La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2020 | FRANCE | N°18PA03012

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 décembre 2020, 18PA03012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande enregistrée le 29 septembre 2016 sous le 1607963, Mme I... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 27 juillet 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante familiale.

Par une deuxième demande enregistrée le 13 juillet 2017 sous le numéro 1705713, M. F... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 18 mai 2017 par laque

lle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a procédé au retrait de s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande enregistrée le 29 septembre 2016 sous le 1607963, Mme I... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 27 juillet 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante familiale.

Par une deuxième demande enregistrée le 13 juillet 2017 sous le numéro 1705713, M. F... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 18 mai 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistant familial et de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ce retrait d'agrément.

Par un jugement n° 1607963, 1705713 du 28 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de M. et Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2018, Mme I... B... et M. F... B..., représentée par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 4 avril 2014 par laquelle le président du conseil général du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme B... un agrément en qualité d'assistante familiale pour l'accueil d'enfants à titre permanent ;

3°) d'annuler la décision du 18 mai 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a prononcé le retrait de l'agrément de M. B... en qualité d'assistant familial ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de réexaminer la demande d'agrément de Mme B... et la situation administrative de M. B... ;

5°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

S'agissant de la décision du 4 avril 2014 concernant Mme B... :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés et ne sont pas de nature à fonder légalement la décision de refus d'agrément, non plus d'ailleurs que l'allégation d'une suspicion qui n'est étayée par aucun élément objectif ;

- les éléments positifs de son parcours professionnel n'ont pas été pris en compte ;

- les modalités de l'enquête judiciaire préliminaire, qui a duré plus de quatre ans et demi et a été menée sans communication du dossier à la défense ni possibilité d'acte d'enquête à décharge, les ont privés d'un droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, aucun élément objectif visé dans cette décision ou ressortant des pièces du dossier ne permettant de la justifier légalement.

S'agissant de la décision du 18 mai 2017 concernant M. B... :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les modalités de saisine, la tenue et la composition de la commission consultative paritaire départementale lors de sa séance du 12 mai 2017 sont irrégulières ;

- le principe du contradictoire a été méconnu en ce que son dossier administratif ne comporte aucun élément nouveau postérieur au renouvellement de son agrément survenu en en novembre 2016, de nature à justifier la mise en oeuvre de la procédure de retrait de son agrément ;

- l'irrégularité de la composition de la commission consultative paritaire départementale méconnaît l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la matérialité de l'infraction visée dans la décision n'est pas établie ;

- les modalités et conditions de mise en oeuvre de l'enquête judiciaire préliminaire l'ont privé d'un droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, aucun élément objectif visé dans cette décision ou ressortant des pièces du dossier ne permettant de la justifier légalement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2020, le département du Val-de-Marne, représenté par la SCPA Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des époux B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour absence de copie intégrale du jugement ;

- la requête étant irrecevable pour absence de production des pièces jointes annoncées dans la requête, il doit être donné acte aux requérants de leur désistement d'office, en vertu de l'article R. 612-5 du code de justice administrative ;

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens d'appel ;

- la requête est irrecevable dès lors que la décision du 4 avril 2014 dont Mme B... demande l'annulation a disparu de l'ordonnancement juridique ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Lefébure, avocat du Conseil départemental du Val-de-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agréée en qualité d'assistante familiale par le département du Val-de-Marne depuis 2001, s'est vue confier par cette collectivité la garde de deux enfants, l'un, H..., depuis le 30 décembre 2002 et le second, E..., depuis le 16 novembre 2006. M. B..., son époux, a également bénéficié d'un agrément en cette même qualité depuis le 5 octobre 2009 délivré par le département du Val-de-Marne et s'est vu confier, par le département de l'Essonne, la garde du petit Kellysio. Suite à des déclarations de l'enfant E... faites lors de son placement dans une famille relais pendant une période de vacances, mettant en cause M. B... puis, ultérieurement, Mme B..., pour des faits de maltraitance, le président du conseil général du Val-de-Marne, par deux décisions du 19 novembre 2012, a retiré les agréments de M. et Mme B.... Par une décision du 4 avril 2014, la même autorité a refusé de délivrer à Mme B... un nouvel agrément en qualité d'assistante familiale. Par un jugement n° 1405067 du 2 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et enjoint au département de réexaminer la demande d'agrément de Mme B.... Par une décision du 27 juillet 2016, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a, de nouveau, refusé à Mme B... la délivrance d'un agrément. En outre, par décision du 18 mai 2017, cette même autorité a retiré à M. B... l'agrément en qualité d'assistant familial qui lui avait été renouvelé le 15 novembre 2016, suite à l'annulation de la décision de retrait d'agrément du 19 novembre 2012 par jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1300638 du 6 juin 2016. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 28 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 juillet 2016 précitée rejetant la demande d'agrément de Mme B... et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 18 mai 2017 précitée retirant l'agrément de M. B....

