La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2021 | FRANCE | N°20PA03056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 février 2021, 20PA03056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il devra être éloigné.

Par un jugement n° 2000179/7 du 29 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10

décembre 2019 et a enjoint à ce dernier de délivrer à M. E... un titre de séjour porta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il devra être éloigné.

Par un jugement n° 2000179/7 du 29 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 décembre 2019 et a enjoint à ce dernier de délivrer à M. E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020 sous le numéro 20PA03057, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2000179/7 du 29 septembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que M. E... devait être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté n'est pas entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors que M. E... ne remplit pas les conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- il ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé, dès lors qu'il ne justifie pas d'un emploi à la date de l'arrêté litigieux, qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de ses 39 ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2020, M. E..., représenté par Me D... B..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E... soutient que les moyens invoqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2020.

II. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020 sous le numéro 20PA03056, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2000179/7 du 29 septembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que M. E... devait être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors même, qu'il a produit deux moneygrams datant de novembre et décembre 2018 et quatre tickets de caisse, l'intéressé ne justifie d'aucuns éléments de nature à établir qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de son enfant à la date de l'arrêté critiqué ; les autres pièces produites en première instance telles que les trois virements automatiques mensuels de 50 euros datés d'avril, de mai et de décembre 2019 et les retraits de sommes d'argent liquides datés d'avril 2019 et de mai 2019, n'établissent pas davantage qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;

- l'arrêté n'est pas entaché d'une méconnaissance de sa vie privée et familiale, dès lors que M. E... ne justifie pas d'un emploi à la date de l'arrêté litigieux, qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de ses 39 ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, M. E..., représenté par Me D... B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que ;

- l'arrêt méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie sa participation à l'éducation et à l'entretien de son enfant ;

- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors que sa présence en France est ancienne, qu'il justifie d'un emploi et qu'il est parent de deux enfants en bas âge.

Par une ordonnance du 30 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les observations de Me D... B..., avocat de M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant malien né le 26 juin 1975, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre, le 10 décembre 2019, un arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 20PA03057, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement n°2000179/7 du 29 septembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il lui est défavorable et, par la requête n° 20PA03056, en demande le sursis à exécution.

2. Les requêtes nos 20PA03057 et 20PA03056 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et

du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) ; / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

4. Pour annuler l'arrêté contesté devant lui, le tribunal a estimé que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. E... justifiait de la mise en place d'un prélèvement mensuel de 50 euros sur les premiers mois de l'année 2019 et qu'il faisait valoir, sans contestation du préfet de la Seine-Saint-Denis, des retraits d'argent liquide dans la Ville de Colombes où se situe le domicile de la mère de l'enfant.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et ce n'est pas contesté que M. E..., père de Salif E... né le 12 juillet 2018, de nationalité française, ne réside pas avec son enfant qui habite avec sa mère à Colombes. Pour démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, malgré cette résidence séparée,

M. E... produit seulement des documents bancaires à défaut de tout autre document, notamment de nature médical, établissant qu'il s'occupe de son enfant. S'il est constant que M. E... a effectués des virements de 50 euros le 4 avril, le 10 mai et le 10 décembre 2019 ainsi que des retraits d'espèces le 26 avril (300 euros), le 17 mai (500 euros), le 20 mai (80 euros), le 22 mai (300 euros), le 22 mai (100 euros) et le 12 avril 2019 (700 euros), ces différentes opérations, effectuées de manière ponctuelle et discontinue, ne permettent pas d'en identifier le destinataire et de considérer que M. E... participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Il en va de même de la production de trois tickets de caisse, qui n'établissent pas que les articles achetés étaient destinés à l'entretien de l'enfant. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précitées pour annuler son arrêté du 10 décembre 2019.

6. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens soulevés par M. E... :

7. En premier lieu, le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées par l'article L. 313-11 du code susmentionné, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour temporaire, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Ainsi qu'il ressort de ce qui est dit ci-dessus, M. E... ne remplissait pas ces conditions. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse.

8. En second lieu, M. E... soutient être entré en France le 1er mars 2000 et avoir exercé différents emplois jusqu'en 2002, date de son départ pour le Mali. Il indique être revenu, selon ses dires, sur le territoire français en 2014 et s'être établit en France jusqu'à aujourd'hui. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'apporte pas d'éléments de nature à établir sa présence effective et continue sur le territoire français depuis 2014 ni, en tout état de cause, qu'il occupe toujours un emploi. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5. ci-dessus, M. E... ne démontre pas entretenir de réels liens affectifs avec son fils, né le 12 juillet 2018, duquel il a toujours vécu séparé. Enfin, le requérant est célibataire et n'est pas dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans les circonstances de l'espèce, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation, ni qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 10 décembre 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. E... un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu, par suite, d'annuler les articles 1 et 2 du jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal ainsi que les conclusions qu'il a présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 20PA03056 :

10. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 20PA03057 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement n° 2000179/7 du

29 septembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 20PA03056 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a sollicité de la Cour le sursis à exécution de ce jugement.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA03056.

Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement n° 2000179/7 du 29 septembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 3 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil par M. E..., ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... E....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. C..., premiers conseiller,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2021.

Le rapporteur,

S. F...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA003057... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03056
Date de la décision : 03/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : DB AVOCATS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-03;20pa03056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award