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29/12/2020 | FRANCE | N°19PA03982

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 décembre 2020, 19PA03982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juin 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1915751/4-1 du 7 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, M. E..., repr

senté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juin 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1915751/4-1 du 7 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne peut lui être opposé aucune des réserves existantes au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant notamment au caractère prétendument frauduleux de sa demande de titre de séjour ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant bolivien né le 6 février 1994 à La Paz (Bolivie), entré en France en septembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 3 décembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 19 juin 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. E... se borne à reproduire en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, sans l'assortir d'éléments nouveaux, tiré de que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. M. E... invoque les dispositions et stipulations qui précèdent, en faisant valoir qu'il est entré en France en 2004, alors âgé de 9 ans, qu'il y a été scolarisé jusqu'en classe de troisième, qu'il est très bien intégré à la société française, notamment au regard de ses activités sportives, et que ses parents ainsi que son frère et sa soeur résident régulièrement en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des énonciations de l'arrêté attaqué, non contestées sur ce point et corroborées par le récépissé de demande de carte de séjour de l'intéressé, en date du 30 mars 2017, que celui-ci est entré en France le 25 décembre 2014, muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, alors en outre qu'il a déclaré dans sa fiche de salle, datée du 3 décembre 2018, qu'il était entré en France en dernier lieu le 14 septembre 2016. Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant résider de manière continue sur le territoire français que depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. En second lieu, M. E... est célibataire sans charges de famille et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé notamment en 2014, alors même que ses parents et deux de ses frères et soeurs résident régulièrement en France. Enfin, si l'intéressé soutient qu'il est bien inséré dans la société française, il ne l'établit pas, dès lors notamment qu'il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 30 mai 2013, le condamnant à un mois d'emprisonnement avec sursis pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu'à supposer même que le motif tiré de ce que l'intéressé aurait falsifié la date de fin de validité de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 29 juin 2017 soit entaché d'erreur de fait, le préfet de police aurait pris la même décision à son égard s'il s'était fondé uniquement sur les autres éléments ci-dessus mentionnés relatifs à sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- M. B..., premier conseiller,

- Mme Portes, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2020.

Le rapporteur,

P. B...Le président,

M. A...Le greffier,

A. BENZERGUALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03982
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : BOUBOUTOU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-29;19pa03982 ?
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