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05/02/2021 | FRANCE | N°18PA02525

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 février 2021, 18PA02525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F...-A..., M. K... F...-A..., Mme I... F...-A..., Mme H... F...-A... et Mme J... F...-A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices subis du fait de la prise en charge de M. E... F...-A... au sein de l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce le 10 février 2000.

Par un jugement n° 1500773/6-1 du 8 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser, d'une part, à M. E... F...-A... la somme de 177 616,67

euros assortie des intérêts à compter du 29 décembre 2010 et de la capitalisati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F...-A..., M. K... F...-A..., Mme I... F...-A..., Mme H... F...-A... et Mme J... F...-A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices subis du fait de la prise en charge de M. E... F...-A... au sein de l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce le 10 février 2000.

Par un jugement n° 1500773/6-1 du 8 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser, d'une part, à M. E... F...-A... la somme de 177 616,67 euros assortie des intérêts à compter du 29 décembre 2010 et de la capitalisation des intérêts à compter du 16 janvier 2015, ainsi qu'une rente annuelle au titre de l'assistance par une tierce personne d'un montant de 2 593,74 euros diminué, sur justificatifs, de l'ensemble des prestations sociales strictement destinées à la compensation du handicap du bénéficiaire, en particulier l'allocation compensatrice de tierce personne, cette rente étant revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, d'autre part à M. K... F...-A... et à Mme I... F...-A... la somme de 2 000 euros chacun et à Mme J... F...-A... et à Mme H... F...-A... la somme de 500 euros chacune, enfin, à la CPAM de la Seine-F...-Denis, une somme de 71 722,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015 et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale et à la MGP Santé la somme de 175 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés les 25 juillet 2018, 21 mars 2019 et 23 décembre 2020, M. E... F...-A..., M. K... F...-A..., Mme I... F...-A..., Mme H... F...-A... et Mme J... F...-A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de confirmer le jugement en tant qu'il a ce qu'il a reconnu un manquement de l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce à son devoir d'information préalablement à l'intervention du 10 février 2000, engageant la responsabilité pour faute de l'établissement ;

2°) à titre principal, de réformer le jugement du 8 juin 2018 du tribunal administratif de Paris, en condamnant l'Etat, d'une part, à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. E... F...-A... des suites de l'intervention du 10 février 2000, correspondant pour les préjudices patrimoniaux à la somme de 2 262 885,87 euros, pour les préjudices extrapatrimoniaux à la somme de 392 610 euros, soit un total de 2 655 495,87 euros, d'autre part, à verser à Mme I... F...-A... la somme totale de 41 900 euros, à M. K... F...-A... la somme totale de 35 000 euros, à Mme H... F...-A... et à Mme J... F...-A... la somme de 10 000 euros chacune ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 8 juin 2018 du tribunal administratif de Paris, en condamnant l'Etat à réparer, après application d'un taux de perte de chance de 80 % d'échapper au risque qui s'est réalisé au cours de l'intervention du 10 février 2000, d'une part, les préjudices subis par M. E... F...-A..., correspondant pour les préjudices patrimoniaux à la somme de 1 822 718,82 euros, pour les préjudices extrapatrimoniaux à la somme de 314 088 euros soit un total de 2 136 806,82 euros, d'autre part, à verser à Mme I... F...-A... la somme totale de 33 520 euros, à M. K... F...-A... la somme totale de 28 000 euros, à Mme H... F...-A... et à Mme J... F...-A... la somme de 8 000 euros chacune ;

4°) de condamner l'Etat à verser à M. E... F...-A... une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral d'impréparation, et une somme de 15 225 euros en réparation des préjudices liés à l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la demande initiale et de la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il y a eu un défaut de consentement libre et éclairé à l'acte chirurgical, donnant droit à l'indemnisation intégrale des préjudices ;

- si seul le défaut d'information devait être retenu, la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé doit être évaluée à 80 % ;

- le préjudice d'impréparation correspondant au préjudice moral spécifique lié au défaut d'information doit également être indemnisé ;

- la responsabilité de l'État est engagée du fait de l'infection nosocomiale survenue des suites de l'hospitalisation de M. F...-A... ;

- les sommes perçues au titre de l'allocation compensatrice tierce personne, devenue la prestation de compensation du handicap, ne doivent pas être déduites de l'indemnisation allouée à M. F...-A... ;

- la somme allouée au titre des frais d'assistance à tierce personne temporaire jusqu'à la date de consolidation doit être portée à 106 776 euros ; le taux horaire doit être fixé à 18 euros ;

- le besoin d'assistance par une tierce personne permanente doit être réévalué à 2 h par jour 7 jours sur 7 jusqu'au 8 janvier 2018, date de la naissance de son enfant, puis à 3 h par jour à compter de cette date, et le taux horaire doit être fixé à 24,50 euros ; un capital doit lui être versé pour ses frais futurs, ou une rente viagère si devaient être déduites les sommes perçues au titre de l'allocation compensatrice tierce personne ;

