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03/02/2021 | FRANCE | N°19PA04229

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 février 2021, 19PA04229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1817627/1-1 du 30 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregis

trée le 27 décembre 2019, Mme D..., représentée par Me C... A..., demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1817627/1-1 du 30 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2019, Mme D..., représentée par Me C... A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1817627/1-1 du 30 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les prélèvements en compte courant qu'elle a effectués en 2012 avaient pour objet de permettre l'acquisition d'un bien immobilier situé à Ramatuelle ; le solde débiteur de son compte courant s'analyse donc comme un prêt de la société Osprey Paris devant donner lieu au versement d'intérêts ; la rectification qui en résulte doit être limitée à la somme de 75 889 euros correspondant au montant des intérêts dus à la société Osprey Paris ;

- même en l'absence d'identité de parties, d'objets et de cause entre le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 octobre 2018 et le jugement attaqué, le tribunal se devait de tirer les conséquences du prononcé de la confusion de patrimoine par le Tribunal de commerce de Paris sur le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge ; l'acquisition immobilière se retrouve dans le patrimoine de la société Osprey Paris pour une valeur non contestée par l'administration ; ce faisant, il n'y a aucun désinvestissement de cette société susceptible de générer des revenus distribués ;

- l'application de la majoration pour manquement délibéré est injustifiée en l'absence de désinvestissement de la société Osprey Paris.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande que Mme D... a présentée devant le tribunal étant partiellement irrecevable au titre de l'année 2011, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par l' administration ;

- si la Cour devait admettre le bien-fondé de l'argumentation de Mme D..., les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2012 devraient être partiellement maintenues à hauteur de la somme de 900 000 euros, initialement déclarée par l'intéressée dans la catégorie des traitements et salaires, et qu'elle n'a pas contesté dans le cadre de sa réclamation préalable ;

- Mme D... a été condamnée, par un jugement du 7 décembre 2018 du Tribunal de grande instance de Reims, pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, à une peine d'emprisonnement délictuel de trente-six mois dont dix-huit mois avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de 100 000 euros ;

- les moyens invoqués par Mme D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... relève appel du jugement n° 1817627/1-1 du 30 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / (...) ". En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause. En cas de variation de ce solde d'une année civile sur l'autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts pour l'année en cause.

3. Il résulte de l'instruction que Mme D... était associée et co-gérante de la Sarl Osprey Paris, qui avait pour activité l'achat et la revente de métaux précieux. Au 31 décembre 2012, à la suite de plusieurs prélèvements effectués au cours de l'année 2012 par l'intéressée, sans apport en contrepartie qui ait été comptabilisé dans les comptes de cette société, le compte courant dont elle était titulaire au sein de cette société a présenté un solde débiteur de 2 238 621 euros.

4. Mme D... soutient que les prélèvements en compte courant qu'elle a effectués en 2012 avaient pour objet de permettre l'acquisition d'un bien immobilier situé à Ramatuelle. Elle estime, en conséquence, que le solde débiteur de son compte courant doit s'analyser comme un prêt de la société Osprey Paris devant donner lieu au versement d'intérêts et que la rectification en résultant doit être limitée à la somme de 75 889 euros correspondant au montant des intérêts dus à la société Osprey Paris. Toutefois, il résulte de l'instruction que les sommes prélevées sur le compte courant d'associé au nom de Mme D..., qui n'ont donné lieu à aucun remboursement, ont été mises à sa disposition et constituaient de ce seul fait, au sens des dispositions du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, des revenus distribués. Au surplus, la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'un prêt entre la société Osprey Paris et la SCI 25, chemin des Cystes. C'est par suite à bon droit que l'administration a considéré que les sommes en cause devaient être imposées sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts et du a. de l'article 111 du même code. Mme D... ne peut, dès lors, utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les doctrines administratives référencées

BOI-RPPM-RCM-10-20-20-10 n° 90 du 12 septembre 2012, BOI-CTX-DG-20-20-30 n° 130 et

BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 n° 1 et n° 10 qui ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède.

5. En second lieu, Mme D... se prévaut du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 octobre 2018 prononçant la confusion des patrimoines de la Sarl Osprey Paris et de la SCI 25, chemin des Cystes, dont la requérante est co-associée, pour soutenir l'absence de désinvestissement de la société Osprey Paris susceptible de générer des revenus distribués. Toutefois, ce jugement, au demeurant postérieur à l'année en litige et donc sans incidence sur l'existence de revenus distribués par la société Osprey au bénéfice de la requérante en 2012, a été rendu dans le cadre d'un litige commercial opposant la Sarl Osprey Paris et la SCI 25, avenue des Cystes. Dans ces conditions, Mme D... ne peut reprocher au tribunal de ne pas avoir tiré les conséquences du jugement du Tribunal de commerce du 19 octobre 2018.

Sur les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". Selon l'article L.195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, (...), la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ".

7. Pour justifier l'application de la pénalité de 40% prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, la proposition de rectifications du 27 novembre 2014 se fonde sur l'importance des montants prélevés eu égard, notamment, à la somme de 900 000 euros initialement déclarée par Mme D... dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2012. L'intéressée ne pouvait, en outre, ignorer que cette qualification était erronée dès lors qu'elle n'a pu fournir aucun bulletin de salaire et que cette somme n'a pas été déclarée aux organismes sociaux ni comptabilisée en tant que salaires par la société Osprey Paris. L'administration a également relevé, pour caractériser l'élément intentionnel du manquement délibéré, que Mme D... avait, en sa qualité de co-gérante et d'associée à 50 % de la société Osprey Paris ainsi que de la SCI 25, avenue des Cystes, connaissance des règles régissant les modalités des distributions dans les sociétés commerciales. L'administration doit donc être regardée comme établissant de la part de la requérante une volonté d'éluder l'impôt. C'est par suite à bon droit qu'elle a assorti les cotisations supplémentaires en litige de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2021.

Le rapporteur,

S. E...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA04229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04229
Date de la décision : 03/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-03;19pa04229 ?
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