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19/01/2021 | FRANCE | N°19PA03805

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 janvier 2021, 19PA03805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 7 mars 2019 par laquelle le ministre du logement et de l'aménagement du territoire de la Polynésie française lui a demandé de compléter la demande de permis de construire concernant le projet de construction d'un faré OPH type F5 sis à Haapiti.

Par un jugement n° 1900129 du 30 septembre 2019, tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de M. C... comme irrecevable.
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Par une requête enregistrée le 27 novembre 2019, Mme J... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 7 mars 2019 par laquelle le ministre du logement et de l'aménagement du territoire de la Polynésie française lui a demandé de compléter la demande de permis de construire concernant le projet de construction d'un faré OPH type F5 sis à Haapiti.

Par un jugement n° 1900129 du 30 septembre 2019, tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de M. C... comme irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2019, Mme J... B... et M. I... A..., représentés par Me G..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2019 ;

2°) d'annuler la demande de pièces complémentaires du 7 mars 2019 valant retrait d'un permis de construire tacitement accordée ;

3°) d'annuler la décision implicite de refus de permis de construire née le 7 juin 2019 ;

4°) d'annuler la décision expresse de refus de permis de construire

du 12 novembre 2019 confirmant le refus implicite du 7 juin 2019 ;

5°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 450 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et de l'appel.

Ils soutiennent que :

- la demande de première instance n'était pas subordonnée à la présentation par un avocat ;

- ils avaient donné mandat à la société MCA Services dont M. C... est le représentant légal pour déposer une demande de permis de construire en leur nom ;

- le tribunal était tenu d'inviter M. C... à régulariser sa requête ;

- la demande de pièces complémentaires de 7 mars 2019, qui valait retrait du permis tacitement accordé, est une décision faisant grief ;

- l'auteur de la décision du 7 mars 2019 ne justifie pas de sa compétence ;

- ils n'ont pas été informés que leur demande de permis de construire était soumise à l'avis de la section " études et plans " ;

- cette avis a été sollicité sans base légale ;

- en sollicitant cet avis, l'administration a illégalement prolongé le délai de l'instruction ;

- le retrait du permis tacitement accordé n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;

- le rapport géologique de Begetech est complet, il n'appelait pas la production de pièces complémentaires et les éléments demandés ne sont pas précisés.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2020, le Polynésie française, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 650 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Polynésie française soutient que :

- Mme B... et M. A..., tiers en première instance et non appelés à la cause, n'ont pas qualité pour faire appel ;

- M. C... ne justifiait d'aucune qualité ni d'aucun mandat pour introduire un recours contentieux pour le compte de Mme B... et de M. A... ;

- l'avis du bureau en charge de la prévention des risques et la demande de pièces complémentaires constituaient de simples actes préparatoires insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision qui aurait implicitement retiré un permis de construire le 7 juin 2019 et de la décision explicite du 12 novembre 2019 sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

- les requérants n'ont pas satisfait à l'obligation de notification du recours contentieux prévue par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;

- les conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles de la première instance sont irrecevables ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- l'auteur de l'acte bénéficiait d'une délégation de signature ;

- la parcelle étant située dans une zone à risque, il y avait lieu de consulter le service compétent ;

- l'administration n'était pas tenue d'en aviser le propriétaire de la parcelle ;

- le délai de l'instruction n'a pas été prolongé ;

- le code des relations entre l'administration et le public ne s'applique pas en Polynésie française ;

- l'étude technique étant incomplète, aucun permis de construire n'a été tacitement accordé ;

- la demande d'éléments complémentaires était justifiée par la dangerosité des lieux et les insuffisances de l'étude Begetech.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2020 Mme J... B... et M. I... A... concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Ils soutiennent que :

- ils étaient parties en première instance dès lors qu'ils étaient représentés par

M. C..., leur mandataire et ils ont donc qualité pour faire appel d'un jugement qui préjudicie à leurs droits ;

- ils étaient titulaires d'un permis tacite à compter du 10 janvier 2019 ;

- la délégation de signature est postérieure à la décision contestée.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...

- et les conclusions de Mme Péna, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. H... C..., représentant l'entreprise MCA Services qui assistait Mme B... et M. A... dans leurs démarches en vue de l'obtention de permis de construire un faré sur une parcelle dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Haapiti, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la demande de documents complémentaires formulée le 7 mars 2019 par le ministre du logement et de l'aménagement du territoire. Mme B... et M. A... relèvent appel du jugement du 30 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif, qui a considéré que M. C... n'avait pas qualité pour attaquer cette lettre, a rejeté sa demande comme irrecevable.

2. Le contrat, produit pour la première fois en appel, signé le 28 février 2018 entre

Mme B... et M. A... d'une part, l'entreprise MCA Services d'autre part, aux termes duquel l'entreprise MCA Services " élaborait le dossier de demande de permis de construire, le remettait et le suivait auprès des différents services instructeurs (mairie, service de l'urbanisme, centre d'hygiène et de la santé publique) " ne conférait pas mandat à M. C... pour ester en justice et introduire une requête au nom et place des clients de cette entreprise. M. C... ne justifiait donc pas d'une qualité qui lui aurait donné intérêt à contester devant le tribunal administratif de la Polynésie française la lettre du 7 mars 2019.

3. Si les litiges en matière d'urbanisme ne sont pas soumis au ministère d'un avocat, l'article R. 431-4 du code de justice administrative prévoit que " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur " et l'article R. 431-5 du même code que : " Les parties peuvent également se faire représenter (...) par l'un des mandataires mentionnés à l'article

R. 431-2 ", M. C... qui n'est ni un avocat, ni un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne pouvait pas introduire sous sa signature une demande au nom de Mme B... et de M. A.... Dès lors que l'irrecevabilité tirée du défaut d'habilitation à agir pour le compte des propriétaires avait été expressément invoquée en défense par la Polynésie française dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 4 juillet 2019 et communiqué le même jour à M. C..., le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter ce dernier à régulariser sa demande, à supposer qu'elle pouvait l'être.

4. Enfin, ainsi que le fait valoir la Polynésie française, la lettre du ministre du logement et de l'aménagement du territoire du 7 mars 2019 qui transmettait à M. C... un rapport défavorable du service de prévention des risques naturels et demandait des éléments complémentaires constituait un acte préparatoire à la décision que prend l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire. Cet acte préparatoire est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française à la requête d'appel, que Mme B... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de M. C.... Les conclusions présentées par Mme B... et M. A... tendant à l'annulation de la décision expresse de refus de permis de construire du 12 novembre 2019 confirmant le refus implicite du 7 juin 2019, également attaqué, qui sont nouvelles en appel, sont, ainsi que le fait valoir la Polynésie française, en tout état de cause irrecevables.

6. La Polynésie française n'étant pas la partie qui succombe dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B... et M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B... et M. A... la somme de 650 euros que demande la Polynésie française sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... et de M. A... est rejetée.

Article 2 : Mme B... et M. A... verseront à la Polynésie française la somme de 650 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... B... et M. I... A..., à la Polynésie française et à M. H... C....

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. E..., premier vice-président,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Jayer, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.

Le rapporteur,

Ch. D...Le président,

M. E...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N°19PA03805


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures préparatoires.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Instruction de la demande.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : GRATTIROLA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 19/01/2021
Date de l'import : 30/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA03805
Numéro NOR : CETATEXT000043031596 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-01-19;19pa03805 ?
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