- doivent être confirmées les sommes retenues par le tribunal au titre des dépenses de santé actuelles de 2 390,66 euros, des frais de médecin-conseil de 500 euros, des frais de santé exposés après la date de consolidation de 1 026,65 euros, des frais de lingettes à hauteur de 244 euros annuels mais dont l'évaluation totale devra être réactualisée pour tenir compte de la date de l'arrêt, de l'achat d'un médicament destiné à favoriser les rapports sexuels de 44,50 euros par mois mais dont l'évaluation totale devra être réactualisée pour tenir compte de la date de l'arrêt, des frais d'adaptation du logement de 462,90 euros avec toutefois une réformation du jugement contesté pour prendre en compte la nécessité de renouvellement de ces aménagements tous les 5 ans, des frais d'adaptation du véhicule de 3 326,50 euros pour celui acheté en août 2005, de 4 285,49 euros s'agissant du véhicule acheté en décembre 2017 avec toutefois une réformation du jugement en tant qu'il n'a pas retenu la nécessité de renouveler son véhicule tous les cinq ans ;

- la somme de 11 130,90 euros doit lui être allouée au titre des frais d'achat de gel hydro alcoolique ;

- le préjudice scolaire qu'il a subi doit être évalué à la somme de 22 080 euros correspondant à l'existence d'une perte de chance sérieuse d'entrer sur le marché du travail un an plus tôt ;

- le préjudice qu'il a subi au titre de l'incidence professionnelle imputable à l'accident médical du 10 février 2000 dont il a été victime doit donner lieu à une indemnisation des arrérages échus du 15 septembre 2009, date de son entrée en poste jusqu'au 31 décembre 2019, date prévisible de la liquidation à hauteur de 123,50 euros par mois et ensuite l'allocation d'un capital de 292 479,33 euros ;

- le jugement doit être réformé s'agissant de la période de déficit fonctionnel temporaire total qui a été retenue qui doit comprendre toute la période en hospitalisation complète soit du 8 février 2000 au 7 juillet 2001 et la somme totale de 32 610 euros doit lui être allouée au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;

- le jugement doit être réformé pour porter la somme qui doit lui être allouée au titre des souffrances endurées jusqu'à la date de consolidation à 40 000 euros, au titre de son préjudice esthétique temporaire à 5 000 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent à 225 000 euros, au titre de son préjudice esthétique permanent à 25 000 euros, au titre de son préjudice sexuel à 20 000 euros et au titre de son préjudice d'agrément à 20 000 euros ;

- le jugement doit être réformé pour porter la somme qui doit lui être allouée au titre de son préjudice d'impréparation à 50 000 euros ;

- les préjudices qu'il a subis des suites de l'infection nosocomiale doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- Mme I... F...-A... justifie d'un préjudice économique de 16 900 euros lié à sa perte de revenus due à son licenciement suite à l'accident médical dont a été victime son fils, d'un préjudice d'affection de 15 000 euros et d'un préjudice extra patrimonial exceptionnel lié aux troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 10 000 euros ;

- M. K... F...-A... a dû refuser une proposition de mutation professionnelle en Martinique en raison de l'état de santé de son fils occasionnant un préjudice économique de 10 000 euros et il a également subi un préjudice d'affection de 15 000 euros et un préjudice extra patrimonial exceptionnel lié aux troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 10 000 euros ;

- les deux soeurs de M. F...-A... justifie d'un préjudice moral de 10 000 euros chacune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement n° 1500773/6-1 du 8 juin 2018 du tribunal administratif de Paris.

Elle soutient que :

- le jugement doit être confirmé en ce que les premiers juges ont considéré que, bien que le risque de paraplégie lié à la position assise du patient pendant l'opération était connu, il ne résulte pas de l'expertise que le risque qui s'est réalisé puisse être qualifié d'exceptionnel, eu égard notamment au taux de complication relevé dans la chirurgie de la malformation d'Arnold Chiari dont M. F...-A... était atteint ;

- le jugement doit être confirmé en ce que les premiers juges n'ont pas retenu de défaut de consentement et que la prise en charge chirurgicale de la malformation d'Arnold Chiari était un préalable indispensable au traitement de la scoliose de M. F...-A... et que, quand bien même l'absence d'information spécifique sur les inconvénients de la position assise durant l'opération aurait fait perdre au patient une chance d'être soumis à une autre technique opératoire, la chirurgie en position assise présentait également des avantages devant être pris en compte pour l'évaluation des bénéfices et des risques présentés par chaque méthode ;

- les requérants ne justifient pas en quoi un taux de perte de chance de 80 % doit s'appliquer et le tribunal administratif de Paris a justement estimé que le taux de perte de chance subi par le requérant devait être fixé à un tiers ;

- l'existence d'un lien de causalité direct entre l'intervention subie par le fils de Mme I... F...-A... et son licenciement n'est pas établie, le jugement qui a rejeté sa demande d'indemnisation de ses pertes de revenus professionnels pour la période de juillet 2000 à septembre 2001 doit être confirmé ;

- le préjudice de carrière professionnelle de M. K... F...-A... n'est pas établi, le jugement qui a rejeté sa demande d'indemnisation doit être confirmé.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-F...-Denis, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement n° 1500773/6-1 du 8 juin 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement doit être confirmé ;

- dès lors qu'en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, elle a été contrainte de se faire représenter par un avocat, il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge ses frais de justice.

La procédure a été communiquée à la Mutuelle générale de la police qui n'a pas produit d'observations.

La procédure a été communiquée à la mutuelle Gras Savoye qui n'a pas produit d'observations.

