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05/02/2021 | FRANCE | N°20PA00632

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 février 2021, 20PA00632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 mars 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du

21 mai 2019 d'abrogation de cet arrêté.

Par une ordonnance n°1908970 du 21 janvier 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2020, M. D......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 mars 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du

21 mai 2019 d'abrogation de cet arrêté.

Par une ordonnance n°1908970 du 21 janvier 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2020, M. D... E... représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'annuler la décision du 21 mai 2019 ;

4°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, le temps de ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le juge de première instance a omis de statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 21 mai 2019 car aucune motivation dans l'ordonnance ne concerne cette demande d'annulation ;

- sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun n'est pas tardive dès lors que le recours gracieux a été introduit dans le délai de deux mois imparti au requérant ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle car contrairement à ce qui est indiqué, il n'est pas célibataire et sans charge de famille et n'est pas resté dans son pays d'origine jusqu'à ses 31 ans mais jusqu'à ses 22 ans ;

- les décisions préfectorales contreviennent manifestement aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. D... E..., ressortissant congolais, a présenté une demande d'asile sur le fondement des dispositions des articles L. 741-1 et L. 742-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 mai 2018 puis par le rejet de sa requête devant la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2018, la préfète de Seine-et-Marne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 6 mars 2019. L'intéressé a formé par un courrier du 21 mai 2019 un recours gracieux qui a été implicitement rejeté par la préfète de

Seine-et-Marne. M. D... E... relève appel de l'ordonnance du 21 janvier 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de cet arrêté, pour tardiveté.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. D... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté susvisé du 6 mars 2019 de la préfète de Seine-et-Marne ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du 21 mai 2019 tendant à l'abrogation de cet arrêté. Le Tribunal administratif de Melun a estimé que la demande de M. D... était tardive au motif qu'elle avait été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux, la circonstance que l'intéressé ait formé un recours gracieux n'étant pas de nature à proroger ce délai. En rejetant la requête pour irrecevabilité, le premier juge a nécessairement rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 21 mai 2019 auxquelles la tardiveté étaient également applicable. Par suite, le premier juge, qui n'était pas tenu de statuer sur chacune des conclusions de la requête à fin d'annulation de façon distincte, n'a pas entaché son ordonnance d'une omission à statuer.

3. En deuxième lieu, aux termes du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination (...). Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) ". L'article R. 776-5 du même code dispose : " II. - (...) les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Enfin aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne du 6 mars 2019 comportait la mention des voies et délais de recours. M. D... E..., qui a formulé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 21 mai 2019, doit être regardé comme en ayant reçu la notification au plus tard à cette date. En application des dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, le requérant disposait de quinze jours pour présenter son recours contentieux, soit au plus tard le 6 juin 2019. En application de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, la circonstance que l'intéressé ait formé un recours gracieux n'était pas de nature à proroger le délai recours contentieux ni à l'égard de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 6 mars 2019 ni à l'égard de celles dirigées contre la décision implicite de rejet du 21 mai 2019. Par suite, la demande présentée par M. D... E... devant le tribunal administratif de Melun, enregistrée le 3 octobre 2019, était irrecevable du fait de sa tardiveté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président,

- Mme C..., premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2021.

Le rapporteur,

C. C...Le président,

M. A...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N°20PA00632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00632
Date de la décision : 05/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SELAS LEXACTUS - SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-05;20pa00632 ?
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