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24/12/2020 | FRANCE | N°19PA00215

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 décembre 2020, 19PA00215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des prélèvements sociaux acquittés à raison d'une plus-value de cession de parts d'une société à prépondérance immobilière le 31 décembre 2015, d'un montant de 552 595 euros.

Par un jugement n° 1609931 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2019 et le 1er décembre 2019, M

. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1609931 du 13 nove...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des prélèvements sociaux acquittés à raison d'une plus-value de cession de parts d'une société à prépondérance immobilière le 31 décembre 2015, d'un montant de 552 595 euros.

Par un jugement n° 1609931 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2019 et le 1er décembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1609931 du 13 novembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- il est fondé à se prévaloir de la jurisprudence de Ruyter ;

- les prélèvements en litige constituent une entrave à la libre circulation des capitaux ;

- l'accord franco-américain du 2 mars 1987, notamment le paragraphe 3 de son article 7, et le principe d'unicité de législation qui en découle, font obstacle à l'application des prélèvements ;

- la clause de la nation la plus favorisée doit s'appliquer ;

- les principes de sécurité juridique et de confiance légitime sont méconnus.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- l'accord de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des États-Unis d'Amérique du 2 mars 1987 ;

- le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015 C-623/13 ;

- l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 18 janvier 2018, C-45/17 ;

- la décision n° 397881 du Conseil d'État du 25 janvier 2017 et du 5 mars 2018 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a cédé par acte authentique du 31 décembre 2015 les parts qu'il détenait dans la société à responsabilité limitée Groupe VME Patrimoine, société à prépondérance immobilière. La plus-value réalisée à l'occasion de la cession de ces droits immobiliers a été soumise à la contribution sociale généralisée prévue par l'article 1600-0 C du code général des impôts au taux de 8,2 %, à la contribution au remboursement de la dette sociale prévue par l'article 1600-0 G du même code au taux de 0,5 %, au prélèvement social prévu par l'article 1600-0 F bis du même code au taux de 4,5 %, à la contribution additionnelle à ce prélèvement prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles au taux de 0,3 % et au prélèvement de solidarité prévu par l'article 1600-0 S du code général des impôts au taux de 2 %, pour un montant global de 552 595 euros. M. B... fait appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces prélèvements sociaux.

2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : " Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ".

3. Il résulte de ces dispositions que le règlement du 29 avril 2004 ne s'applique qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne. Il résulte également de ces dispositions, qui s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne, que le règlement ne s'applique pas à des personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État tiers à l'Union européenne, autre que les États membres de l'Espace économique européen ou la Suisse, États auxquels l'application du règlement a été étendue par voie d'accords internationaux, alors même que ces personnes auraient été, antérieurement à leur affiliation dans cet État tiers, affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État membre de l'Union européenne.

4. Il découle de ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13 qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse ne peut être soumise aux prélèvements prévus par la législation française qui entrent dans le champ du règlement du 29 avril 2004. En revanche, ce règlement ne fait pas obstacle à ce qu'une personne affiliée à la sécurité sociale dans un État tiers à l'Union européenne autre que la Suisse ou les États membres de l'Espace économique européen soit soumise à ces mêmes prélèvements.

5. Il résulte de l'instruction que M. B... est résident des États-Unis d'Amérique et déclare relever du régime de sécurité sociale américaine. Les dispositions précitées de l'article 2 du règlement du 29 avril 2004 ne faisaient ainsi pas obstacle à l'application des prélèvements sociaux sur la plus-value en cause.

6. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ". Aux termes du 1 de l'article 64 de ce Traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux (...) ". Aux termes du 1 de l'article 65 du même Traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres : a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis (...) ".

7. Par l'arrêt du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, C-45/17, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une législation telle que la législation française relative à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle à ce prélèvement, qui réserve un traitement plus favorable aux ressortissants de l'Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre, d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, qu'à ceux qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un État tiers, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux entre un État membre et un État tiers, qui est, en principe, interdite par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle a cependant jugé qu'une telle restriction à la libre circulation des capitaux entre un État membre et un État tiers était susceptible d'être justifiée, au regard des stipulations précitées de l'article 65, paragraphe 1, a), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par la différence de situation objective qui existe entre une personne physique, ressortissant d'un État membre, mais résidant dans un État tiers à l'Union européenne autre qu'un État membre de l'Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, et un ressortissant de l'Union résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre.

8. Elle en a déduit que les articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la législation d'un État membre, telle que la législation française, en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers autre qu'un État membre de l'Espace économique européen ou la Suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans cet État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu'un ressortissant de l'Union relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Contrairement à ce qui est soutenu, cet arrêt statue sur la conformité au droit communautaire des règles applicables aux résidents des États tiers qui ne peuvent bénéficier des règlements européens instituant un principe d'unicité d'affiliation à un régime de sécurité sociale.