Par un acte enregistré le 9 octobre 2018, M. E... F...-A... a été désigné en tant que représentant unique des requérants par Me B... à la suite de la demande qui lui a été faite en application de la disposition de l'article R. 611-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., avocat de M. E... F...-A..., M. K... F...-A..., Mme I... F...-A..., Mme H... F...-A... et Mme J... F...-A....

Une note en délibéré a été présentée le 8 janvier 2021 pour M. E... F...-A....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... F...-A..., né le 9 janvier 1984, a été opéré le 10 février 2000 à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce d'une malformation dite d'Arnold Chiari de type I. Dans les suites immédiates de l'opération ont été diagnostiquées une paraplégie des membres inférieurs, ainsi qu'une infection post-opératoire grave (méningite enterobacter aérogène) traitée par antibiothérapie. A l'issue de son hospitalisation et d'un séjour en centre de rééducation jusqu'au 7 juillet 2001, M. F...-A... reste affecté, après sa consolidation intervenue le 10 février 2005, d'une paraplégie dite " flasque " des membres inférieurs. Par courrier en date du 23 décembre 2010, reçu le 29 décembre 2010, M. E... F...-A... a formé une demande indemnitaire préalable auprès de l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce qui a été implicitement rejetée. Par courrier reçu le 6 juillet 2015, M. K... F...-A..., Mme I... F...-A..., Mme H... F...-A... et Mme J... F...-A... ont formé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de la défense qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Deux expertises ont été décidées, la première, le 4 mars 2011 par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris qui a donné lieu au dépôt du rapport du professeur Jean-E... Sichez le 19 décembre 2011 et la seconde, par jugement avant-dire droit du 27 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris, confiée au docteur Berthelot qui a déposé son rapport le 7 septembre 2017. M. F...-A..., ses parents et ses deux soeurs ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat, dont dépend le service de santé des armées auquel appartient l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce, à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis en conséquence des fautes qui auraient été commises à l'occasion de l'opération du 10 février 2000.

2. Par jugement n° 1500773/6-1 du 8 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser, d'une part, à M. E... F...-A... la somme de 177 616,67 euros assortie des intérêts à compter du 29 décembre 2010 et de la capitalisation des intérêts à compter du 16 janvier 2015, ainsi qu'une rente annuelle au titre de l'assistance par une tierce personne d'un montant de 2 593,74 euros diminué, sur justificatifs, de l'ensemble des prestations sociales strictement destinées à la compensation du handicap du bénéficiaire, en particulier l'allocation compensatrice de tierce personne, cette rente étant revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, d'autre part, à M. K... F...-A... et à Mme I... F...-A... la somme de 2 000 euros chacun et à Mme J... F...-A... et à Mme H... F...-A... la somme de 500 euros chacune, enfin, à la CPAM de la Seine-F...-Denis une somme de 71 722,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015 et la somme de 1066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale et la MGP Santé la somme de 175 euros. Les consorts F...-A... relèvent appel de ce jugement, à titre principal, en tant que le tribunal administratif de Paris n'a pas condamné l'Etat à réparer l'intégralité des préjudices subis des suites de l'intervention du 10 février 2000 au sein de l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce et, à titre subsidiaire, si la Cour ne retenait qu'une perte de chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé ouvrant droit à indemnisation d'évaluer ce taux de perte de chance à 80 % et, en tout état de cause, d'augmenter les sommes allouées à M. E... F...-A... au titre du préjudice moral spécifique d'impréparation et des préjudices liés à l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de son hospitalisation.

I - Sur la responsabilité pour faute de l'Etat :

3. Les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il y a eu un défaut de consentement libre et éclairé à l'intervention chirurgicale qui a eu lieu le 10 février 2000 au sein de l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce, ce qui leur donne droit à l'indemnisation intégrale de leurs préjudices. Ils ajoutent à titre subsidiaire que, si seul le défaut d'information devait être retenu, la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé doit être évaluée à 80 % et non à un tiers comme l'a estimé le tribunal.

4. Il résulte de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

5. Il résulte de l'instruction que le lien de causalité entre l'intervention chirurgicale du 10 février 2000 subie par M. E... F...-A... à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce pour traiter sa malformation dite d'Arnold Chiari de type I, en position assise entrainant un étirement de la moelle dorsale et la paraplégie des membres inférieurs dont il a été victime, est direct et certain. Il en résulte également que si, lors de la consultation préopératoire avec le neurochirurgien à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce, les modalités pratiques de l'intervention ont été exposées au patient et à sa famille, y compris la circonstance qu'il avait été décidé de l'opérer en position assise mode " pilote de chasse " ainsi que le déroulement des suites opératoires, le patient ou sa famille n'ont pas été informés du risque spécifique de paraplégie que E... encourait en acceptant le traitement chirurgical de sa malformation de Chiari de type I en position assise, ni des risques de complications neurologiques inhérents à une telle intervention auxquels il était particulièrement exposé compte-tenu des trois malformations associées et interdépendantes dont il souffre, à savoir une anomalie de Chiari type 1, une syringomyélie dorsale et une scoliose importante, ni de l'existence d'une alternative chirurgicale. Par suite, et quand bien même il était difficile d'apprécier les avantages et inconvénients des différentes options possibles, une faute a été commise du fait de cette absence d'information délivrée à M. E... F...-A... et à sa famille par l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges.

