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03/02/2021 | FRANCE | N°20PA01614

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 février 2021, 20PA01614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1923434/6-2 du 4 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, Mme B...,

représentée par Me A... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2020 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1923434/6-2 du 4 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me A... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, de son insertion professionnelle en France et de l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son homosexualité l'expose à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;

- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les observations de Me C..., avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante sénégalaise née le 8 octobre 1989, qui soutient être entrée en France le 3 octobre 2013, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 octobre 2019, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement n° 1923434/6-2 du 4 juin 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1. Elle relève que l'intéressée, ressortissante sénégalaise, entrée en France le 3 octobre 2013 selon ses déclarations, ne justifie pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France, qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et que la circonstance que ses parents et sa fratrie résident sur le territoire français et soient de nationalité française ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur, et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision contestée, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, mentionne des éléments relatifs à l'ancienneté de son séjour et à ses liens personnels sur le territoire français, comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait telles qu'exigées par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse qui est suffisamment motivée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme B..., qui reprend en appel, à l'appui de nouvelles pièces, le moyen qu'elle avait invoqué devant le tribunal tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se prévaut d'une résidence en France depuis plus de six ans, de la présence en France de ses parents et de sa fratrie, tous de nationalité française, ainsi que de son inscription, de 2014 à 2017, à l'Université Paris 1

Panthéon-Sorbonne. Toutefois, il est constant que Mme B... est célibataire et sans enfant à charge et qu'elle a résidé dans son pays d'origine, séparée de sa famille, au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. Si elle soutient qu'elle travaille de manière informelle dans le domaine de la coiffure, elle ne peut justifier d'une insertion professionnelle à la date de la décision critiquée. Dans ces circonstances, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. En premier lieu, Mme B... n'est pas fondée, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés au point 6. ci-dessus, à soutenir que le préfet de police aurait méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale et entaché la décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En deuxième lieu, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.

11. En troisième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 8 du présent arrêt, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision critiquée ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ".

13. Mme B... soutient qu'elle s'expose, en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements inhumains et dégradants, au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait de son orientation sexuelle. Toutefois, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine. La circonstance que l'homosexualité constitue une infraction pénale au Sénégal n'est pas à elle seule de nature à démontrer la réalité et la gravité du risque qu'elle encourt personnellement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2019. Sa requête d'appel ne peut, par suite, qu'être rejetée, ensemble, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2021.

Le rapporteur,

S. E...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01614


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : WALTHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 03/02/2021
Date de l'import : 12/02/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20PA01614
Numéro NOR : CETATEXT000043095860 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-03;20pa01614 ?
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