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26/01/2021 | FRANCE | N°17PA21324

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 26 janvier 2021, 17PA21324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Logistique Outremer a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 21 août 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé l'autorisation de licencier M. F... C..., salarié protégé.

Par un jugement n° 1500477 du 21 février 2017, le tribunal administratif de la Martinique a annulé cette décision et a enjoint à l'inspecteur du travail de réexaminer la de

mande présentée par la société Logistique Outremer.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Logistique Outremer a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 21 août 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé l'autorisation de licencier M. F... C..., salarié protégé.

Par un jugement n° 1500477 du 21 février 2017, le tribunal administratif de la Martinique a annulé cette décision et a enjoint à l'inspecteur du travail de réexaminer la demande présentée par la société Logistique Outremer.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017 dont le jugement a été attribué à la cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article

R. 351-8 du code de justice administrative, et des mémoires, enregistrés le 23 novembre 2018, le 19 février 2019 et le 5 juillet 2019, M. C..., représenté par la SCP Foussard-Froger, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500477 du 21 février 2017 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de rejeter la demande de la société Logistique Outremer ;

3°) de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Il soutient que :

- son recours n'est pas dépourvu d'objet ;

- le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation, faute d'avoir répondu aux moyens opérants qu'il avait soulevés, tirés, d'une part, de ce que ses retards et absences n'avaient nullement préjudicié au bon fonctionnement de l'entreprise, ni entraîné la redistribution de ses tâches, d'autre part, de ce que le mode de preuve utilisé par son employeur pour établir et évaluer ses retards et absences, à savoir un système de " badgeage ", devait être écarté, faute de saisine préalable à l'installation de ce système de pointage des instances représentatives du personnel, d'information des salariés de sa mise en place et de saisine de la CNIL ;

- pour demander l'autorisation de le licencier, l'employeur s'est uniquement et exclusivement placé sur le terrain de la faute lourde et non de la faute grave ; il n'a pas précisé la nature du licenciement ni qualifié les faits reprochés s'agissant du grief tenant aux absences injustifiées ;

- on ne saurait lui reprocher de telles absences injustifiées, alors qu'il s'agit d'heures utilisées dans le cadre de ses mandats et qui ont fait l'objet de retenues sur salaire, absences tacitement acceptées pendant plusieurs années par son employeur dans le cadre du contingent annuel des heures légales de délégation mutualisées par tous les salariés protégés de la société, la tolérance accordée ayant été brutalement dénoncée et sanctionnée ; le constat et le décompte de ces heures d'absence repose sur un mode de preuve illicite, soit un système de " badgeage " n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de la CNIL, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de la Martinique dans son second jugement du 14 février 2019, en conséquence de quoi, par une décision du 17 mai 2019, l'inspectrice du travail a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de son licenciement ;

- si l'inspectrice du travail a estimé que les faits étaient établis et qu'ils étaient constitutifs d'un " manquement à une règle de discipline ", elle leur a en revanche dénié tout caractère de gravité ; les absences et retards n'ont pas entrainé des conséquences préjudiciables pour le fonctionnement de l'entreprise, doivent s'apprécier au regard du comportement de l'employeur qui a brutalement décidé de sanctionner une pratique jusqu'alors tolérée ; il n'a fait l'objet que d'un seul avertissement par une lettre du 4 mai 2015 ;

- la procédure de licenciement dont il a fait l'objet est discriminatoire et en lien avec l'exercice de ses mandats syndicaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2017, le 17 janvier 2019,

le 27 mars 2019, le 6 août 2019 et le 19 décembre 2020 (ce dernier non communiqué) la société Logistique Outremer, représentée par la Selarl Berte et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. C..., dont le licenciement a été autorisé le 12 mai 2017 ;

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la ministre du travail qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- les conclusions de Mme A... ;

- et les observations de Me E..., représentant M. C....

