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26/01/2021 | FRANCE | N°18PA03448

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 26 janvier 2021, 18PA03448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiés (SAS) Sakar a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011, des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 30 septembre 2012, ainsi que des intérêts de retard.

Le directeur national des vérifications de situations fiscales a parallèlement, sur le fondement

des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, déféré au Tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiés (SAS) Sakar a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011, des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 30 septembre 2012, ainsi que des intérêts de retard.

Le directeur national des vérifications de situations fiscales a parallèlement, sur le fondement des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, déféré au Tribunal administratif de Paris la réclamation contentieuse du 24 juillet 2017 par laquelle la société Sakar lui avait demandé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011, des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 30 septembre 2012 et des intérêts de retard.

Par un jugement n°s 1711900/1-1, 1803705/1-1 du 10 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société Sakar ainsi que la réclamation contentieuse déférée par le directeur national des vérifications de situations fiscales.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2018, la société Sakar, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1711900/1-1, 1803705/1-1 du 10 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le Tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés, d'une part, de ce que l'activité financière de la société est accessoire, d'autre part, de ce que l'administration supportait la charge de la preuve de démontrer que M. C... exerçait son activité professionnelle en France ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas répondu à sa demande de communication des éléments sur lesquelles elle s'est fondée pour établir les retenues à la source en litige ;

- c'est à tort qu'elle a été assujettie à la taxe sur les salaires dès lors que son activité financière est très limitée ;

- les rémunérations des trois salariés en cause n'entraient pas dans le champ de la taxe sur les salaires ;

- les retenues à la source ne sont pas justifiées eu égard au nombre de jours passées à l'étranger par son président ;

- le vérificateur a fait preuve de partialité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Sakar n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce,

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiées (SAS) Sakar, qui est la société holding d'un groupe de sociétés exploitant des garages de contrôle technique, exerce, d'une part, une activité de prestation de services au profit des sociétés du groupe, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et, d'autre part, une activité de mise à disposition de fonds et de perception de dividendes. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, la société Sakar a été assujettie, notamment, à des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2010 et 2011 ainsi qu'à des retenues à la source au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 30 septembre 2012. La société Sakar relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ainsi que sa réclamation contentieuse, en date du 24 juillet 2017, déférée d'office au Tribunal par le directeur national des vérifications de situations fiscales, tendant l'une et l'autre à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. En l'espèce, les premiers juges ont suffisamment répondu, au point 13 de leur jugement, au moyen selon lequel l'activité financière de la société Sakar était " peu significative ". Ils ont également suffisamment répondu, aux points 14 et 15 de leur jugement, au moyen par lequel la société Sakar soutenait que M. C... ne pouvait être regardé comme ayant exercé une activité professionnelle en France. Ils ont par ailleurs, en tout état de cause, précisé, au point 5 de leur jugement, le régime de charge de la preuve, répondant ce faisant à l'argument, développé par la société, selon lequel la charge de la preuve de démontrer que M. C... exerçait une activité professionnelle en France incombait à l'administration fiscale. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

4. La société Sakar soutient que l'administration fiscale ne lui aurait pas communiqué, en dépit de sa demande, les éléments qui ont permis de déterminer le nombre de jours passés par M. C... à l'étranger. Toutefois, il résulte de l'instruction - ainsi que l'indique l'administration fiscale dans ses écritures en défense, sans être contestée sur ce point - que, pour mettre à la charge de la société les retenues à la source en litige, l'administration fiscale s'est fondée sur les notes de frais remboursées par la société à M. C..., examinées dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société, au cours des interventions sur place, de sorte que ces informations ne sauraient être regardées comme ayant été obtenues d'un tiers, au sens de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires :

5. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant [...] et à la charge des personnes ou organismes [...] qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations [...] ".

6. D'une part, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. D'autre part, les fonctions de président d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l'entreprise. Il résulte des articles L. 225-51 et L. 222-51-1 du même code, auxquels renvoie l'article L. 227-8, que le président et le directeur général d'une société par actions simplifiée sont investis d'une responsabilité générale.

7. S'agissant d'une société holding, les pouvoirs visés au point précédent s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.

S'agissant du principe de l'assujettissement à la taxe sur les salaires :

8. Il résulte de l'instruction que, au cours de la période en litige, la société Sakar, société holding mixte, exerçait à la fois, d'une part, une activité de prestations de services fournies à ses filiales, d'autre part, une activité de mise à disposition de fonds et de perception de dividendes. Si la société Sakar soutient que les activités non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée étaient " très limitées ", il n'est pas contesté que pour les années 2009 et 2010, le rapport d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, qui s'établissait respectivement à 34 % et 39 % du chiffre d'affaires, était inférieur au seuil de 90 % fixé par le 1 de l'article 231 du code général des impôts, de sorte que l'administration fiscale a pu à bon droit, en application de ces dispositions, estimer que la société Sakar était passible de la taxe sur les salaires, au titre des années suivantes, à savoir au titre des années 2010 et 2011.