6. Cependant, il résulte de l'instruction et en particulier des deux rapports d'expertise, que l'intervention sur l'anomalie de Chiari de type I dont souffrait M. E... F...-A... était indispensable avant de pouvoir traiter, d'une part, sa scoliose qui était importante en raison de son angle élevé, et évolutive, eu égard à l'apparition de troubles neurologiques et qui se serait aggravée en provoquant un retentissement fonctionnel, respiratoire et sur la personnalité et, d'autre part, la syringomyélie qui, à terme, aurait donné des douleurs neuropathiques très importantes et des troubles de la marche, le risque d'une paraplégie sévère étant avéré si M. E... F...-A... n'avait pas été opéré Et compte tenu du caractère indispensable de cette opération à court ou moyen terme et des risques qu'elle présentait, il ne résulte pas de l'instruction, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que M. E... F...-A... et ses parents n'auraient pas consenti à cette intervention chirurgicale s'ils avaient été informés des autres techniques opératoires qui, elles aussi, présentaient des avantages mais également des inconvénients, y compris au regard du risque de paraplégie, compte tenu des malformations dont était atteint M. E... F...-A.... Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'un tel manquement à l'obligation d'information préalable serait à l'origine d'un défaut de consentement à l'acte pouvant conduire à une indemnisation intégrale de leurs préjudices.

7. Toutefois, si cette opération était un préalable nécessaire aux autres interventions chirurgicales dont M. E... F...-A... devait bénéficier et si elle revêtait un caractère indispensable à court ou moyen terme, il résulte de l'instruction que le choix de la technique de la position assise en neurochirurgie était, à l'époque de cette opération, discuté notamment en présence d'une anomalie morphologique rachidienne qui était précisément la situation du requérant. En effet, cette position assise expose le patient à la survenue d'une embolie gazeuse et à des complications neurologiques périphériques ou centrales comme la paraplégie ou la tétraplégie. Or, il existait d'autres modalités opératoires possibles de la malformation de Chiari de type I dont souffrait M. E... F...-A... à savoir la position horizontale, le décubitus ventral avec ou sans appui sur les genoux, le décubitus latéral strict ou trois-quarts oblique, ou encore une position intermédiaire entre le décubitus dorsal et latéral, modalités qui présentaient également des risques d'embolie gazeuse mais aussi, il est vrai, un problème de drainage veineux cérébral qui, en revanche, n'est pas mentionné pour la position assise dans la littérature médicale.

8. Il s'ensuit que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, M. E... F... A... peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été privé d'une possibilité de se soustraire au risque de paraplégie lié à l'intervention réalisée. Le défaut d'information en cause est, par suite, à l'origine pour M. E... F... A... d'une perte de chance d'échapper au risque qui s'est réalisé. Compte tenu de l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, à savoir le caractère indispensable de l'opération à court ou moyen terme, et de l'existence d'avantages et d'inconvénients des différentes techniques opératoires possibles, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation en retenant un taux de perte de chance d'un tiers d'échapper aux dommages survenus. Ce taux doit donc être maintenu, contrairement à ce que soutiennent les requérants qui ne produisent d'ailleurs, comme le relève à juste titre la ministre des armées en défense, aucune pièce permettant de justifier le taux de 80 % sollicité.

9. Par ailleurs, dès lors que M. E... F...-A... aurait dû être informé, à défaut d'une situation d'urgence, du risque précité, ce défaut d'information est à l'origine d'un préjudice d'impréparation dont il est fondé à demander l'indemnisation.

II - Sur l'évaluation des préjudices :

A. Sur les préjudices subis par M. E... F...-A... du fait du défaut d'information préalable :

a. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

En ce qui concerne les dépenses de santé postérieures à la consolidation intervenue le 10 février 2005 :

10. S'agissant de la demande de M. F...-A... présentée au titre des dépenses exposées depuis janvier 2014 pour l'achat de lingettes nettoyantes, il résulte de l'instruction, ainsi que l'on relevé à bon droit les premiers juges, que la réalisation de ces auto-sondages est indispensable compte tenu des troubles urodynamiques dont il souffre qui sont directement liés à la paraplégie dont il est resté atteint à l'issue de l'opération du 10 février 2000. Le montant des arrérages échus à la date du présent arrêt doit être porté, compte tenu d'un coût annuel de 244 euros, à la somme de 1 708 euros. Les arrérages futurs peuvent être évalués à la somme de 10 465,40 euros, calculée sur la base du barème de capitalisation des rentes des victimes, établi selon les tables de mortalité de l'INSEE de la population générale pour 2014-2016, et publié le 15 septembre 2020 à la Gazette du Palais, compte tenu de l'âge du requérant à la date de l'arrêt. La somme totale exposée pour les frais de lingettes nettoyantes, fixée à 10 750,61 euros par le premier juge, doit donc être portée à 12 173,40 euros.

11. S'agissant de la demande de M. F...-A... présentée au titre des dépenses de gel hydro-alcoolique, il ne ressort pas de la fiche de conseils relative à ces auto-sondages réalisée par le service d'urologie qu'un lavage des mains avec gel hydro-alcoolique soit nécessaire pour la réalisation des auto-sondages urinaire, l'utilisation de l'eau et du savon avant chaque sondage étant suffisant. Par suite, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, la demande d'indemnisation présentée à ce titre doit être rejetée.

