La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2021 | FRANCE | N°20PA01526

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 février 2021, 20PA01526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1807520 du 28 avril 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 ju

in 2020 et 9 juillet 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1807520 du 28 avril 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 2020 et 9 juillet 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807520 du 28 avril 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et en appel.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour illégale ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mach, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais né le 25 août 1979, déclare être entré en France le 24 décembre 2010. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français du 7 juillet 2015 au 5 juillet 2017. Le 8 janvier 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 août 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 28 avril 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ".

3. M. B... est le père d'un enfant de nationalité française né le 24 mars 2013. Par un jugement du 29 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartes a accordé l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, a accordé à M. B... un droit de visite médiatisé deux fois par mois et a fixé à 70 euros la contribution de l'intéressé à l'entretien et l'éducation de son enfant. D'une part, s'il ressort d'une attestation établie en juin 2016 par l'association chargée de mettre en place le calendrier de visites qu'aucune visite n'a été mise en place en raison de l'absence de la mère de l'enfant, M. B... ne démontre ni que l'absence de relation avec son enfant à la date de la décision attaquée serait exclusivement imputable aux difficultés auxquelles il se serait heurté en raison de l'attitude de la mère, ni avoir entrepris des démarches, le cas échéant auprès du juge aux affaires familiales, pour pouvoir exercer effectivement son droit de visite. D'autre part, les mandats cash produits par l'appelant pour établir qu'il a versé mensuellement une somme de 70 euros d'avril à août 2017 ne permettent pas d'identifier avec certitude le destinataire et la date des mandats. S'il soutient qu'il a cessé son activité professionnelle à compter d'août 2017 et que son état d'impécuniosité faisait dès lors obstacle au versement de la pension alimentaire à laquelle il est astreint, il ressort des documents émanant de Pôle emploi et des écritures de l'appelant que, suite à la perte de son emploi, il a bénéficié de l'allocation chômage d'avril à juillet 2018 sans qu'il ne justifie participer à l'entretien de son enfant, y compris par une contribution plus modeste. Ainsi, alors même qu'il serait en situation d'impécuniosité depuis août 2017, il n'établit pas avoir participé, sous quelque forme que ce soit, à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant, ni avoir tenté de le faire. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".

5. M. B... se prévaut de son entrée en France en 2010, de sa qualité de père d'un enfant de nationalité française né en 2013 ainsi que de deux enfants, nés en 2017 et en 2020, et de sa relation avec une ressortissante italienne avec laquelle il vit en concubinage. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française à la date de la décision contestée. En outre, la réalité de la communauté de vie avec sa compagne de nationalité italienne ne peut être regardée, eu égard aux documents mentionnant une adresse commune, au demeurant contredits par d'autres pièces indiquant des adresses distinctes, comme établie qu'à compter du mois de février 2018 et présente un caractère récent à la date de la décision contestée. Par ailleurs, le second enfant issu de cette relation est né postérieurement à la décision contestée. Enfin, il n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il ne conteste pas que résident encore deux autres de ses enfants, nés en 2002 et 2005, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, ni être dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale avec sa compagne, ressortissante italienne, en Italie. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

7. Il résulte des motifs qui précèdent que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par la voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour.

8. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B... n'établit pas contribuer effectivement et régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française à la date de la décision contestée. Dès lors, il ne peut soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. En se bornant à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine qu'il a quitté depuis dix ans conduirait à le séparer de sa concubine et de ses trois enfants mineurs, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques d'y subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme Portes, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2021.

Le rapporteur,

A-S MACHLe président,

M. A...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 20PA01526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01526
Date de la décision : 05/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : BENOIT-GRANDIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-05;20pa01526 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award