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03/02/2021 | FRANCE | N°20PA00617

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 février 2021, 20PA00617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, en droits et pénalités.

Par un jugement n° 1801445/1-2 du 20 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2020, M. A..., représenté par Me B... D... et Me E

..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1801445/1-2 du 20 décembre 2019 du Tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, en droits et pénalités.

Par un jugement n° 1801445/1-2 du 20 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2020, M. A..., représenté par Me B... D... et Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1801445/1-2 du 20 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en application de la doctrine administrative référencée BOI-RSA-CHAMP-20-30-50 n° 80 et suivants, rien n'interdit à un employeur de rémunérer un salarié en nature ; cet avantage en nature est, en vertu des critères précisés par la doctrine, constitutif d'une rémunération ; en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la rémunération versée à un salarié est déductible du résultat imposable sous réserve que cette rémunération corresponde à un travail effectif et qu'elle ne soit pas excessive au regard de l'importance du service rendu ; en application de l'article 82 du code général des impôts, cet avantage en nature, évalué selon un mode forfaitaire, est ajouté aux traitements et salaires et déclaré pour être soumis à l'impôt sur le revenu en tant que tel ;

- la rémunération versée remplit les conditions de déductibilité prévues au 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; les dépenses de personnel engagées par la Sarl Pluriel Conseils n'apparaissent pas disproportionnées au regard de ses responsabilités et de son expérience ; ces avantages en nature, qui constituent un élément de sa rémunération, sont déductibles du résultat imposable de cette société ; l'argument de l'administration fiscale tiré de ce que les dépenses correspondant aux avantages en nature ne sont pas nécessaires aux besoins de l'exploitation est inopérant dès lors que la rémunération a été versée en contrepartie du travail qu'il a réalisé pour les besoins de l'exploitation ; l'avantage en nature a été correctement comptabilisé en tant que tel et soumis aux charges sociales ;

- la prise en charge des loyers ayant été comptabilisée en avantage en nature et valorisée pour un montant forfaitaire, cet avantage en nature a été déclaré sur ses bulletins de salaire et ajouté à son salaire mensuel ; en déclarant son revenu imposable tel qu'il ressort de ses bulletins de salaire, il a correctement déclaré les avantages en nature ;

- les dépenses engagées par la Sarl Pluriel Conseils ne constituent pas des frais généraux dès lors qu'il est salarié et non dirigeant mais des dépenses de rémunération déductibles en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts ;

- l'administration ne peut utilement démontrer le caractère excessif de la rémunération par le rapport entre salaire en numéraire et salaire en nature ; les rémunérations qu'il a perçues au titre des prestations de développement commercial n'ont pas à être prises en compte pour apprécier le caractère excessif ou non de sa rémunération ; il appartient à l'administration d'apporter la preuve du caractère excessif de sa rémunération en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- le manquement délibéré n'est pas caractérisé.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me Gory, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., associé majoritaire et salarié de la Sarl Pluriel Conseils, société d'expertise comptable, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces faisant suite à la vérification de comptabilité de cette société, à l'issue duquel l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013, au motif que les sommes correspondant aux loyers pris en charge par la société pour une maison située à Châtres, dans le département de la Seine-et-Marne, et deux maisons situées à Banalec, dans le département du Finistère, constituaient des distributions taxables au titre des revenus de capitaux mobiliers de M. A.... M. A... relève appel du jugement n° 1801445/1-2 du 20 décembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti en conséquence au titre des années 2012 et 2013, en droits et pénalités.

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur le terrain de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré aux produits imposables de la Sarl Pluriel Conseils les montants des loyers versés, d'une part, à la SCI Les Ondines à raison de deux maisons d'habitation occupées par M. A... à Châtres dans le département de la Seine-et-Marne et à Kermerour Boulben, commune de Bannalec, dans le département du Finistère, à compter du 1er septembre 2013 et, d'autre part, à la Sarl Alain Guirriec à raison d'une autre maison qu'il a occupée à Bannalec pour la période courant du 4 novembre 2011 au 31 août 2013, au motif qu'il n'y avait pas de lien direct et logique entre l'avantage ainsi consenti par la Sarl Pluriel Conseils et les fonctions exercées par M. A....

4. M. A... fait valoir, comme il l'a fait en première instance, que les dépenses ainsi engagées par la Sarl Pluriel Conseils étaient constitutives d'avantages en nature et n'apparaissent pas disproportionnées au regard de ses responsabilités et de son expérience. Il résulte, toutefois, de l'instruction et plus précisément de la proposition de rectifications du 6 août 2015 que l'administration a adressée à M. A... que son contrat de travail ne prévoyait pas d'avantages en nature, ce qu'il ne conteste pas sérieusement, et qu'aucun avantage en nature résultant de la mise à disposition de logements n'a été comptabilisé explicitement en tant que tel par la société ni mentionné dans le relevé nominatif fourni à l'appui de ses déclarations de résultats. Il suit de là qu'à défaut pour le requérant d'apporter des éléments de nature à établir que la prise en charge des loyers des maisons qu'il a occupées à titre privatif constituaient des avantages en nature, le moyen qu'il soulève ne peut qu'être écarté comme manquant en fait

Sur le terrain de la doctrine administrative :

5. M. A... ne peut utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-RSA-CHAMP-20-30-50 n° 80 et suivants dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les avantages qui lui ont été consentis par la société constituaient un complément de rémunération sous forme d'avantage en nature.

Sur les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

7. M. A... fait valoir que le manquement délibéré n'est pas caractérisé, qu'il a déclaré les avantages en nature perçus au titre des loyers, qu'il n'était ni gérant ni associé majoritaire de la Sarl Timothy Invest et que son implication dans la gestion de la SCI Les Ondines n'est pas démontrée. En relevant, toutefois, que l'avantage résultant de la prise en charge des dépenses locatives litigieuses n'était pas déclaré en tant que tel et, au surplus, qu'il était largement

sous-évalué, qu'aux cours des années 2012 et 2013, M. A..., comptable, était gérant de droit de la SCI Les Ondines ainsi que salarié et cofondateur de la Sarl Pluriel Conseils, que dès le 1er juin 2011, son associé lui a consenti une promesse de cession de la totalité de ses parts dans la Sarl Timothy Invest, et qu'en conséquence, M. A... était nécessairement impliqué dans la gestion de cette dernière et ne pouvait ignorer l'avantage qui lui était consenti, l'administration doit être regardée comme établissant que les manquements reprochés présentent un caractère délibéré. L'administration était, dans ces conditions, fondée à assortir les droits supplémentaires de la pénalité litigieuse.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2021.

Le rapporteur,

S. F...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00617
Date de la décision : 03/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-03;20pa00617 ?
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