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24/12/2020 | FRANCE | N°19PA00684

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 décembre 2020, 19PA00684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Foxy, Mme G... D... E... épouse A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des prélèvements sociaux acquittés au titre de l'année 2014, à raison d'une plus-value immobilière réalisée lors de la vente d'un bien le 15 octobre 2014, pour un montant de 71 479 euros.

Par un jugement n° 1607484 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Foxy, Mme G... D... E... épouse A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des prélèvements sociaux acquittés au titre de l'année 2014, à raison d'une plus-value immobilière réalisée lors de la vente d'un bien le 15 octobre 2014, pour un montant de 71 479 euros.

Par un jugement n° 1607484 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2019, la SCI Foxy, Mme D... E... épouse A... et M. A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1607484 du 11 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- ils sont fondés à se prévaloir de la jurisprudence de Ruyter ;

- l'accord franco-américain du 2 mars 1987, notamment son article 5, et le principe d'unicité qui en découle, fait obstacle à l'application des prélèvements sociaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- l'accord de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des États-Unis d'Amérique du 2 mars 1987 ;

- le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015 C-623/13 ;

- l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 18 janvier 2018, C-45/17 ;

- la décision n° 397881 du Conseil d'État du 25 janvier 2017 et du 5 mars 2018 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la cession le 15 octobre 2014 d'un bien immobilier situé au 19 place Dauphine à Paris - 1er arrondissement, la SCI Foxy, dont le capital est détenu pour moitié par M. C... A... et Mme G... D... E... épouse A..., a acquitté, au titre de la plus-value immobilière réalisée, la contribution sociale généralisée prévue par l'article 1600-0 C du code général des impôts au taux de 8,2 %, la contribution au remboursement de la dette sociale prévue par l'article 1600-0 G du même code au taux de 0,5 %, le prélèvement social prévu par l'article 1600-0 F bis du même code au taux de 4,5 %, la contribution additionnelle à ce prélèvement prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles au taux de 0,3 % et le prélèvement de solidarité prévu par l'article 1600-0 S du code général des impôts au taux de 2 %, pour un montant global de 71 479 euros. La SCI Foxy et M. et Mme A... font appel du jugement du 11 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces prélèvements.

2. D'une part, aux termes du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : " Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ".

3. Il résulte de ces dispositions que le règlement du 29 avril 2004 ne s'applique qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne. Il résulte également de ces dispositions, qui s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne, que le règlement ne s'applique pas à des personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État tiers à l'Union européenne, autre que les États membres de l'Espace économique européen ou la Suisse, États auxquels l'application du règlement a été étendue par voie d'accords internationaux, alors même que ces personnes auraient été, antérieurement à leur affiliation dans cet État tiers, affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État membre de l'Union européenne.

4. Il découle de ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt au du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13 qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse ne peut être soumise aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française qui entrent dans le champ du règlement du 29 avril 2004. En revanche, ce règlement ne fait pas obstacle à ce qu'une personne affiliée à la sécurité sociale dans un État tiers à l'Union européenne autre que la Suisse ou les États membres de l'Espace économique européen soit soumise à ces mêmes prélèvements.

5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... sont résidents des États-Unis d'Amérique et déclarent relever chacun du régime de sécurité sociale américaine. Les dispositions précitées de l'article 2 du règlement du 29 avril 2004 ne faisaient ainsi pas obstacle à l'application des prélèvements sociaux sur la plus-value immobilière en cause.

6. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 2 mars 1987, entré en vigueur le 1er juillet 1988 : " 1. Aux fins du présent Accord, les législations applicables sont : (...) Pour la France : i) La législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ; ii) La législation fixant le régime des assurances sociales applicables aux travailleurs salariés des professions non agricoles et la législation fixant le régime des assurances sociales applicables aux travailleurs salariés des professions agricoles ; iii) La législation relative à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; la législation relative à l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et maladies professionnelles des personnes non salariées des professions agricoles ; iv) La législation relative aux prestations familiales ; v) Les législations relatives à des régimes spéciaux de sécurité sociale en tant qu'ils concernent les risques et prestations couverts par les législations énumérées ci-dessus, à l'exclusion toutefois du régime spécial de la fonction publique ; vi) La législation relative au régime des gens de mer ; vii) La législation relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la législation relative aux assurances maladie et maternité des personnes non salariées des professions agricoles ; viii) La législation relative à l'allocation de vieillesse et à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la législation relative à l'assurance vieillesse et invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses, la législation relative à l'assurance vieillesse et invalidité des avocats et la législation relative à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles (...) ". Aux termes de l'article 4 de cet accord : " Un ressortissant d'un État contractant résidant sur le territoire de l'autre État contractant et à qui s'appliquent les dispositions du présent Accord bénéficie, de même que ses ayants droit, d'un traitement égal à celui qui est accordé aux ressortissants de l'autre État contractant en application de la législation de cet autre État relative au droit aux prestations et au versement de celles-ci. ". Aux termes de l'article 5 du même accord : " Sauf disposition contraire au présent accord, une personne occupée sur le territoire de l'un des États contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet État contractant, même si cette personne réside sur le territoire de l'autre État contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre État contractant ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " 1. Une personne exerçant une activité non salariée sur le territoire d'un État contractant est soumise uniquement à la législation de cet État contractant même si cette personne réside sur le territoire de l'autre État contractant (...) ".

7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'accord du 2 mars 1987, qui prévoit les modalités d'application par chacun des États contractants des dispositions relatives à la protection sociale de leurs ressortissants, notamment son article 5, n'a, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que des revenus du patrimoine perçus par un résident américain soient soumis aux prélèvements sociaux prévus par la loi française, aucune stipulation n'établissant un principe d'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale comparable à celui existant en application de la règlementation communautaire. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à se prévaloir des stipulations de cet accord pour demander la décharge des impositions mises à leur charge.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Foxy, Mme D... E... épouse A... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leur requête, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doit dès lors être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Foxy, à

Mme G... D... E... épouse A..., à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. F..., président de la formation de jugement,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2020.

Le président-rapporteur,

F. F...L'assesseur le plus ancien,

I. MARION

La greffière,

F. DUBUY-THIAMLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 19PA00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00684
Date de la décision : 24/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-24;19pa00684 ?
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