Une note en délibéré a été présentée le 6 janvier 2021 pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté le 1er avril 1987 par la société Roger Albert puis par la société Logistique Outremer à la suite de la scission de la première, en qualité de magasinier qualifié. Il y exerçait les mandats de représentant du personnel du comité d'entreprise, de secrétaire dudit comité, de délégué du personnel et de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Par lettre du 20 juin 2015 complétée le 15 juillet suivant, son employeur a saisi l'inspectrice du travail d'une demande d'autorisation de le licencier pour de " nombreuses heures d'absences non justifiées hors heures de délégation " ainsi que pour des " entraves illicites lors de la grève du 30 mai 2015 ". Par une décision du 21 août 2015, l'inspectrice du travail a refusé de faire droit à cette demande. M. C... relève appel du jugement du 21 février 2017, par lequel le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 21 août 2015 et a enjoint l'inspection du travail de réexaminer la demande présentée par la société Logistique Outremer.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Si la société Logistique Outremer soutient que la requête de M. C... est dépourvue d'objet, dès lors que l'inspection du travail a autorisé son licenciement par décision du 12 mai 2017, il ressort des pièces du dossier que cette autorisation a été annulée, à la demande du salarié par un jugement frappé d'appel du tribunal administratif de la Martinique

du 14 février 2019 et que la décision de l'inspecteur du travail du 19 mai 2019 portant à nouveau refus d'autorisation de licenciement fait également l'objet d'un recours contentieux. Aucune décision postérieure ne présente donc de caractère définitif. Par suite, la demande de M. C... n'est pas dépourvue d'objet.

Sur la régularité du jugement :

3. L'appelant soutient que le tribunal a entaché son jugement d'insuffisance de motivation, faute d'avoir répondu aux moyens opérants, tirés de l'illicéité du mode de preuve retenu par l'employeur pour établir ses absences et de l'absence de conséquences de ces dernières sur le bon fonctionnement de l'entreprise, la distribution de ses tâches. Il résulte toutefois des motifs mêmes du jugement, que le tribunal administratif de la Martinique a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les parties, relatifs à la matérialité des faits, à leur qualification juridique et à l'erreur d'appréciation. Alors même que M. C... -sauf à en contester la nature et la légitimité-, ne contestait pas les retards et absences reprochés et que d'autres modes de preuves au dossier permettaient d'en établir la matérialité, en qualifiant ces derniers d'une gravité suffisante " par eux-mêmes " sans que l'inspectrice du travail puisse leur dénier le caractère de gravité suffisante, faute de preuve d'un préjudice pour l'entreprise, les premiers juges, qui se sont prononcés sur la caractérisation d'un motif disciplinaire, n'ont pas omis de répondre aux moyens relatifs à la matérialité des faits et à l'erreur d'appréciation. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail, " la demande d'autorisation de licenciement (...) énonce les motifs du licenciement envisagé ". Lorsque l'employeur sollicite de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire état avec précision, dans sa demande, ou le cas échéant dans un document joint à cet effet auquel renvoie sa demande, de la cause justifiant, selon lui, ce licenciement. Il n'appartient donc pas à l'administration du travail de se substituer à l'employeur pour préciser la qualification qu'il entend retenir, qui délimite le champ et la grille de contrôle de l'inspecteur du travail. Les éléments de fait et de droit invoqués par l'employeur doivent ainsi être assez précis pour éviter toute confusion ; même non mentionnée expressément, la nature du motif retenu par l'employeur doit pouvoir se déduire sans la moindre ambigüité.

5. Il ressort des pièces du dossier, qu'au cas d'espèce, la société Logistique Outremer a clairement demandé l'autorisation de licencier M. C..., d'une part, en raison d'" une faute " pour un motif qui ne pouvait dès lors et sans confusion possible qu'être disciplinaire, à savoir des absences et retards injustifiés, et, d'autre part, pour un motif étranger à l'exécution du contrat de travail, des troubles objectifs, soit une " faute lourde " au sens de l'article L. 2511-1 du code du travail, tiré du comportement du salarié lors du mouvement 30 mais 2015, qualifié de grève illicite. Tout en ayant constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à l'exigence de qualification et de motivation de sa demande d'autorisation, l'inspectrice du travail ne l'a pas rejetée comme irrecevable mais s'est prononcée au fond, en écartant les deux motifs et terrains invoqués.

Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'erreur de droit pour avoir considéré que la demande d'autorisation était suffisamment motivée.

6. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu'un doute subsiste au terme de l'instruction diligentée par le juge sur l'exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l'employeur contre le salarié, ce doute profite au salarié.