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 4 avril 2014 :

2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par un jugement du 2 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 4 avril 2014 par laquelle président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme B... un agrément en qualité d'assistante familiale. Ce jugement, qui était devenu définitif à la date du 29 septembre 2016 à laquelle les consorts B... ont introduit leur demande devant le Tribunal administratif de Melun, qui ne tendait d'ailleurs pas à l'annulation de cette décision du 4 avril 2014, est en outre revêtu de l'autorité absolue de chose jugée. Cette dernière décision avait donc disparu de l'ordonnancement juridique avant l'enregistrement de cette demande. La fin de non-recevoir opposée par le département du Val-de-Marne aux conclusions dirigées contre cette décision, dépourvues d'objet dès l'origine et, d'ailleurs, nouvelles en appel, doit, par suite, être accueillie.

Sur la légalité de la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 18 mai 2017 retirant l'agrément de M. B... :

3. En premier lieu, M. B... invoque à l'encontre de la décision attaquée le moyen tiré de l'incompétence de son auteur. Il n'apporte toutefois au soutien de ce moyen, déjà soulevé, dans les mêmes termes, devant le Tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont, à bon droit, portée sur ce moyen qui doit, dès lors, être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (...) Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ". Aux termes de l'article R. 421-23 de ce code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément..., il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article

R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix ". L'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles dispose : " La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. / Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département ". L'article 7 du règlement intérieur de la commission consultative paritaire départementale du Val-de-Marne adopté le 12 mai 2017 dispose : " Les réunions de la Commission Consultative Paritaire Départementale ne sont pas publiques. Les membres, au nombre de dix ainsi que le Président de la Commission et son suppléant ont été désignés par arrêté du Président du Conseil Départemental (...) ". Enfin, l'article 8 de ce règlement intérieur dispose : " L'ouverture de la séance ne pourra avoir lieu qu'en présence d'au moins six membres composant la commission (...) Lorsque le quorum n'est pas atteint, il fait l'objet d'un procès-verbal de carence. Une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la CCPD qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents ".

5. Il ne ressort d'aucune des dispositions précitées, notamment de l'article

R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, que la procédure de retrait d'agrément d'un assistant familial impose au président du conseil départemental de faire figurer dans le dossier administratif de celui-ci tant les éléments d'information qui l'ont conduit à mettre en oeuvre cette procédure que les modalités de saisine de la commission consultative paritaire départementale et les moyens matériels sur lesquels cette commission se serait fondée pour rendre son avis. Par suite, le moyen de M. B... tiré d'un défaut de respect du principe du contradictoire en ce que son dossier administratif ne comporterait pas d'élément nouveau postérieur au renouvellement de son agrément du 15 novembre 2016 de nature à justifier la mise en oeuvre de la procédure de retrait de cet agrément doit être écarté.