9. Il s'ensuit que la circonstance qu'une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un État tiers à l'Union européenne, autre que les États membres de l'Espace économique européen ou la Suisse soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements prévus par la législation française entrant dans le champ du règlement du 29 avril 2004, alors qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un État membre autre que la France ne peut, compte tenu des dispositions de ce règlement, y être soumise, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers, au sens de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les prélèvements sociaux mis à sa charge méconnaissent le principe de libre circulation des capitaux énoncé à l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 2 mars 1987, entré en vigueur le 1er juillet 1988 : " 1. Aux fins du présent Accord, les législations applicables sont : (...) Pour la France : i) La législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ; ii) La législation fixant le régime des assurances sociales applicables aux travailleurs salariés des professions non agricoles et la législation fixant le régime des assurances sociales applicables aux travailleurs salariés des professions agricoles ; iii) La législation relative à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; la législation relative à l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et maladies professionnelles des personnes non salariées des professions agricoles ; iv) La législation relative aux prestations familiales ; v) Les législations relatives à des régimes spéciaux de sécurité sociale en tant qu'ils concernent les risques et prestations couverts par les législations énumérées ci-dessus, à l'exclusion toutefois du régime spécial de la fonction publique ; vi) La législation relative au régime des gens de mer ; vii) La législation relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la législation relative aux assurances maladie et maternité des personnes non salariées des professions agricoles ; viii) La législation relative à l'allocation de vieillesse et à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la législation relative à l'assurance vieillesse et invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses, la législation relative à l'assurance vieillesse et invalidité des avocats et la législation relative à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles (...) ". Aux termes de l'article 4 de cet accord : " Un ressortissant d'un État contractant résidant sur le territoire de l'autre État contractant et à qui s'appliquent les dispositions du présent Accord bénéficie, de même que ses ayants droit, d'un traitement égal à celui qui est accordé aux ressortissants de l'autre État contractant en application de la législation de cet autre État relative au droit aux prestations et au versement de celles-ci. ". Aux termes de l'article 5 du même accord : " Sauf disposition contraire au présent accord, une personne occupée sur le territoire de l'un des États contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet État contractant, même si cette personne réside sur le territoire de l'autre État contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre État contractant ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " 1. Une personne exerçant une activité non salariée sur le territoire d'un État contractant est soumise uniquement à la législation de cet État contractant même si cette personne réside sur le territoire de l'autre État contractant (...) 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des États contractants est soumise uniquement à la législation de l'État contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale (...) ".

11. Contrairement à ce que soutient M. B..., l'accord du 2 mars 1987, qui prévoit les modalités d'application par chacun des États contractants des dispositions relatives à la protection sociale de leurs ressortissants, notamment le paragraphe 3 de son article 7, ainsi que l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 relatif à l'application de l'accord, n'ont, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que des revenus du patrimoine perçus par un résident américain soient soumis aux prélèvements sociaux prévus par la loi française, aucune stipulation n'établissant un principe d'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale comparable à celui existant en application de la règlementation communautaire. M. B..., qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'a au demeurant pas réalisé la plus-value en litige dans le cadre d'une activité professionnelle de gérant de la société Groupe VME Patrimoine mais du fait de la cession de biens patrimoniaux qu'il détenait en pleine propriété, n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des stipulations de cet accord pour demander la décharge des prélèvements mis à sa charge.

12. En quatrième lieu, M. B... soutient que la " clause de la nation la plus favorisée " ferait obstacle à l'application des prélèvements sociaux en litige. Il se borne toutefois à se prévaloir de la directive 2011/16/UE du 15 janvier 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, qui a pour objet de fixer des règles et des procédures que les autorités nationales des pays de l'Union européenne doivent appliquer lors d'échanges d'informations en matière fiscale, notamment de l'article 19 étendant les coopérations bilatérales aux Etats tiers, directive qui est ainsi sans lien avec le présent litige. Par ailleurs, s'il soutient que les garanties de l'ordre communautaire devraient être étendues, aucune disposition nationale, communautaire ou conventionnelle ne prévoit en l'espèce une clause de la nature de celle invoquée, la décision du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, C-45/17, excluant d'ailleurs explicitement les États tiers.

13. En cinquième lieu, dès lors qu'aucune disposition ou stipulation nationale, communautaire ou conventionnelle ne faisait obstacle à l'application des prélèvements sociaux en litige, M. B... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime auraient été méconnus.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doit dès lors être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. D..., président de la formation de jugement,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2020.

Le président-rapporteur,

F. D...L'assesseur le plus ancien,

I. MARION

La greffière,

F. DUBUY-THIAMLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 19PA00215


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELAFA TAJ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 24/12/2020
Date de l'import : 16/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA00215
Numéro NOR : CETATEXT000042737260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-24;19pa00215 ?
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