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05/02/2021 | FRANCE | N°19PA03894

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 février 2021, 19PA03894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Concepteria a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 septembre 2018 par laquelle la présidente du Centre national du cinéma et de l'image animée a refusé de lui attribuer une aide sélective à la production.

Par un jugement n° 1820743/5-2 du 3 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2019 et 10 juillet 2020, la sociét

La Concepteria, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 182074...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Concepteria a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 septembre 2018 par laquelle la présidente du Centre national du cinéma et de l'image animée a refusé de lui attribuer une aide sélective à la production.

Par un jugement n° 1820743/5-2 du 3 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2019 et 10 juillet 2020, la société La Concepteria, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1820743/5-2 du 3 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2018 par laquelle la présidente du Centre national du cinéma et de l'image animée a refusé de lui attribuer une aide sélective à la production ;

3°) d'enjoindre au Centre national du cinéma et de l'image animée de lui accorder une aide à la production d'un montant de 43 146 euros.

Elle soutient que :

- la requête est recevable dès lors qu'elle contient l'exposé des moyens de droit et de fait et comporte une critique du jugement attaqué ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le documentaire présente un caractère innovant tant par l'écriture et le point de vue du réalisateur que par la réalisation ;

- l'absence de qualité artistique ne peut justifier un rejet de la subvention dès lors que le documentaire répond aux critères prévus par les textes ;

- les dispositions de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent les droits d'auteurs.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février 2020 et 7 août 2020, le Centre national du cinéma et de l'image animée, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société La Concepteria une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par la société La Concepteria ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- le code de la propriété intellectuelle ;

- le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Deubel, avocat du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Considérant ce qui suit :

1. La société La Concepteria, qui exerce une activité de producteur audiovisuel, a sollicité auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée l'octroi d'une aide sélective à la production d'un montant de 43 000 euros pour son projet de documentaire intitulé " Naturisme : Un mode de vie ". La commission consultative spécialisée des aides financières à la production et à la préparation des oeuvres audiovisuelles a, lors de sa séance du 2 août 2018, émis un avis défavorable. Par décision du 4 septembre 2018, la présidente du Centre national du cinéma et de l'image animée a refusé de lui attribuer l'aide à la production demandée. La société La Concepteria relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée : " Le Centre national du cinéma et de l'image animée a pour missions : (...) / 2° De contribuer, dans l'intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et d'en faciliter l'adaptation à l'évolution des marchés et des technologies. A cette fin, il soutient, notamment par l'attribution d'aides financières : / a) La création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles et des oeuvres multimédia, ainsi que la diversité des formes d'expression et de diffusion cinématographique, audiovisuelle et multimédia ; (...) ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 111-2 sont attribuées sous forme automatique ou sélective. ". Aux termes de l'article D. 311-3 du même code : " Les aides financières sélectives du Centre national du cinéma et de l'image animée sont attribuées en considération d'une demande soumise à appréciation ". Aux termes de l'article 311-91 du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée : " Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique pour la production d'oeuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants : (...) / 3° Documentaire de création ; (...) ". Aux termes de l'article 311-94 du même règlement : " Les aides sont attribuées en considération de la qualité artistique des projets présentés et des conditions économiques de leur production ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'attribution d'une aide financière sélective aux entreprises de production pour les documentaires de création ne constitue pas un droit pour les entreprises qui en remplissent les conditions. Pour prendre sa décision, il appartient au président du Centre national du cinéma et de l'image animé d'apprécier notamment la qualité artistique du projet présenté.

4. Pour refuser l'octroi de l'aide sélective à la production pour le projet de documentaire intitulé " Naturisme : un mode de vie ", la présidente du Centre national du cinéma et de l'image animée s'est fondée sur l'insuffisante qualité artistique du projet présenté, et notamment sur l'absence de démonstration des caractéristiques du projet qui permettraient de le qualifier d'innovant quant au format, à l'écriture et à la réalisation. Ainsi qu'il a été dit au point 3, et contrairement à ce que soutient la société La Concepteria, le seul motif tiré de l'absence de qualité artistique du projet est de nature à justifier le refus de l'aide. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la présidente du Centre national du cinéma et de l'image animée a commis une erreur de droit en refusant l'attribution de cette aide pour ce motif.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande d'aide à la production, que le projet de documentaire intitulé " Naturisme : un mode de vie ", d'une durée de 70 minutes, se présente comme " un voyage à travers les contrées du naturisme " pour dresser une radiographie et un portrait contemporain de cette pratique grâce à une description de l'histoire du mouvement et des rencontres avec des adeptes et militants à travers la France. La société La Concepteria soutient que le documentaire comporte une dimension historique, sociologique et philosophique et que l'apport créatif réside dans la recherche de l'essence du naturisme. Le Centre national du cinéma et de l'image animée fait valoir que le documentaire présente un catalogue de lieux et une succession de séquences sur le naturisme qui ne présentent aucune mise en perspective, aucun questionnement, ni distance critique permettant l'expression d'un point de vue d'auteur suffisamment intéressant et que ni l'aspect philosophique et intellectuel du naturisme, qui ne ressort au demeurant pas des documents, ni le fait de filmer nu ne saurait suffire à qualifier le projet d'innovant, et à construire un point de vue. Il ressort notamment des éléments relatifs au synopsis ainsi que des notes d'intention des producteur, auteur et réalisateur que si le documentaire présente une succession de séquences factuelles et descriptives de lieux et de personnes, aucune précision n'est apportée sur la manière dont les dimensions invoquées par la société y sont intégrées et sur l'apport créatif du documentaire ou sur l'existence d'une intention et d'un point de vue personnel de l'auteur et du réalisateur. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la présidente du Centre national de l'image et du cinéma animée ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant, après avis défavorable de la commission consultative spécialisée des aides financières à la production et à la préparation des oeuvres audiovisuelles, d'attribuer l'aide à la production sollicitée.

6. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle : " Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. ".

7. La société La Concepteria se borne à invoquer les dispositions précitées sans assortir son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le refus d'octroi d'une aide sélective à la production de documentaire de création n'est pas, par lui-même, de nature à porter atteinte à la protection des droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, que la société La Concepteria n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société La Concepteria le versement de la somme que le Centre national du cinéma et de l'image animée demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société La Concepteria est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre national du cinéma et de l'image animée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Concepteria et au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme Portes, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2021.

Le rapporteur,

A-S MACHLe président,

M. A...Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03894 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03894
Date de la décision : 05/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

09-05 Arts et lettres. Cinéma.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : CABINET LAURENT FROLICH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-05;19pa03894 ?
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