12. S'agissant de la demande de M. F...-A... présentée au titre de l'achat d'un médicament destiné à favoriser les rapports sexuels, il ressort de l'instruction que l'utilisation de ce médicament est une dépense imputable à l'accident médical du 10 février 2000, et que sa nécessité est établie à hauteur de quatre prises mensuelles. Ainsi, il y a lieu de porter la somme totale exposée à ce titre, fixée à 24 551,54 euros par le tribunal, à la somme totale de 27 531,79 euros, compte tenu d'un coût du traitement de 44,50 euros par mois, soit d'arrérages échus de 4 628 euros, et d'arrérages futurs d'un montant de 22 903,79 compte tenu du l'âge du requérant à la date du présent arrêt, calculés sur la base du barème de capitalisation mentionné au point 10.

13. Compte tenu du rehaussement de l'évaluation ainsi faite du montant des dépenses de santé exposées par M. F...-A..., à concurrence de 4 403,04 euros, par rapport au montant retenu par le tribunal, d'une part, le montant des dépenses de santé exposées par M. F...-A... dont la réparation incombe à l'Etat, fixé à 39 095,98 euros au point 33 du jugement, doit être porté à 43 499,02 euros et, d'autre part, le montant des sommes dues par l'Etat à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-F...-Denis, fixé à 71 722,19 euros par le jugement, doit être ramené à 68 768, 83 euros.

En ce qui concerne les frais liés au handicap :

Sur les frais d'assistance par une tierce personne :

14. D'une part, lorsque le juge administratif indemnise la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

15. D'autre part, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d'une indemnisation allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l'assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet, hors le cas où une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune. Cependant, les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a, comme en l'espèce, entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne.

Du 8 juillet 2001 jusqu'au 10 février 2005, date de la consolidation de l'état de santé de M. F...-A... :

16. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Professeur Sichez, que M. F...-A... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison de 4 heures par jour 7 jours sur 7 du 8 juillet 2001 jusqu'au 10 février 2005, date de la consolidation de son état de santé. Ainsi pour la période du 8 juillet 2001 jusqu'au 10 février 2005, soit 1 313 jours, compte tenu du niveau de technicité alors requis tel qu'il résulte de l'instruction, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'indemnisant sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour congés payés et pour travail du dimanche, fixé à 15 euros. Ce chef de préjudice peut ainsi être évalué à la somme de 78 780 euros. Compte tenu du taux de responsabilité d'un tiers retenu, l'indemnisation à la charge de l'Etat à ce titre ne saurait dépasser 26 260 euros.

17. Le montant cumulé de l'indemnisation maximale incombant à l'Etat au titre de l'assistance par une tierce personne sur cette période, et du montant des prestations reçues par le requérant jusqu'au 10 février 2005 au titre de l'allocation compensatrice de tierce personne versée par le département de la Seine-F...-Denis, n'excède pas la somme de 73 580 euros correspondant au montant total des frais d'assistance par une tierce personne sur cette période. Dans ces conditions, en application de la règle exposée au point 15, il n'y a pas lieu de déduire ladite allocation perçue de l'indemnisation incombant à l'Etat. Par suite, la somme de 26 260 euros doit être mise à la charge de l'Etat s'agissant de l'assistance par une tierce personne du 8 juillet 2001 jusqu'au 10 février 2005, au lieu du montant de 17 038, 43 euros alloué par le tribunal.

Du 11 février 2005, lendemain de la consolidation de l'état de santé de M. F...-A... jusqu'à la date de notification du présent arrêt :

18. Si M. F...-A... soutient que le besoin d'assistance par une tierce personne permanente doit être réévalué à 2 heures par jour 7 jours sur 7 jusqu'au 8 janvier 2018, date de la naissance de son enfant puis à 3 heures par jour à compter de cette date, il n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ou déterminant au soutien de ses prétentions concernant ce chef de préjudice, il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 36 du jugement contesté, de retenir le besoin d'une assistance par une tierce personne limité à dix heures par semaine. Par suite, pour la période du 11 février 2005 et la date du présent arrêt, soit 832 semaines, compte tenu du faible niveau de technicité requis tel qu'il résulte de l'instruction, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'indemnisant sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération sur l'ensemble de la période, tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour congés payés, fixé à 16 euros, en l'évaluant à la somme de 133 120 euros. Compte tenu du taux de responsabilité d'un tiers retenu, l'indemnisation maximale à la charge de l'Etat à ce titre ne saurait dépasser 44 373,33 euros.

19. Le montant cumulé de l'indemnisation maximale incombant à l'Etat au titre de l'assistance par une tierce personne sur cette période, et du montant des prestations reçues par le requérant jusqu'à la date du présent arrêt au titre de l'allocation compensatrice de tierce personne versée par le département de la Seine-F...-Denis, n'excède pas la somme de 133 120 euros correspondant au montant total des frais d'assistance par une tierce personne sur cette période. Dans ces conditions, en application de la règle exposée au point 15, il n'y a pas lieu de déduire ladite allocation perçue de l'indemnisation incombant à l'Etat. Par suite, la somme de 44 373,33 euros être mise à la charge de l'Etat s'agissant de l'assistance par une tierce personne de la date de la consolidation à celle du présent arrêt, en lieu et place, d'une part, de la somme de 9 183,43 euros allouée par le tribunal au titre de la période écoulée entre la date de consolidation et celle du jugement et, d'autre part, de la rente allouée par le tribunal sur la période comprise entre la date du jugement et la date du présent arrêt.