6. Il est constant que la commission consultative paritaire départementale s'est réunie une première fois aux fins d'examen de la situation de M. B... le 26 avril 2017 mais que, le quorum prévu par l'article 8 du règlement intérieur de la commission n'étant pas atteint, elle a été reconvoquée à la date du 12 mai 2017. Le quorum n'étant également pas atteint à cette dernière date, la commission a régulièrement siégé en présence des seuls cinq membres présents, en application de la dernière phrase de l'article 8 du règlement précité, sans que M. B... puisse utilement faire valoir qu'aucun de ces cinq membres n'était représentant élu des assistants maternels et familiaux et que, de ce fait, sa cause n'aurait pas été entendue équitablement, en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, M. B... n'est fondé à soutenir ni que l'autorité administrative aurait dû lui communiquer avant la séance du 12 mai 2017 la liste des membres présents et de leur qualité ni que l'avis de celle-ci aurait dû lui être communiqué, en l'absence de toute obligation prévue à cet égard par les dispositions qui précèdent.

7. En troisième lieu, en énonçant que le parquet avait décidé que les éléments de l'enquête de la brigade des mineurs, qui venait de se terminer, étaient suffisamment caractérisés pour que M. B... soit renvoyé devant la justice du chef d'accusation de violence sur mineur de moins de 15 ans sans interruption temporaire de travail, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a suffisamment motivé sa décision de retrait d'agrément, sans qu'il soit tenu d'apporter des précisions supplémentaires concernant les éléments constitutifs de la poursuite judiciaire dont M. B... faisait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

8. En quatrième lieu, les modalités et conditions de mise en oeuvre de l'enquête judiciaire préliminaire visant M. et Mme B... du chef de violences habituelles sur mineur de moins de quinze ans suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours sont sans incidence sur la légalité de retrait d'agrément attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure pénale visant les époux B... aurait méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.

9. Enfin, il résulte des dispositions précitées des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.

10. Il ressort des pièces du dossier que, suite à une remontée d'information préoccupante concernant le petit E... émanant des services de l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne, le président du conseil général du Val-de-Marne a été informé qu'une enquête judiciaire avait été ouverte le 25 juin 2012 à l'encontre des époux B... par la brigade de sûreté territoriale du Val-de-Marne, sur instruction du procureur de la République, pour violences habituelles sur un mineur de quinze ans suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours. Il ressort en outre des écritures de M. et Mme B... dans leur requête que des auditions concernant cette affaire, notamment des deux enfants H... et E..., ont eu lieu entre 2012 et 2014. Par une réquisition à personne en date du 23 décembre 2015, les services de police ont requis la communication du dossier administratif de Mme B... dans le cadre de l'enquête précitée. De plus, lors d'un entretien du 27 mai 2016 dans les locaux de la direction de la protection maternelle et infantile (PMI) du Val-de-Marne dans le cadre d'une nouvelle demande d'agrément, en présence du médecin responsable des agréments des assistantes familiales et de la chef de service des modes d'accueil, Mme B... a expliqué que l'enquête précitée était toujours en cours et qu'elle et son mari avaient fait l'objet d'une garde à vue d'une journée le 23 mai 2016. Il ressort également du rapport non contesté du médecin précité du 27 mai 2016 que ce même jour, la brigade des mineurs a confirmé aux services de la PMI que l'enquête était toujours en cours et que le magistrat instructeur avait demandé un complément d'enquête avant de statuer. Enfin, le 16 janvier 2017, les requérants ont de nouveau été placés en garde à vue, ainsi qu'il résulte de leurs propres écritures dans la requête. Dans ces conditions, alors qu'au demeurant, M. B... a été condamné par jugement du 23 février 2018 à dix-huit mois d'emprisonnement à titre de peine principale avec sursis pour des faits de violences sans incapacité sur un mineur de moins de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, le président du conseil départemental a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation et sans méconnaître la présomption d'innocence, estimer que les éléments portés à sa connaissance étaient suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser qu'un enfant confié à M. B... avait été victime de comportements susceptibles de compromettre sa santé, sa sécurité ou son épanouissement ou risquait de l'être.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Val-de-Marne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme que le département du Val-de-Marne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Val-de-Marne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... B..., à M. F... B... et au département du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme A..., présidente,

- M. D..., premier conseiller,

- Mme Portes, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2020.

Le rapporteur,

P. D...

Le président,

M. A... Le greffier,

A. BENZERGUA

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03012
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. Placement familial.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : LALOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-29;18pa03012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award