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19/01/2021 | FRANCE | N°19PA00156

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 janvier 2021, 19PA00156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Vaucluse d'annuler la décision du 6 novembre 2015 par laquelle le président du conseil départemental du Vaucluse lui a accordé l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement à compter du 19 octobre 2015 et non dès le 8 juillet 2015, ainsi que la décision du 12 février 2016 rejetant son recours gracieux.

Par une décision du 24 juin 2016, la commission départementale d'aide sociale du Vaucluse a rejeté la demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2016, Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Vaucluse d'annuler la décision du 6 novembre 2015 par laquelle le président du conseil départemental du Vaucluse lui a accordé l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement à compter du 19 octobre 2015 et non dès le 8 juillet 2015, ainsi que la décision du 12 février 2016 rejetant son recours gracieux.

Par une décision du 24 juin 2016, la commission départementale d'aide sociale du Vaucluse a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2016, Mme D... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du 24 juin 2016 de la commission départementale d'aide sociale du Vaucluse.

Elle soutient que :

- ses ressources financières sont limitées et ne lui permettent pas de payer son hébergement, alors par ailleurs que trois de ses enfants n'assurent pas l'obligation alimentaire mise à leur charge par le juge aux affaires familiales ;

- le retard dans le traitement de son dossier ne lui est pas imputable, dès lors qu'elle n'a pas été informée de sa gestion par le département du Vaucluse, qui a sollicité tardivement des informations complémentaires.

Par un mémoire enregistré le 18 août 2017, le département du Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00156.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a été admise au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Mirasol, situé à Contes, dans les Alpes-Maritimes, le 8 juillet 2015. Elle a alors constitué un dossier de demande de versement de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement, reçu par les services du département des Alpes-Maritimes le 15 septembre 2015. L'intéressée résidant dans le département du Vaucluse avant son entrée en EHPAD, sa demande a été transmise à ce dernier département, qui en a accusé réception le 28 septembre 2015. Par courrier du 5 octobre 2015, la collectivité territoriale a sollicité des documents complémentaires. Mme D... a transmis les pièces demandées le 19 octobre 2015, date à laquelle son dossier a été déclaré complet. Par décision du 6 novembre 2015, le président du conseil départemental du Vaucluse a accordé à l'intéressée le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement à compter du 19 octobre 2015. Par une décision du 24 juin 2016, dont elle a relevé appel, la commission départementale d'aide sociale du Vaucluse a rejeté la demande de la requérante tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne faisait pas droit à sa demande à compter du 8 juillet 2015, date de son entrée en EHPAD. Par un mémoire enregistré le 18 août 2017, le département du Vaucluse a informé la juridiction du décès de Mme D..., intervenu le 21 janvier 2017. À cette date, l'affaire était en état d'être jugée. Il y a donc lieu d'y statuer.

2. Aux termes de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L. 313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie de Mme D... a été déclaré complet par les services compétents du département du Vaucluse le 19 octobre 2015. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental du Vaucluse n'a pas commis d'erreur de droit en accordant à l'intéressée le bénéfice de la prestation sollicitée à compter de cette dernière date, et non comme elle le demande à compter de la date de son entrée en EHPAD le 8 juillet 2015. La circonstance qu'elle n'aurait pas été informée en temps utile de la compétence du département du Vaucluse est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Mme D... ne peut davantage utilement invoquer sa situation financière à l'appui de ses conclusions. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2016 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Vaucluse a rejeté sa demande.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme D... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au département du Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.

Le rapporteur,

G. B...Le président,

M. C...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00156
Date de la décision : 19/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-01-19;19pa00156 ?
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