La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2021 | FRANCE | N°19PA02634

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 21 janvier 2021, 19PA02634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale des propriétaires du lotissement " La colline du Pic Rouge " a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le permis de travaux immobiliers du 19 juin 2018 délivré par le ministre du logement et de l'aménagement du territoire de la Polynésie française à l'Office polynésien de l'habitat (OPH) pour des travaux de terrassement avec ouvrages d'enrochement et la construction de soixante-dix logements sociaux (résidence Elzea) sur les parcelles cadastrées n°

4 section ET et n° 31 section HC, à Papeete.

Par jugement n° 1800340 du 7 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale des propriétaires du lotissement " La colline du Pic Rouge " a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le permis de travaux immobiliers du 19 juin 2018 délivré par le ministre du logement et de l'aménagement du territoire de la Polynésie française à l'Office polynésien de l'habitat (OPH) pour des travaux de terrassement avec ouvrages d'enrochement et la construction de soixante-dix logements sociaux (résidence Elzea) sur les parcelles cadastrées n° 4 section ET et n° 31 section HC, à Papeete.

Par jugement n° 1800340 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires enregistrés les 8 août 2019, 21 février 2020, 13 mars 2020 et 23 septembre 2020, l'association syndicale des propriétaires du lotissement " La colline du Pic Rouge ", représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 19 juin 2018 par laquelle le ministre du logement et de l'aménagement du territoire de la Polynésie française a autorisé l'OPH à réaliser des travaux de terrassement avec ouvrages d'enrochement et de construction de soixante-dix logements sociaux (résidence Elzea) sur les parcelles cadastrées n° 4 section ET et n° 31 section HC, à Papeete ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que, lors de l'audience du 23 avril 2019, le rapporteur public a prononcé des conclusions communes aux trois demandes d'annulation de la même décision du 19 juin 2018, préjudiciant ainsi aux droits de la défense ;

- le jugement ne répond pas au moyen tiré de la violation de l'article Lp. 232-2 5° du code de l'environnement de la Polynésie française ;

- l'étude d'impact est insuffisante, dès lors qu'elle ne prend pas en compte le stockage et le déplacement de 46 000 m3 de terre, en méconnaissance de l'article Lp. 232-2 5° du code de l'environnement de la Polynésie française ;

- le pétitionnaire n'a pas produit d'autorisation d'abattage d'arbres, en méconnaissance de l'article Lp 114-7 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; le dossier ne permet pas à l'administration d'apprécier l'impact des abattages d'arbres sur les sols et l'environnement, en méconnaissance de l'article 10 de la délibération n° 74-96 AT du 3 juillet 1974 modifiant la délibération n° 58-13 du 7 février 1958 sur le régime des eaux et forêts de la Polynésie française ;

- le dossier ne comprend pas de plan masse comme prescrit par l'article A. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française ;

- les pièces complémentaires produites par le pétitionnaire ne répondent pas aux griefs mentionnés dans l'avis intermédiaire de l'étude d'impact ; les insuffisances de cette dernière ne peuvent être compensées a posteriori ;

- le projet est incompatible avec le caractère de la zone UCc définie au chapitre 6 du règlement du plan général d'aménagement (PGA) de Papeete ;

- le projet viole l'article UCc 13-4 du règlement du PGA en ce qui concerne les talus ;

- le projet viole les règles de prospect prévues à l'article UCc 8-2 du règlement du PGA de Papeete ;

- les accès prévus sont insuffisants ;

- le projet ne prend pas en compte les exigences sécuritaires du plan de prévention des risques naturels (PPR) de Papeete ;

- le projet comporte des ouvrages indissociables eux-mêmes soumis à permis, et ces ouvrages ne peuvent être réalisés sans l'accord préalable des tiers.