7. Il ressort des pièces du dossier que la durée contractuelle de travail de M. C... a été fixée à 35 heures par semaine, de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30, ce dernier ouvrant droit à 22 heures de délégation par mois, en qualité de représentant du personnel au sein de la DUP et de membre du CHSCT. Un premier avertissement lui a été adressé par son employeur

le 9 octobre 2008, suite à ses absences ou retards injustifiés en 2006 (171 heures soit l'équivalent d'un mois de travail), 2007 (371 heures soit l'équivalent de deux mois de travail) et

2008 (283 heures au 30 septembre 2008), hors heures de délégation, l'intéressé ne se présentant jamais sur son lieu de travail avant 9h30, voire à 13h30, au lieu de 7h30, soit, a minima, avec un retard de deux heures par jour. Le 23 juillet 2013, un courrier de " mise au point " par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressé à M. C... faisant état de ses retards systématiques en fin de matinée ou début d'après-midi (380,55 heures d'absences injustifiées hors heures de délégation en 2012 et 155,97 heures entre le 1er janvier 2013 et le 31 mai 2013). Le 4 mai 2015, un avertissement pour retards et absences injustifiées lui a été notifié.

Compte tenu de leur fréquence et de leur ampleur, de tels retards et absences ne pouvaient intégralement s'imputer sur le quota d'heures de délégation dont disposait le salarié, ce quand bien même ces heures auraient-elles été mutualisées par les différents représentants du personnel, les membres de la délégation unique du personnel ayant été informés, le 24 mars 2015, de la fin d'une telle tolérance et l'interdiction formelle du recours à une telle pratique leur ayant été notifiée, le 14 avril 2015, sous peine de sanction. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la licéité du mode de décompte des heures de travail par " badgeage ", la preuve du caractère abusif et injustifié des absences et retards de M. C... est établie, ainsi que l'ont considéré l'inspectrice du travail et les premiers juges, comme ayant été implicitement reconnu par l'intéressé qui n'a pas contesté ni les retenues opérées sur ses salaires, ni les termes des courriers lui demandant à plusieurs reprises de s'amender et ne conteste pas davantage avoir pris l'engagement, lors d'un entretien en octobre 2007, de respecter le planning sous réserve d'obtenir un délai de deux semaines pour s'organiser, pas plus qu'il ne conteste les nombreux rappels verbaux non suivis d'effet dont il a fait l'objet. La preuve du caractère fautif, injustifié, de ces absences et retards est par ailleurs établie par les témoignages de ses collègues directs, recueillis par un huissier de justice, faisant état de ses retards journaliers, structurels, le requérant ne pouvant, dans un tel contexte, se prévaloir d'une certaine souplesse de la part de l'employeur, lequel a pris soin de distinguer les absences non justifiées de celles correspondant aux heures de délégation.

8. Si l'article L. 1332-4 du code du travail dispose, qu'en l'absence de poursuites pénales, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur, qui dispose du pouvoir disciplinaire, en a eu connaissance, M. C... ne saurait se prévaloir de la prescription entachant les poursuites disciplinaires dont il a fait l'objet, dès lors que, lorsque les faits reprochés caractérisent un comportement fautif continu de sa part et que le point de départ du délai de deux mois est en conséquence la date du dernier manquement constaté par l'employeur, les faits de même nature que ceux non prescrits peuvent être pris en compte.

9. Les faits dont s'agit, eu égard à leur ampleur, à leur persistance dans le temps en dépit des nombreux avertissements et mises-en-garde adressés, à leur incontestable impact sur l'organisation du travail des collègues de M. C..., qui n'a par ailleurs pas donné suite aux demandes réitérées qui lui ont été adressées de prévenir préalablement sa hiérarchie de ses heures de délégation, sans qu'une tolérance fautive opposable à l'employeur soit caractérisée, et quel que soit le climat social au sein de l'entreprise, présentent un caractère de gravité susceptible de justifier un licenciement. C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges, eu égard à la gravité de cette faute et sans examiner celle qualifiée par l'employeur de " lourde " comme énoncé au point 5, ont considéré que la décision de l'inspectrice du travail était entachée d'erreur d'appréciation.

10. M. C... reprend, enfin, en appel, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que ce que la demande d'autorisation de licenciement serait en lien avec ses mandats. Au regard des circonstances susévoquées, un tel lien ayant été écarté par l'inspectrice du travail, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs exacts et suffisants, retenus par le tribunal administratif de la Martinique.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 21 août 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé d'autoriser son licenciement.

Sur les frais liés au litige :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge

de M. C... la somme que la société Logistique Outremer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font, par ailleurs, obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. C... soit mise à la charge de la société Logistique Outremer, qui n'est pas la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Logistique Outremer au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à la société Logistique Outremer et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. D..., premier vice-président,

M. Bernier, président assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.

Le rapporteur,

M-D. B...Le président,

M. D...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

2

N° 17PA021324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA21324
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BERTE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-01-26;17pa21324 ?
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