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24/12/2020 | FRANCE | N°19PA00143

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 décembre 2020, 19PA00143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Nucléaire Conception et Calculs a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur de la recherche, relatif à des dépenses engagées au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour des montants respectifs de 1 723 euros, 38 851 euros et 68 097 euros.

Par un jugement n° 1703330, n° 1704703 du 12 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

P

ar une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 janvier 2019 et le 28 janvier 2020,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Nucléaire Conception et Calculs a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur de la recherche, relatif à des dépenses engagées au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour des montants respectifs de 1 723 euros, 38 851 euros et 68 097 euros.

Par un jugement n° 1703330, n° 1704703 du 12 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 janvier 2019 et le 28 janvier 2020, la société Nucléaire Conception et Calculs, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703330, n° 1704703 du 12 novembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer les restitutions demandées ;

3°) d'ordonner la désignation d'un expert ;

4°) d'ordonner le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Nucléaire Conception et Calculs soutient que :

- ses projets étaient éligibles au crédit d'impôt recherche sur le terrain de la loi et du paragraphe 250 du BOI-BIC-RICI-10-10-10-20, ce que ne conteste plus l'administration ;

- les dotations aux amortissements déclarées et les dépenses de personnel sont justifiées.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- les conclusions tendant à la désignation d'un expert sont dépourvues d'objet ;

- les modalités d'acquisition des biens à l'origine des dotations aux amortissements, les modalités de calcul des dépenses de personnel et les autres dépenses de fonctionnement ne sont pas justifiées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Nucléaire Conception et Calculs, qui a pour activité l'ingénierie et les études techniques dans le domaine nucléaire, a souscrit des déclarations spéciales de crédit d'impôt en faveur de la recherche, sollicitant des remboursements à hauteur de 1 723 euros, de 38 851 euros et de 68 097 euros titre des années 2013, 2014 et 2015. Ses demandes ayant été rejetées, elle a saisi le tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à la restitution sollicitée, l'une au titre des années 2013 et 2014, l'autre au titre de l'année 2015. Par un jugement du 12 novembre 2018, le tribunal a rejeté ces demandes. La société Nucléaire Conception et Calculs fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 244 quater B dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b (...) ". Aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts : " Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental (...) Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche ". Aux termes de l'article 49 septies I de la même annexe : " Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles ; b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires ".

3. Il résulte de l'instruction que la société Nucléaire Conception et Calculs a demandé le bénéfice du crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre des années 2013 et 2014 à raison d'un projet dénommé " Apollon 10 P ", les travaux de recherche et de développement revendiqués ayant pour objectif de développer de nouveaux modèles de calculs afin de déterminer le comportement mécanique et les déformations d'une enceinte sous vide, d'appliquer les moyens de calcul développés afin de définir les caractéristiques physiques et structurelles d'un banc optique et de modéliser et d'étudier le comportement de dispositifs optiques. La demande au titre de l'année 2015 a été déposée à raison d'un projet dénommé " Nadyne ", les travaux de recherche et de développement revendiqués ayant notamment pour objectif de développer des modèles numériques afin de mieux comprendre le couplage des sollicitations et de prédire le comportement d'une installation expérimentale d'une veine de sodium liquide, de calculer les caractéristiques de la veine en fonction des contraintes thermomécaniques et thermohydrauliques, de reproduire le comportement de la structure lors d'essais dynamiques et de modéliser le comportement de la veine lors de sollicitations sismiques. Se fondant sur des avis de la délégation régionale à la recherche et à la technologie émis en 2015 et 2016 dans le cadre de demandes de rescrit présentées par la société Nucléaire Conception et Calculs au titre du dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes, l'administration a estimé que les travaux relatifs à ces projets n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt en faveur de la recherche, en application de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts. Se fondant sur les mêmes éléments, le tribunal a rejeté les demandes, au motif que les dépenses engagées n'étaient pas de nature à apporter une amélioration substantielle, présentant un caractère de nouveauté, à des techniques existantes. Toutefois, au cours de la procédure d'appel, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a mandaté un expert le 2 octobre 2019 pour examiner l'éligibilité au crédit d'impôt en faveur de la recherche des travaux en litige, menés en 2013, 2014 et 2015. Dans son rapport du 21 octobre 2019, l'expert a conclu à l'éligibilité des travaux menés dans le cadre des deux projets en cause. Dans son mémoire en défense, le ministre ne conteste plus que les travaux réalisés par la société Nucléaire Conception et Calculs dans le cadre des projets " Apollon 10 P " et " Nadyne " entre 2013 et 2015, constituaient des opérations de recherche pour l'application de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts. Il se prévaut néanmoins, au bénéfice des dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, de l'absence de justificatifs suffisants présentés à l'appui des demandes de remboursement, s'agissant des différents postes de dépenses invoqués par la société requérante, concernant les dotations aux amortissements, les dépenses de personnel et les autres dépenses de fonctionnement, afférentes aux opérations de recherche précitées.