S'agissant de l'assiette de la taxe sur les salaires :

Quant aux rémunérations versées au président de la société :

9. La société Sakar soutient que son président, M. C..., exerçait également des activités de directeur commercial, affectées au seul secteur des prestations de services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, et que, en conséquence, l'administration fiscale ne pouvait, selon elle, asseoir la taxe en litige sur la totalité des salaires qui lui ont été versés. Il résulte toutefois de l'instruction que la société Sakar est dirigée par son président, de sorte que cette fonction lui conférait les pouvoirs les plus étendus dans la gestion de cette société. Ces pouvoirs s'étendant aux relations, y compris financières, avec ses filiales, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7, lui incombe, que son président n'avait pas d'attribution dans le secteur financier en se bornant à soutenir qu'il exerçait également des fonctions de directeur commercial. Dans ces conditions, la rémunération de M. C... devait être intégralement soumise à la taxe sur les salaires en application des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, en dépit de la circonstance qu'elle rétribuerait pour partie des tâches effectuées dans le cadre de ses fonctions de directeur commercial. Par ailleurs, si la société Sakar soutient que, entre janvier 2010 et octobre 2011, aucune rémunération n'était versée à M. C... au titre de son mandat social, l'administration fiscale fait valoir, sans être contestée, que la rémunération totale de M. C... n'a pas varié en 2010 et 2011, l'intéressé percevant 10 000 euros bruts mensuels, assortis de 487,50 euros d'avantage en nature. Ainsi, et alors que la société ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, la rémunération qui a été versée à M. C... entre janvier 2010 et octobre 2011 ne saurait être regardée comme ayant eu pour contrepartie l'exercice des seules fonctions de directeur commercial. Par suite, le moyen doit être écarté.

Quant aux rémunérations versées au responsable administratif et financier et à l'assistante du président et comptable :

10. En premier lieu, la société Sakar soutient que la rémunération de M. A..., qui exerce des fonctions de responsable administratif et financier, ne pouvait être incluse dans l'assiette de la taxe sur les salaires. L'administration fiscale a relevé que les fiches de paye émises par la société Sakar indiquent que M. A... est responsable administratif et financier de la société Sakar, de sorte qu'il doit être regardé comme étant en charge, au sein de cette société, des tâches administratives et financières, fonctions dont, aux termes des déclarations annuelles des données sociales (DADS) déposées par la société, aucun autre salarié n'est spécifiquement chargé. Le service a à cet égard relevé que les deux directeurs délégués de la société n'intervenaient pas dans les questions financières. La société requérante, qui n'a pas produit le contrat de travail de M. A..., en dépit des demandes du service au cours des opérations de vérification, n'apporte aucune précision ni élément de preuve permettant de remettre en cause les éléments dont se prévaut l'administration fiscale et d'établir que, en dépit de l'intitulé de son poste et des mentions portées sur ses bulletins de paye, les fonctions dévolues à M. A... ne s'étendraient pas à l'activité financière. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu, à bon droit, inclure les rémunérations versées par la société Sakar à M. A... dans le champ de la taxe sur les salaires.

11. En second lieu, la société Sakar soutient que les rémunérations servies à Mme B..., qui occupait des fonctions d'assistante du président de la société Sakar et de comptable, n'auraient pas dû être incluses dans l'assiette de la taxe sur les salaires. Toutefois, la société requérante, qui a admis, dans ses observations émises à la suite de l'envoi de la proposition de rectification que la rémunération servie à cette salariée entrait dans le champ d'application de la taxe sur les salaires, n'apporte aucune précision ni élément de preuve permettant d'établir que les attributions de Mme B..., dont elle ne produit pas le contrat de travail, et qui, en sa qualité d'assistante du président de la société Sakar, était nécessairement associée aux tâches incombant à ce dernier, concerneraient seulement les activités de la société Sakar soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. A cet égard, la société Sakar indique elle-même, dans ses écritures d'appel, que Mme B... se consacrait aux activités financières de perception des dividendes. Dès lors, c'est à bon droit que sa rémunération a été incluse dans le champ de la taxe sur les salaires.

En ce qui concerne les retenues à la source sur les rémunérations versées au président de la société :

12. Aux termes de l'article 182 A du code général des impôts : " A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ". Selon le I de l'article 164 B du même code : " Sont considérés comme revenus de source française : / [...] d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ".

13. Il résulte de l'instruction que M. C..., résident fiscal grec, était, ainsi qu'il a été dit précédemment, le président de la société Sakar, ce qui implique, en tout état de cause, qu'il exerçait, en France, un mandat social. Si la société Sakar soutient que l'intéressé était amené à effectuer de nombreux déplacements professionnels à l'étranger, il n'est pas contesté que les rémunérations versées par la société Sakar à M. C... sont la contrepartie de fonctions effectives de direction qu'il exerçait quotidiennement, quand bien même il n'était conduit à travailler en France que certains jours. Si, en outre, la société requérante soutient que le nombre de jours ouvrés passés par M. C... en France serait inférieure à celui qui a été retenu par le service, elle ne l'établit pas, en tout état de cause, en se bornant à produire un tableau réalisé par ses soins ainsi que des factures téléphoniques adressées à une autre société, alors d'ailleurs que le service a relevé que M. C... travaillait également pour d'autres sociétés, dont l'une domiciliée à l'étranger. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui n'a pas fait preuve de partialité, a regardé les rémunérations versées par la société Sakar à M. C... comme des revenus de source française au sens des dispositions de l'article 182 A du code général des impôts et les a soumises, de ce fait, à des retenues à la source en application de cet article.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sakar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ainsi que sa réclamation contentieuse du 24 juillet 2017, déférée par le directeur national des vérifications de situations fiscales.

Sur les dépens :

15. La présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la société Sakar tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les dépens de l'instance doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

16. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la société Sakar présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Sakar est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sakar et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2021.

Le rapporteur,

K. E...

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA03448 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03448
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : BENSAID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-01-26;18pa03448 ?
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