Par un mémoire enregistré le 19 février 2020, l'Office polynésien de l'habitat (OPH), représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'association syndicale des propriétaires du lotissement " La colline du Pic Rouge " le versement de la somme de 400 000 francs Pacifique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande initiale était irrecevable faute de notification du recours au titulaire de l'autorisation ; elle était également tardive ;

- l'association requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir en justice au regard de la loi du 21 juin 1865 ; elle est par ailleurs dépourvue d'intérêt à agir contre le projet autorisé ;

- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 20 février 2020, la Polynésie française, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'association syndicale des propriétaires du lotissement " La colline du Pic Rouge " le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2020.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;

- le code de l'environnement de la Polynésie française ;

- le code de l'urbanisme ;

- la délibération n° 74-96 AT du 3 juillet 1974 modifiant la délibération n° 58-13 du 7 février 1958 sur le régime des eaux et forêts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'Office polynésien de l'habitat (OPH) a sollicité, le 28 mars 2017, l'autorisation de construire sur la commune de Papeete un ensemble de sept bâtiments d'habitat collectif, comprenant chacun dix logements. Par une décision du 19 juin 2018, le ministre du logement et de l'aménagement de la Polynésie française lui a délivré un permis de travaux immobiliers pour des travaux de terrassement avec ouvrages d'enrochement et la construction de soixante-dix logements sociaux (résidence Elzea). L'association syndicale des propriétaires du lotissement " La colline du Pic Rouge " demande à la cour d'annuler le jugement du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis délivré le 19 juin 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. ". Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition du code de justice administrative, ni aucun principe, ne s'opposent au prononcé par le rapporteur public, lors d'une audience, de conclusions communes à plusieurs affaires inscrites au rôle. Par suite, l'association requérante ne peut utilement soutenir que le principe des droits de la défense aurait été méconnu, en première instance, par le prononcé de conclusions communes à trois demandes dirigées contre la même décision, par le rapporteur public.

3. D'autre part, s'il est soutenu que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé s'agissant du moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article Lp. 232-2 5° du code de l'environnement de la Polynésie française, les points 1 à 3 dudit jugement apportent une réponse à ce moyen, qui doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, l'association requérante soutient qu'en méconnaissance de l'article 10 de la délibération n° 74-96 AT du 3 juillet 1974 modifiant la délibération n° 58-13 du 7 février 1958 sur le régime des eaux et forêts de la Polynésie française, le dossier de demande d'autorisation devait comporter une autorisation d'abattage d'arbres, dès lors que le projet prévoit des abattages. Toutefois, ni les dispositions en cause, qui relèvent d'une réglementation distincte, ni celles de l'article A. 114-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française, relatives aux pièces à joindre à la demande de permis, n'imposent la production d'une telle autorisation. Le moyen doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article Lp. 1320-1 du code de l'environnement de la Polynésie française : " Le contenu de l'évaluation d'impact sur l'environnement doit être proportionnel à l'importance des travaux et aménagements projetés et leurs incidences prévisibles sur l'environnement. ". Et aux termes de l'article Lp. 1320-2 du code de l'environnement de la Polynésie française : " L'étude d'impact sur l'environnement devra comprendre : / 1° une identification du maître de l'ouvrage ; / 2° une description exhaustive de l'action projetée et tous plans nécessaires à la compréhension du projet envisagé et de l'étude d'impact ; / 3° une identification des réglementations en vigueur en matière d'environnement applicables à l'action projetée, précisant notamment la présence d'installations classées pour la protection de l'environnement et les rubriques et seuils concernés ; / 4° une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et culturelles, les espaces naturels, terrestres ou maritimes, les paysages, les eaux, les pollutions éventuelles existantes ; / 5° une analyse des effets sur l'environnement des actions projetées sur les milieux décrits à l'alinéa précédent, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les aspects socio-économiques, le voisinage, l'hygiène et la salubrité publique, les eaux, l'air, les pollutions et nuisances potentielles produites ; / 6° les raisons et justifications pour lesquelles le projet présenté a été retenu, du point de vue des préoccupations d'environnement par rapport aux différentes alternatives ou autres solutions envisageables ; / 7° une description des mesures prévues par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, prévenir et compenser les effets dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Un programme de surveillance des effets sur l'environnement sera, le cas échéant, projeté ; / 8° un résumé succinct et compréhensible de l'étude d'impact ; / 9° une identification et une information la plus précise et la plus complète possible des personnes physiques et morales, notamment les associations, susceptibles d'être concernées par le projet identifié dans l'étude d'impact. ".

6. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, les dispositions précitées n'imposaient pas que soit précisées les modalités de stockage et d'évacuation des matériaux et déblais résultant des opérations de terrassement prévus dans le cadre de la réalisation du projet de construction. Par ailleurs, l'étude d'impact réalisée en l'espèce comporte bien une analyse de l'état initial du site d'implantation, réalisée à partir des informations fournies par la maîtrise d'oeuvre et une visite sur site le 20 novembre 2015. Aucune disposition n'imposait qu'elle dresse un inventaire de la faune et de la flore présente, et l'association requérante, qui invoque en outre une infestation par la fourmi de feu, n'établit pas que cette espèce aurait dû faire l'objet d'une étude particulière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'OPH a bien répondu aux interrogations émises par la direction de l'environnement dans un avis intermédiaire portant sur l'étude d'impact, par un courrier du 28 août 2017, notamment en ce qui concerne la question de la voirie et des accès au chantier prévu. Les réponses apportées par le pétitionnaire sont ainsi reprises dans l'avis final de la DIREN, produit au dossier. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que l'étude d'impact a été insuffisante.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article A. 114-10 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " Le projet architectural comprend : I / Au titre des documents planimétriques : a) Un plan de masse coté établi à une échelle comprise entre 1/200e et 1/500e comportant : / - l'orientation ; / - les limites du terrain ; / - le cas échéant, les courbes de niveau et l'indication des surfaces nivelées du terrain ; - l'implantation des bâtiments existants à maintenir ou à démolir, précisant le cas échéant la position des ouvrages d'assainissement existants ; / - les distances d'implantation des constructions projetées (assainissement y compris) par rapport aux limites du terrain et aux autres constructions existantes sur le terrain ; / -l'emplacement et la nature des clôtures existantes ou projetées ; / - le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / - le tracé et les caractéristiques des réseaux d'alimentation en eau (du point de raccordement à un réseau d'eau public ou privé, autorisé, jusqu'à la limite de propriété ou à l'ouvrage de comptage s'il existe), d'évacuation des eaux pluviales (des points de collecte jusqu'aux ouvrages d'évacuation ou d'infiltration) et d'eaux usées (des points de collecte jusqu'aux ouvrages d'assainissement ou tabouret de branchement si un réseau collectif est disponible) ; / (...) / l'emplacement de la boite aux lettres conformément à la réglementation en vigueur. / (...). ".

8. Si le plan de masse produit par le pétitionnaire ne comportait pas, sur un unique document, l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées, les données exigées étaient en revanche mentionnées sur d'autres documents, pour une meilleure lisibilité. Ainsi, étaient produits un plan des réseaux distinct, un plan topographique, un plan de rejet des eaux pluviales et des eaux usées, et un plan paysager. Par ailleurs, la circonstance que le plan de masse était constitué par une vue aérienne n'est pas, en l'espèce, de nature à avoir faussé l'appréciation des services instructeurs, dès lors que figuraient sur cette vue les constructions et aménagements projetés.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article UCc du règlement du PGA de Papeete : " Caractère / Zone urbaine à faible densité, constituée par certains flancs de vallée où les terrassements doivent, tant pour des raisons de stabilité générale que d'aspect, être impérativement limités, destinée à ne recevoir que de petits ensembles collectifs d'habitation, et quelques services fonctionnels. Les bâtiments sont construits en retrait de l'alignement. ".

