Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2015 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement à compter du 13 octobre 2015, d'enjoindre au ministre de réexaminer ses droits et de lui verser une indemnité " pour atteinte à (son) état de santé " ; d'autre part, d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a suspendue à titre conservatoire de ses fonctions, pour une durée maximale de quatre mois et de lui verser une indemnité " pour atteinte à (son) état de santé " ; enfin, d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2017 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, de condamner l'Etat à lui verser l'intégralité des traitements qu'elle aurait perçus depuis son licenciement ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de son licenciement et d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans une autre académie que celle de Créteil.
Par un jugement n°1600976, 1601561, 1702485 du 9 octobre 2018, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil en date du 16 décembre 2015 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2018, Mme F... A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1600976, 1601561, 1702485 du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Melun, à l'exception de son article premier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2017 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
3°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer en sa qualité de professeure contractuelle de lettres-histoire-géographie dans une autre académie que celle de Créteil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser l'intégralité des traitements auxquels elle aurait eu droit depuis la notification de son licenciement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a annulé l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a temporairement suspendue de ses fonctions ;
En ce qui concerne l'arrêté du 9 octobre 2015 :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- son stage s'est déroulé dans des conditions anormales ;
En ce qui concerne l'arrêté du 12 janvier 2017 :
- cet arrêté est entaché d'un vice de compétence ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu de lettre de convocation à l'entretien préalable, qu'elle n'a pas pu obtenir communication de son dossier individuel ni être assistée lors de l'entretien préalable et que la commission consultative paritaire n'a pu être valablement consultée ; il a méconnu le principe du contradictoire ;
- elle a été convoquée à un entretien préalable alors qu'elle était en congé maladie en raison d'un accident de service et qu'elle avait demandé un report de la date de l'entretien ; elle a ainsi été privée d'une garantie essentielle ;
- la commission consultative paritaire n'a pas été valablement réunie dès lors que le quorum n'était pas atteint ; en outre, elle était en congé maladie à la date à laquelle la commission s'est réunie ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; notamment l'incendie déclenché dans la salle de classe par un élève est la conséquence d'un défaut de surveillance et de contrôle du chef d'établissement à l'entrée de l'établissement ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insuffisance professionnelle ;
- cet arrêté est à l'origine d'un préjudice financier correspondant au montant des traitements qui ne lui ont pas été versés depuis la date de son licenciement ainsi que d'un préjudice moral qui s'élève à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et que, si elle doit être regardée comme demandant également l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 16 décembre 2015 la suspendant de ses fonctions, elle n'a pas lié le contentieux sur ce point ; en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2019.
Un mémoire, présenté pour Mme A..., a été enregistré le 8 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- l'arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l'éducation nationale ;
- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., avocat de Mme A....
Une note en délibéré présentée pour Mme A... a été enregistrée le 12 décembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., professeur de lettres, a été recrutée à compter de septembre 2001 par l'académie de Créteil en vertu de contrats à durée déterminée puis à compter du 1er septembre 2009 en vertu d'un contrat à durée indéterminée. En mars 2014, Mme A... a été admise à l'examen professionnel réservé organisé pour le recrutement de professeurs de lycée professionnel, option lettres-histoire. Elle a effectué son stage du 1er septembre 2014 au 31août 2015, à l'issue duquel son licenciement en qualité de stagiaire a été prononcé, le 9 octobre 2015, par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Affectée au lycée Etienne Bezout à Nemours (77) à compter du 1er septembre 2015, elle a fait l'objet d'une mesure de suspension à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois prise le 16 décembre 2015 par la rectrice de l'académie de Créteil. Par décision du 12 janvier 2017, la rectrice de l'académie de Créteil a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A.... Par jugement du 9 octobre 2018, le Tribunal administratif de Melun a annulé la mesure de suspension mais a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 9 octobre 2015 et du 12 janvier 2017 ainsi que les demandes indemnitaires de Mme A.... Celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions .
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2015 :
2. Aux termes de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Le stage a une durée d'un an. (...) A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. (...) ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.(...) ". L'article 9 du même arrêté dispose : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury.(...). Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. ".
3. Il résulte des dispositions précitées du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel et de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires qu'il appartient au jury d'établir la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. Le ministre, qui ne peut remettre en cause l'appréciation du jury sur les mérites d'un stagiaire, était tenu de procéder au licenciement de Mme A... dont le jury avait estimé qu'elle n'était pas apte à être titularisée et s'est prononcé défavorablement sur l'intérêt à l'autoriser à effectuer une seconde année de stage. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation du ministre doivent être écartés comme inopérants.
4. En outre, si la décision du ministre est intervenue le 9 octobre 2015 alors que le stage de Mme A... prenait fin le 31 août 2015, cette décision n'a eu ni pour objet ni pour effet de prolonger la durée de son stage. Par suite, cette décision ne peut être regardée comme prononçant un licenciement en cours de stage.
5. Cependant, si Mme A... a entendu également soulever l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de l'avis du jury en date du 18 juin 2015, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de son tuteur de stage, du rapport d'inspection et du compte-rendu de l'entretien avec le jury, que Mme A... a rencontré des difficultés dans ses relations avec les autres enseignants, que les faiblesses qu'elle avait à élaborer ses séances rendaient délicate l'assimilation des savoirs par les élèves, que la compétence intitulée " évaluer les progrès et les acquisitions des élèves " ainsi que la compétence " maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique " n'étaient pas maîtrisées. Le jury a de plus estimé que l'entretien avec l'intéressée ne lui avait pas permis d'identifier des axes de progrès. Enfin, si Mme A... fait valoir que les conditions de déroulement de son stage lui auraient été défavorables dès lors que son tuteur n'aurait pas été assez disponible, que l'inspectrice aurait assisté à ses cours sans la prévenir, qu'elle aurait été mise à l'écart des examens blancs et que les salles de cours qui lui étaient affectées auraient occupées par d'autres enseignants, elle n'apporte pas la preuve de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2017 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R*.222-25 du code de l'éducation, dans sa version applicable au présent litige : " Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de la région académique, de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale. ". Aux termes de l'article D. 222-20 du même code : " Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. ". En application de l'article R. 222-19-2 du code de l'éducation, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie.
7. La décision du 12 janvier 2017 a été signée par Mme Isabelle Chazal, secrétaire générale adjointe du rectorat de l'académie de Créteil, qui bénéficiait d'une délégation de signature du 6 septembre 2016 publiée le 8 septembre 2016 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Ile-de-France, remplacée par la délégation de signature en date du 6 janvier 2017 publiée au même recueil le 12 janvier 2017. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 12 janvier 2017 doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 45-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. ".
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été informée de la procédure de licenciement engagée à son encontre par lettre recommandée en date du 22 décembre 2015. Elle a demandé, du fait de son état de santé, le report de l'examen de son dossier par la commission consultative paritaire (CCP) qui devait se tenir le 4 février 2016. Elle a alors été informée par lettre du 24 février 2016, reçue le 25 février 2016, que sa situation serait examinée par la CCP lors de sa séance du 25 mars 2016 et a été invitée à consulter son dossier administratif le 10 mars 2016. Elle n'a pas répondu à cette invitation et n'a pas sollicité de report du fait de son état de santé alors même que les feuilles d'arrêt maladie qu'elle produit mentionnent une autorisation dérogatoire de sortie sans restriction d'horaire. Si elle fait valoir qu'elle n'a pas reçu ce courrier en raison de vols de courrier, elle n'établit pas ses allégations par la seule production d'une plainte déposée en avril 2017. En outre, la circonstance que le 14 avril 2017, soit postérieurement à la procédure de licenciement, Mme A... a constaté que son dossier était incomplet en raison de l'absence des notations allant de 2007 à 2012 alors même qu'elle n'a pas usé de son droit à communication préalablement à la procédure est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se serait fondée, pour prendre sa décision, sur des pièces qui n'auraient pas figuré au dossier de Mme A....
10. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme A... a bénéficié d'un report de la date de réunion de la commission consultative paritaire. S'il ressort des écritures en défense produites par la rectrice en première instance que Mme A... aurait sollicité un second report, cette dernière n'établit pas qu'un tel report aurait été nécessaire. En outre, il ressort de la feuille d'émargement de la séance de la commission consultative paritaire que huit des dix membres la composant étaient présents. Dès lors, le quorum, fixé au trois quart des membres par l'article 23 de l'arrêté du 27 juin 2011, était atteint. Ces éléments ne sont pas contredits par la feuille d'émargement produite par Mme A... dès lors que ce document est relatif à la consultation de son dossier par les membres de la commission.
11. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 juillet 2016 par courrier du 8 juillet 2016. Elle n'établit pas qu'elle aurait été empêchée, du fait notamment de son état de santé, d'assister à cet entretien en se bornant à produire la copie d'un courriel daté du 20 juillet 2016 avertissant qu'elle ne pouvait pas se rendre à Créteil.
12. Par suite, les moyens tirés des vices entachant la procédure de licenciement de Mme A..., de la violation des droits de la défense et du non-respect du principe du contradictoire ne peuvent qu'être écartés.
13. En troisième lieu, si, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la preuve de la responsabilité de Mme A... dans l'incident qui s'est déroulé dans sa classe le 7 décembre 2015 n'a pas été rapportée, il ressort, en revanche, des pièces du dossier qu'un rapport d'inspection du 19 octobre 2012, qui relève les faiblesses de Mme A... dans sa méthode pédagogique, notamment dans l'articulation de ses séances, dans l'imprécision de ses consignes qui retarde la mise au travail des élèves et dans l'installation d'un cadre propice à leur travail, a conclu à la mise en place d'un accompagnement temporaire. Le bilan de la formation préconisée par ce rapport et établi le 13 avril 2013 pointe le fait que, malgré les efforts de Mme A... pour prendre en compte les recommandations qui lui sont délivrées, l'intéressée n'est pas convaincante dans leur mise en oeuvre et ne progresse pas dans ses relations avec les élèves, qui ont effectué des pétitions à son encontre, et les autres membres des équipes pédagogiques. Ce document relève également l'urgence pour l'intéressée de mettre à jour ses connaissances disciplinaires afin de pouvoir approfondir ses cours et pouvoir répondre aux questions de ses élèves qui " ne ressortent pas forcément avec plus de connaissances qu'en entrant dans la salle et persistent à avoir une attitude trop bruyante et trop agitée " et qu'elle n'a pas envisagé de réflexion sur l'enchaînement des séquences déterminant la progression annuelle des élèves. Après avoir été reçue en mars 2014 au concours de professeur de l'éducation nationale, elle a effectué un stage à du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 pendant lequel les mêmes faiblesses pédagogiques et relationnelles ont été relevées. Enfin, après son retour en qualité de professeur contractuelle, le proviseur du lycée Etienne Bézout de Nemours a indiqué avoir saisi le corps de l'inspection de l'éducation nationale dans les premières semaines de l'année scolaire 2015/2016 pour les difficultés importantes rencontrées par Mme A... dans la gestion de sa classe. L'ensemble de ces faits sont de nature à établir l' insuffisance professionnelle de l'intéressée et la rectrice de l'académie de Créteil aurait pu prendre la même décision en se fondant sur ces seuls derniers faits. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent donc être écartés.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Mme A... demande l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions du 9 octobre 2015 et du 12 janvier 2017. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme B..., présidente
M. Mantz, premier conseiller,
Mme C..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2020.
Le rapporteur,
C. C...Le président,
M. B...Le greffier,
A. BENZERGUA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03869