4. En ce qui concerne les dotations aux amortissements des immobilisations, le ministre, en se fondant sur l'avis de l'expert du 21 octobre 2019 qui a estimé que le matériel correspond aux outils informatiques et aux licences des logiciels utilisés pour la réalisation des calculs de simulation numérique, admet l'adéquation des immobilisations constituées de dix logiciels et d'un ordinateur portable aux travaux de recherche réalisés, mais soutient que les modalités d'acquisition de ces biens ne sont pas justifiées, seules les dates d'acquisition des biens ayant été établies. Toutefois, la société Nucléaire Conception et Calculs a fourni les justificatifs d'achat de ces équipements, dont la teneur n'a pas été contestée et dont il ne résulte pas que les immobilisations en cause n'auraient pas été acquises à l'état neuf. Dans ces conditions, le montant des dotations aux amortissements dont se prévaut la société requérante ouvre droit au crédit d'impôt sur le fondement du a) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

5. En ce qui concerne les dépenses de personnel, le ministre, se fondant sur l'avis de l'expert précité qui a estimé que le personnel engagé dans les travaux est qualifié pour les réaliser et que l'ensemble des dépenses de personnel déclarées sont en adéquation avec les résultats exposés, admet l'adéquation aux travaux de recherche en litige de la qualité des personnels déclarés, constitués d'ingénieurs, d'ingénieurs études, de techniciens, de techniciens d'études, d'un dessinateur projeteur et d'un responsable technique, mais soutient que les modalités de calcul des dépenses de personnel ne sont pas justifiées. Toutefois, la société Nucléaire Conception et Calculs a précisé pour chacun des salariés concernés le montant du salaire brut et celui des charges patronales. L'expert a par ailleurs validé le nombre d'heures déclarées au regard des opérations de recherche menées. La société requérante a en outre produit les bulletins de salaires de chacun de ces salariés au titre de chacune des années en litige, ainsi qu'une annexe permettant de déterminer le coût horaire de chaque salarié, multiplié par le nombre d'heures dédié à des activités de recherche. La teneur de ces différents documents n'est pas contestée par le ministre. Dans ces conditions, la société Nucléaire Conception et Calculs justifie avec une précision suffisante que les rémunérations dont elle se prévaut ont été effectivement versées à l'occasion d'opérations de recherche et ouvrent droit au crédit d'impôt sur le fondement du b) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

6. En ce qui concerne les autres dépenses de fonctionnement, le ministre fait valoir que leur montant n'est pas justifié, dès lors qu'il est calculé de manière forfaitaire par application de pourcentages sur le montant des dépenses précitées. Dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit précédemment, les dotations aux amortissements relatives aux immobilisations affectées aux activités de recherche et les dépenses de personnel sont justifiées, les montants forfaitaires demandés par la société Nucléaire Conception et Calculs à ce titre suivant les pourcentages applicables aux autres dépenses de fonctionnement ouvrent droit au crédit d'impôt sur le fondement du c) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

7. Par ailleurs, aux termes de l'article 199 ter B du code général des impôts : " I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période (...) II. La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : (...) 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A (...) ".

8. En ce qui concerne l'année 2013, le ministre fait valoir que le montant de la créance immédiatement remboursable devrait s'élever à 1 398 euros, compte tenu d'un solde d'impôt sur les sociétés d'un montant de 325 euros sur lequel devait prioritairement être imputé le montant du crédit d'impôt dont peut se prévaloir la société Nucléaire Conception et Calculs. Toutefois, et alors qu'une telle argumentation s'attache au bien-fondé de la demande et non pas à la recevabilité des conclusions, il ressort des décisions statuant ses demandes de restitution que la société requérante a présenté des demandes de rescrit " jeune entreprise innovante ", entreprises qui peuvent obtenir un remboursement immédiat de la créance. Dans ces conditions, le ministre n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations selon lesquelles la créance revendiquée ne serait pas immédiatement remboursable.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Nucléaire Conception et Calculs est fondée à demander la restitution du crédit d'impôt en faveur de la recherche, relatif à des dépenses engagées au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour des montants respectifs de 1 723 euros, 38 851 euros et 68 097 euros.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société Nucléaire Conception et Calculs est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Ce jugement doit être lors être annulé et la restitution des sommes en litige accordée.

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :

11. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (...) les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable (...) ".

12. En l'absence de litige né et actuel opposant la société Nucléaire Conception et Calculs au comptable concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l'administration de ces intérêts doivent en tout état de cause être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais que la société Nucléaire Conception et Calculs a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1703330 et n° 1704703 du 12 novembre 2018 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'État remboursera à la société Nucléaire Conception et Calculs les sommes de 1 723 euros, de 38 851 euros et de 68 097 euros au titre des années 2013, 2014 et 2015, à raison du crédit d'impôt en faveur de la recherche, prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts.

Article 3 : L'État versera à la société Nucléaire Conception et Calculs la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Nucléaire Conception et Calculs et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. B..., président de la formation de jugement,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2020.

Le président-rapporteur,

F. B...L'assesseur le plus ancien,

I. MARION

La greffière,

F. DUBUY-THIAMLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 19PA00143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00143
Date de la décision : 24/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEYTON LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-24;19pa00143 ?
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