constituait un revenu distribué par cette société, imposable sur le même fondement.

11. En premier lieu, M. B... fait valoir, d'une part, que la méthode de reconstitution des bénéfices de l'EURL Cabinet B... Conseil est radicalement viciée, dès lors qu'elle méconnaît les règles de rattachement des produits aux exercices en se fondant sur les encaissements, et aboutit à des résultats qui ne sont pas plausibles et raisonnables. Toutefois, il résulte des propositions de rectification que seules sont en litige les sommes précédemment décrites, qui ne constituent pas une masse de bénéfices de la société, reconstitués et regardés comme distribués, mais des sommes procédant de chèques et virements de la société portés sur des comptes bancaires du gérant et des sommes appréhendées par carte bancaire. Ces sommes ne résultant pas d'une reconstitution de bénéfices qui méconnaîtrait les règles de rattachement des produits, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'elles résulteraient d'une méthode de reconstitution viciée. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. B..., la seule production de relevés de comptes bancaires n'apporte pas la preuve que les sommes en litige n'étaient pas imposables. En outre, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles ces sommes correspondraient au règlement de factures de prestations de services incombant à l'EURL Cabinet B... Conseil. Enfin, alors que le ministre fait valoir sans être contredit que les relevés bancaires produits par M. B... ne sont pas exhaustifs, dès lors qu'il est titulaire d'autres comptes bancaires que ceux dont il se prévaut, le contribuable n'apporte pas la preuve que les sommes mentionnées aux annexes 1 et 2 de la proposition de rectification du 24 janvier 2017 relative à l'année 2014, de la nature de celles précédemment décrites et résultant de l'analyse des comptes bancaires de la société obtenus par l'exercice du droit de communication révélant l'existence de leur sortie de ces comptes, seraient inexistantes ou erronées, en se bornant à faire état d'encaissements sur un compte bancaire ouvert à son nom auprès de la Caisse d'Épargne qui seraient limités à 2 000 euros en 2014.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions en litige, preuve qui lui incombe en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il n'a pas répondu aux propositions de rectification qui lui ont été régulièrement notifiées.

13. En deuxième lieu, il résulte des propositions de rectification que le service ne s'est pas seulement fondé sur la qualité de gérant de droit et la détention de la totalité du capital social pour établir la qualité de maître de l'affaire, mais qu'il a également relevé que M. B... était détenteur de la signature sociale, jouissait d'une complète autonomie et pouvait disposer sans contrôle des fonds sociaux de l'EURL Cabinet B... Conseil, ce qui n'est pas contesté. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la preuve de sa qualité de maître de l'affaire ne serait pas apportée par l'administration. Alors qu'il est ainsi présumé avoir appréhendé les sommes en litige, il n'apporte aucun élément en sens contraire, notamment quant à l'éventuelle utilisation des cartes bancaires ou à l'encaissement des chèques et des virements en cause par des tiers.

14. En troisième lieu, M. B... fait valoir qu'il aurait déclaré les sommes en litige dans la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations en ce qui concerne l'année 2013. En ce qui concerne l'année 2014, M. B... ne justifie pas que les chèques et virements en provenance des comptes bancaires de l'EURL Cabinet B... Conseil en 2014 ouverts auprès des banques BNP Paribas et Caisses d'Épargne, pour des montants respectifs de 22 000 euros et de 62 250 euros, correspondraient en totalité ou partiellement aux sommes mentionnées dans la déclaration de revenus du foyer fiscal de cette même année, comportant la somme de 32 982 en tant que revenus d'activité connus par l'administration et la somme de 66 550 euros en tant qu'autres revenus imposables connus, tels que préretraite et chômage. La preuve de la double imposition alléguée par M. B... n'est ainsi pas apportée.

Sur les pénalités :

15. D'une part, aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ".

16. Compte tenu de ce qui précède, dès lors notamment que les propositions de rectification ont été régulièrement notifiées, M. B... n'est pas fondé à demander la décharge des majorations mises à sa charge par application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.

17. D'autre, part, aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits (...) ". Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ".

18. Il résulte des propositions de rectification que, dans des paragraphes spécifiquement consacrés aux majorations, le service a mentionné l'article 1758 A du code général des impôts, dont il a cité la teneur, et a indiqué l'impôt auquel il a appliqué cette majoration et son taux. Dans ces conditions, l'administration a suffisamment précisé les éléments de droit et de fait qui l'ont conduit à appliquer la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts aux droits supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu des années en litige.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de décharge doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

21. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Marion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.

Le rapporteur,

F. D...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01074
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELARL CABINET MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-11;19pa01074 ?
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