S'agissant des frais futurs d'assistance par une tierce personne qui seront exposés à compter de la notification de l'arrêt :

20. S'agissant des frais futurs d'assistance par une tierce personne, M. F...-A... ne justifie pas de la nécessité d'être assisté davantage en raison de la naissance de son enfant, comme il a été dit. Ainsi, il y a lieu d'évaluer, compte tenu d'un coût horaire pour une assistance non spécialisée de 18 euros à raison de dix heures par semaine, le montant des frais futurs exposés par M. F...-A... à compter de l'arrêt à la somme de 10 286 euros par an. Compte tenu du taux de responsabilité d'un tiers retenu, la rente annuelle due par l'Etat à ce titre ne saurait dépasser 3 429 euros. Ce montant de 3 429 euros devra être revalorisé selon les modalités et le coefficient prévus aux articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Toutefois, si le montant cumulé de cette indemnisation maximale incombant à l'Etat au titre de l'assistance par une tierce personne, et celui des prestations sociales strictement destinées à la compensation du handicap du bénéficiaire, en particulier l'allocation compensatrice de tierce personne versée par le département de la Seine-F...-Denis, venait à excéder le montant total des frais d'assistance par une tierce personne sur une quelconque période, les prestations sociales perçues destinées à la compensation du handicap du bénéficiaire devront alors le cas échéant, être déduites de l'indemnisation incombant à l'Etat sur la période, selon la règle exposée au point 15.

Sur les frais d'adaptation du logement :

21. M. F...-A... demande la confirmation de la somme de 462,90 euros retenue par les premiers juges au titre des frais d'adaptation du logement de 462,90 euros, qui doit par suite être maintenue, avec toutefois une réformation du jugement contesté pour prendre en compte la nécessité de renouvellement de ces aménagements tous les 5 ans. Toutefois, il n'apporte, comme en première instance, aucun élément permettant de justifier la nécessité du renouvellement tous les 5 ans des aménagements qu'il a effectués. Ce préjudice lié auxdits frais de renouvellement qui n'a, dans les circonstances de l'espèce, qu'un caractère éventuel ne peut donc, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, pas donner lieu à indemnisation.

Sur les frais d'adaptation du véhicule :

22. M. F...-A... demande la confirmation de la somme de 3 326,50 euros retenue par les premiers juges au titre des frais d'adaptation de son véhicule acheté en août 2005 qui doit par suite être maintenue. Quant à la somme de 4 285,49 euros correspondant aux frais liés à son handicap qui ont été exposés lors du renouvellement de son véhicule en 2017, elle peut également être maintenue après déduction, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, de la somme de 1 563,69 euros correspondant à une subvention accordée par l'Agefiph pour l'adaptation de ce véhicule soit un montant resté à la charge du requérant de 2 721,80 euros. Par ailleurs, si M. F...-A... demande la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas retenu la nécessité de renouveler son véhicule tous les cinq ans, il n'apporte, comme en première instance, aucun élément permettant de justifier cette périodicité de renouvellement. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une périodicité de huit ans pour retenir le renouvellement de ce véhicule correspondant à un montant du préjudice lié aux frais futurs d'adaptation du véhicule qui s'élève à la somme de 29 547,32 euros retenue par les premiers juges.

Sur les droits de M. F...-A... au titre des frais liés au handicap :

23. Le total des frais exposés avant et après la consolidation et devant être pris en charge par l'Etat, s'agissant de l'assistance à tierce personne jusqu'au jour de l'arrêt, s'élèvent donc à 70 633,33 euros, outre le montant de la rente mentionnée au point 20 du présent arrêt au titre des frais futurs d'assistance par une tierce personne. Dès lors, outre le versement de cette rente, le montant de la réparation par l'Etat des frais liés au handicap, qui avait été fixé à 38 408,03 euros par le tribunal, doit être porté à la somme de 82 819,51 euros. Ces montants doivent être intégralement versés à M. F...-A..., en l'absence de créance à faire valoir à ce titre par les tiers payeurs.

En ce qui concerne l'incidence professionnelle et scolaire du dommage :

24. S'agissant du préjudice scolaire, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont procédé à une juste évaluation du préjudice représenté par la perte d'une année de scolarité, lequel est à l'origine selon M. F...-A... d'une perte de chance sérieuse d'entrer sur le marché du travail un an plus tôt, en l'évaluant à la somme de 10 000 euros qui doit être maintenue.

25. S'agissant de l'incidence professionnelle, M. F...-A... soutient que le préjudice qu'il a subi au titre de l'incidence professionnelle imputable à l'accident médical du 10 février 2000 dont il a été victime doit donner lieu à une indemnisation des arrérages échus du 15 septembre 2009, date de son entrée en poste jusqu'au 31 décembre 2019, date prévisible de la liquidation à hauteur de 123,50 euros par mois et ensuite l'allocation d'un capital de 292 479,33 euros. Toutefois, dès lors qu'il n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ou déterminant au soutien de ses prétentions concernant ce chef de préjudice, il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 46 du jugement contesté de maintenir la somme de 15 000 euros qui a fait l'objet d'une juste évaluation.