10. Le projet autorisé consiste en la construction de sept petits ensembles collectifs d'habitation, comportant chacun dix logements, sur cinq niveaux. Il correspond ainsi au caractère de la zone UCc. Le déblaiement de plus de 46 000 mètres cube de terre, pour la réalisation des terrassements nécessaires à l'accueil de constructions sur un terrain en pente, et les quelques enrochements limités aux terrains de sport et à deux points de la voie interne, ne sont pas d'une importance telle qu'ils remettraient en cause ce caractère.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article UCc 13-4 du règlement du PGA de Papeete : " Les murs de soutènement des talus en déblais doivent être limités au strict nécessaire et, autant que possible, associés aux éléments de construction des immeubles. / Les murs ou enrochements contenant des parties en remblai doivent être évités au maximum. Dans tous les cas, leur partie visible doit être conçue et traitée pour en permettre la végétalisation effective pouvant être entretenue. ". L'association requérante reprend en appel le moyen tiré de la violation de ces dispositions, sans présenter d'argument de fait ou de droit nouveau par rapport à ceux développés en première instance. Le jugement ayant précisément répondu à ce moyen, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter également en appel.

12. En sixième lieu, si l'association requérante invoque une violation des règles de prospect, fixées à l'article UCc 8-2 du règlement du PGA de Papeete, au sein de chacun des sept ensembles de construction prévus par le projet, il ressort des pièces du dossier que lesdits ensembles ne sont pas formés, comme elle le soutient, de deux bâtiments distincts au sens desdites dispositions, mais de deux bâtiments reliés par une toiture et par des escaliers communs. Ces ensembles constituent par suite, pour l'application des règles de prospect, un seul bâtiment. L'association requérante ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article UCc 8-2 au sein de chaque ensemble du projet.

13. En septième lieu, aux termes de l'article UCc 3-1 du règlement du PGA de Papeete : " Les emprises des voies principales et secondaires sont définies sur le document graphique du P.G.A. En dehors de ces voies, tous les immeubles doivent être correctement desservis, les voies de desserte ne pouvant avoir une emprise inférieure à 6 m. / (...) ". Aux termes de l'article UCc 3-2 du même règlement : " Le permis de construire peut être refusé pour les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés ou doivent y être édifiés, en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès (pompiers, ramassage des ordures...). ".

14. Il ressort des pièces produites au dossier que l'emprise des voies desservant les immeubles prévus au projet mesure 12,70 mètres de largeur, dont 5 mètres seront dédiés au stationnement des véhicules, la chaussée et les accotements occupant les 7,70 mètres restant. Il en résulte que le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait.

15. En dernier lieu, l'association requérante ne peut utilement soutenir que le projet méconnaîtrait les exigences de sécurité prévues par le plan de prévention des risques naturels, dès lors que la commune de Papeete n'est pas dotée d'un tel plan approuvé. En tout état de cause, le projet autorisé a été adapté aux risques de mouvements de terrain au regard des prescriptions émises après la réalisation de deux études géotechniques les 5 décembre 2016 et 18 janvier 2017, et le pétitionnaire a commandé un suivi géotechnique des travaux.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'OPH, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'association syndicale des propriétaires du lotissement " La colline du Pic Rouge " et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 500 euros chacun à la Polynésie française et à l'OPH.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association syndicale des propriétaires du lotissement " La colline du Pic Rouge " est rejetée.

Article 2 : L'association syndicale des propriétaires du lotissement " La colline du Pic Rouge " versera la somme de 500 euros à la Polynésie française et la même somme à l'Office polynésien de l'habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale des propriétaires du lotissement " La colline du Pic Rouge ", à l'Office polynésien de l'habitat et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. B..., premier vice-président,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2021.

Le rapporteur,

G. A...Le président,

M. B...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02634
Date de la décision : 21/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-01-21;19pa02634 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award