Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Var d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 20 janvier 2014 par le département du Var pour le recouvrement de titres de recettes émis respectivement le 21 janvier 2010 et le 16 août 2010 pour avoir paiement de trop perçus d'aide personnalisée d'autonomie pour les montants de 868,37 euros et de 3 094,56 euros.
Par une décision du 10 juillet 2017, la commission départementale d'aide sociale du Var a prononcé l'annulation de l'opposition à tiers détenteur à hauteur de 868,37 euros et rejeté le surplus de la requête de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête du 19 juillet 2017, Me D..., pour M. C..., demande à la commission centrale d'aide sociale de réformer la décision de la commission départementale d'aide sociale du Var en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur émise le 20 janvier 2014 par le département du Var pour le recouvrement du titre de recettes émis le 16 août 2010 pour avoir paiement d'un trop-perçu d'aide personnalisée d'autonomie d'un montant de 3 094,56 euros et d'annuler cette opposition à tiers détenteur.
Il soutient que :
- à aucun moment l'administration n'a justifié de la régularité des poursuites ; en l'espèce, il s'est vu notifier le titre exécutoire émis le 20 janvier 2014 par lettre simple ;
- aucun justificatif n'était joint à cet envoi, le titre exécutoire se bornant à indiquer la nature de la créance, sans indication chiffrée des bases de liquidation des sommes réclamées ;
- les bases de liquidation de la créance n'ont pas été portées à sa connaissance préalablement ;
- il a systématiquement justifié de sa situation auprès du conseil général et n'a jamais caché ses revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2017, le président du conseil départemental du Var a demandé à la commission centrale d'aide sociale de rejeter la requête de M. C....
Il soutient que :
- l'opposition à tiers détenteur émise le 20 janvier 2014 précise dans le cadre " nature de la dette " les numéros et dates de chacun des deux titres de recettes exécutoires, ainsi que la période correspondant au trop versé ;
- M. C... a été destinataire du courrier du 6 mai 2010 l'informant du trop-perçu, indiquant les périodes et les montants de la créance et précisant que cette somme devait être réglée à réception de l'avis des sommes à payer qui lui serait transmis par le payeur départemental ;
- l'avis des sommes à payer qui lui a été transmis comporte les précisions sur la nature de la créance ;
- le délai de prescription a été interrompu par les poursuites effectuée par le payeur départemental ; le 14 décembre 2010, M. C... a contesté le commandement de payer du 6 décembre 2010 concernant la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2009.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00311.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort, en premier lieu, de l'examen de l'opposition à tiers détenteur émise le 21 janvier 2014 par le payeur départemental du Var à l'encontre de M. C... que ce document comporte la signature du comptable, précise le nom et la fonction de celui-ci, indique précisément la nature de la dette, le montant et le détail des sommes dues, la période auxquelles elles se rapportent et se réfère aux titres de recettes émis les 21 janvier et 16 août 2010 pour la mise en recouvrement de ces sommes. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que cette opposition serait, faute de comporter ces prescriptions, affectée d'invalidité et qu'elle n'a pu en conséquence interrompre la prescription, qui lui serait dès lors acquise.
2. M. C... soutient, en deuxième lieu, que les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle a été émise l'opposition à poursuite n'ont pas été portées à sa connaissance préalablement à l'envoi de cette opposition. Il résulte cependant de l'instruction que, le 14 décembre 2010, M. C... a contesté le commandement de payer qui lui avait été notifié le 6 décembre 2010 pour le paiement de la somme de 3 094,56 euros hors frais de recouvrement relative à un trop versé d'aide personnalisée d'autonomie au titre de la période allant de juillet à octobre 2009.
3. M. C... soutient enfin qu'il n'a jamais caché ses revenus et qu'il a systématiquement justifié de sa situation auprès du conseil général. Il résulte cependant de l'instruction qu'à l'occasion du contrôle de son dossier par les services du conseil général pour la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2009, il a été constaté que M. C... n'avait pu justifier de l'intégralité de l'utilisation des sommes qui lui avaient été versées dans le cadre de son plan d'aide. Par un courrier du 6 mai 2010, le président du conseil général du Var lui a donc notifié le reversement des sommes correspondant au montant des dépenses financées au titre de l'aide personnalisée d'autonomie et non utilisées pour un montant de 3 094,56 euros, en lui indiquant que, s'il était en mesure de fournir les justificatifs de l'emploi de ces sommes, son dossier serait réexaminé. M. C... n'établit pas avoir fourni aux services du département les justificatifs sollicités. Le trop versé en cause est en conséquence fondé.
4. Il s'ensuit que la requête de M. C... doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au président du conseil départemental du Var.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. A..., président de chambre,
M. Bernier, président assesseur,
Mme E..., magistrat honoraire,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.
Le rapporteur,
S. E...Le président,
M. A...
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 19PA00311