26. Il s'en suit qu'après application du taux de perte de chance fixé à un tiers, la somme due par l'Etat à M. F...-A... au titre de l'incidence professionnelle et scolaire du dommage qui a été fixée à 8 333,33 euros par les premiers juges doit être maintenue.

b En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux avant consolidation :

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

27. Dès lors que l'intervention chirurgicale qu'a subie M. F...-A... était indispensable à court ou moyen terme pour pouvoir soigner ses autres pathologies et que s'il avait bénéficié d'une information préalable complète, il ne se serait très probablement pas soustrait à l'intervention chirurgicale mais aurait pu bénéficier d'une autre technique opératoire, la période d'hospitalisation qui aurait été subie en tout état de cause, même en l'absence de faute liée au défaut d'information, n'a donc pas à être prise en compte comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges qui ont retranché de la période d'hospitalisation du requérant une période de 10 jours. Par ailleurs, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'il était scolarisé au sein du centre de rééducation E. Rist, M. F...-A... a pu, à compter du mois d'avril 2001, se déplacer seul avec deux cannes, il doit, par suite, être considéré pendant la période du 1er avril au 7 juillet 2001 comme souffrant d'un déficit fonctionnel temporaire partiel comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges. Il s'en suit que doit être retenue une période de déficit fonctionnel temporaire total allant du 20 février 2000 au 31 mars 2001 soit 405 jours. En fixant à 8 100 euros le montant alloué pour ce chef de préjudice, les premiers juges ont fait une juste appréciation qui doit être maintenue.

28. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, M. F...-A... doit être regardé, comme l'ont relevé à bon droit, les premiers juges comme ayant subi un déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 1er avril 2001 au 7 juillet 2001, puis comme l'a indiqué le Professeur Sichez dans son expertise un déficit fonctionnel partiel de 60 % du 8 juillet 2001 au 10 février 2005. La somme de 17 238 euros qui a été retenue par les premiers juges pour ce chef de préjudice a fait l'objet d'une juste évaluation et doit être maintenue.

29. Il s'ensuit que le jugement contesté doit être confirmé en tant qu'il a évalué le déficit fonctionnel subi par M. F...-A... avant consolidation à la somme totale de 25 338 euros.

Sur les souffrances endurées jusqu'à la consolidation :

30. Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation des souffrances endurées par M. F...-A... avant la consolidation de son état de santé qui ont été considérées par l'expertise du professeur Sichez comme représentant 4,5 / 7, en fixant le montant de ce préjudice à la somme de 15 000 euros qui doit être maintenue.

Sur le préjudice esthétique temporaire :

31. Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice en allouant à M. E... F...-A... la somme de 1 000 euros.

c En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux permanents :

Sur le déficit fonctionnel permanent :

32. Il résulte de l'expertise réalisée par le docteur Sichez que M. F...-A... reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 50 %. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 180 000 euros.

Sur le préjudice esthétique permanent :

33. Il résulte de l'expertise réalisée par le docteur Sichez que M. F...-A... reste atteint d'un préjudice esthétique permanent correspondant à 4,5 sur 7. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 12 000 euros.

Sur le préjudice sexuel :

34. Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice en allouant à M. E... F...-A... la somme de 10 000 euros qui doit être maintenue.

Sur le préjudice d'agrément :

35. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de maintenir la somme de 8 000 euros allouée à M. E... F...-A... pour ce chef de préjudice.

Sur les droits de M. F...-A... au titre des préjudices extra patrimoniaux :

36. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. F...-A... qui a été évalué par les premiers juges à la somme totale de 251 338 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance d'un tiers, à la somme de 83 779,33 euros doit être maintenue.

Sur le préjudice d'impréparation :

37. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'impréparation, dont M. F...-A... est fondé à demander l'indemnisation, en condamnant l'État à lui verser de ce chef la somme de 3 000 euros allouée par les premiers juges et qui doit être maintenue.

B. Sur les préjudices subis par M. E... F...-A... en conséquence de l'infection nosocomiale :

38. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de maintenir la somme de 5 000 euros qui doit être allouée à M. E... F...-A... au titre de la part de déficit fonctionnel temporaire partiel imputable à cette infection durant trois mois, aux souffrances spécifiquement liées à la méningite et du préjudice esthétique temporaire subi du fait des conséquences de cette infection nosocomiale.

C. Sur les sommes dues respectivement à M. E... F...-A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-F...-Denis :

39. D'une part, il résulte de tout ce qui précède que la somme que l'Etat a été condamné à verser à M. F...-A... doit être portée de la somme de 177 616,67 euros, fixée à l'article 61 du jugement, à 226 431, 19 euros. Pour l'exécution du présent arrêt, le versement de la somme due à ce titre sera diminuée du montant total de la rente allouée par le tribunal sur la période comprise entre la date de notification du jugement et celle de la notification du présent arrêt. Il en résulte en outre qu'à compter de la notification du présent arrêt l'Etat doit être condamné à verser à M. E... G... F...-A... une rente annuelle de à 3 429 euros au titre de l'assistance future d'une tierce personne cette rente devant être revalorisée selon les modalités et le coefficient prévus aux articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, réduite à concurrence des prestations sociales perçues destinées à la compensation du handicap du bénéficiaire, selon les modalités décrites au point 20.

40. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 13, le montant des sommes dues par l'Etat à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-F...-Denis doit être ramené à 68 768, 83 euros.

D. En ce qui concerne les préjudices des proches :

a En ce qui concerne les préjudices de Mme I... F...-A... et de M. K... F...-A... :

En ce qui concerne les pertes de revenus de Mme I... F...-A... et de M. K... F...-A... :

41. Si, d'une part, Mme I... F...-A... soutient qu'elle justifie de l'existence d'un préjudice économique de 16 900 euros lié à sa perte de revenus due à son licenciement suite à l'accident médical dont a été victime son fils et, d'autre part, M. K... F...-A... soutient qu'il a dû refuser une proposition de mutation professionnelle en Martinique en raison de l'état de santé de son fils occasionnant un préjudice économique de 10 000 euros, ils n'apportent en cause d'appel aucun élément nouveau à l'appui de leur demande tendant à établir la réalité d'un tel préjudice. Par suite, leurs conclusions d'appel ne peuvent, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qu'être rejetées.

En ce qui concerne le préjudice d'affection :

42. Les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant pour chacun des parents de M. E... F...-A... à la somme de 6 000 euros qui doit être maintenue.

En ce qui concerne les troubles dans ses conditions d'existence

43. Mme I... F...-A... et M. K... F...-A... n'apportent en cause d'appel aucun élément nouveau à l'appui de leur demande tendant à établir la réalité des troubles dans les conditions d'existence dont ils se prévalent. Par suite, leurs conclusions d'appel ne peuvent, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qu'être rejetées.

b En ce qui concerne les préjudices de Mme J... F...-A... et de Mme H... F...-A... :

44. Les premiers juges ont procédé à une juste appréciation du préjudice moral subi par les deux soeurs de M. F...-A... en l'évaluant pour chacune à la somme de 1 500 euros qui doit être maintenue.

c En ce qui concerne les droits de M. K... F...-A..., de Mme I... F...-A..., de Mme J... F...-A... et de Mme H... F...-A... :

45. Compte tenu du taux de perte de chance d'un tiers, les sommes que l'Etat a été condamné à verser par les premiers juges à M. K... F...-A... et à Mme I... F...-A... à savoir 2000 euros chacun et à Mme J... F...-A... et à Mme H... F...-A... 500 euros chacune doivent être maintenues. Les conclusions de la requête d'appel de M. K... F...-A..., de Mme I... F...-A..., de Mme J... F...-A... et de Mme H... F...-A... tendant à ce que ces sommes soient augmentées ne peuvent donc qu'être rejetées.

III. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

46. Les condamnations prononcées sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2010, date de réception de la demande indemnitaire préalable présentée par M. E... F...-A..., en ce qui concerne les sommes dues à M. E... F...-A..., et à compter du 6 juillet 2015, date de réception de la demande indemnitaire présentée par les membres de sa famille en ce qui concerne les sommes dues à M. K... F...-A..., Mme I... F...-A..., Mme J... F...-A... et Mme H... F...-A....

47. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants le 16 janvier 2015. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 janvier 2015 en ce qui concerne les intérêts portant sur la somme due à M. E... F...-A..., dès lors qu'à cette date les intérêts étaient dus pour une année entière, et, en ce qui concerne les intérêts portant sur la somme due aux autres membres de la famille F...-A..., à partir du 6 juillet 2016, date à laquelle ces intérêts étaient dus pour une année entière.

48. Il y a lieu d'assortir la condamnation prononcée en faveur de la CPAM de la Seine-F...-Denis au point 62 des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal, soit le 26 février 2015.

IV. Sur les frais de l'instance :

49. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux consorts F...-A... d'une somme totale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que le versement d'une somme à la CPAM de la Seine-F...-Denis soit mise à la charge de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 177 616,67 euros, assortie des intérêts à compter du 29 décembre 2010 avec capitalisation des intérêts à compter du 16 janvier 2015, que le jugement du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. E... F...-A..., est portée à 226 431,19 euros, assortie des intérêts à compter du 29 décembre 2010, avec capitalisation des intérêts à compter du 16 janvier 2015. L'Etat est en outre condamné à verser à M. E... F...-A..., à partir de la date de la notification du présent arrêt, une rente annuelle de 3 429 euros dont le montant sera revalorisé et, le cas échéant, réduit à concurrence des prestations sociales perçues destinées à la compensation du handicap de M. E... F...-A..., selon les modalités décrites au point 20 de l'arrêt.

Article 2 : La somme de 71 722,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015, que le jugement du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-F...-Denis est ramenée à la somme de 68 768, 83 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015.

Article 3 : Les articles 1er et 6 du jugement n° 1500773/6-1 du 8 juin 2018 du tribunal administratif de Paris sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera aux consorts F...-A..., une somme totale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la CPAM de la Seine-F...-Denis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F...-A..., désigné comme représentant unique par l'acte du 9 octobre 2018, à la ministre des armées et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-F...-Denis.

Copie en sera adressée pour information à la Mutuelle générale de la police MGP Santé et à la mutuelle Gras Savoye.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2021.

La présidente de la 8ème chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA02525


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