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24/12/2020 | FRANCE | N°18PA03938

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 décembre 2020, 18PA03938


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, d'un montant de 291 067 euros, à raison d'une plus-value immobilière.

Par une ordonnance n° 1611804 du 19 octobre 2018, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, M. et Mme B...,

représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1611804 du 19 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, d'un montant de 291 067 euros, à raison d'une plus-value immobilière.

Par une ordonnance n° 1611804 du 19 octobre 2018, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1611804 du 19 octobre 2018 de la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée.

M. et Mme B... soutiennent que dès lors qu'ils relevaient du régime d'assurance maladie français en 2015, l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 et la jurisprudence Jahin doivent s'appliquer.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015 C-623/13 ;

- l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 18 janvier 2018, C-45/17 ;

- la décision n° 397881 du Conseil d'État du 25 janvier 2017 et du 5 mars 2018 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la cession par la société civile immobilière (SCI) Danalain le 18 juin 2015 d'un bien immobilier situé au 41 rue de l'Echiquier à Paris - 10ème arrondissement, M. et Mme B... ont été assujettis, au titre de la plus-value immobilière réalisée, à la contribution sociale généralisée prévue par l'article 1600-0 C du code général des impôts au taux de 8,2 %, à la contribution au remboursement de la dette sociale prévue par l'article 1600-0 G du même code au taux de 0,5 %, au prélèvement social prévu par l'article 1600-0 F bis du même code au taux de 4,5 %, à la contribution additionnelle à ce prélèvement prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles au taux de 0,3 % et au prélèvement de solidarité prévu par l'article 1600-0 S du code général des impôts au taux de 2 %, pour un montant global de 291 067 euros. M. et Mme B... font appel de l'ordonnance du 19 octobre 2018 par laquelle la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces prélèvements sociaux.

2. Aux termes du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : " Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ".

3. Il résulte de ces dispositions que le règlement du 29 avril 2004 ne s'applique qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne. Il résulte également de ces dispositions, qui s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne, que le règlement ne s'applique pas à des personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État tiers à l'Union européenne, autre que les États membres de l'Espace économique européen ou la Suisse, États auxquels l'application du règlement a été étendue par voie d'accords internationaux, alors même que ces personnes auraient été, antérieurement à leur affiliation dans cet État tiers, affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État membre de l'Union européenne.

4. Il découle de ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13 qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse ne peut être soumise aux prélèvements prévus par la législation française qui entrent dans le champ du règlement du 29 avril 2004. En revanche, ce règlement ne fait pas obstacle à ce qu'une personne affiliée à la sécurité sociale dans un État tiers à l'Union européenne autre que la Suisse ou les États membres de l'Espace économique européen soit soumise à ces mêmes prélèvements.

5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B..., se prévalant de leur qualité de résidents fiscaux israéliens et de cotisants au régime de sécurité sociale israélien, ont demandé la restitution des prélèvements sociaux en litige, en se prévalant de la décision mentionnée au point 4. Toutefois, les requérants étant affiliés à la sécurité sociale dans un État tiers à l'Union européenne autre que la Suisse ou les États membres de l'Espace économique européen, les dispositions précitées de l'article 2 du règlement du 29 avril 2004 ne faisaient pas obstacle à l'application des prélèvements sociaux sur la plus-value immobilière en cause. Par ailleurs, à supposer même que les requérants aient été affiliés à la sécurité sociale en France en 2015, ils ne peuvent dès lors utilement se prévaloir de ce règlement et de la jurisprudence relative à son application, dès lors que le principe d'unicité de législation sociale ne s'applique que lorsque la personne relève de la législation sociale d'un autre État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leur requête doit dès lors être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. D..., président de la formation de jugement,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2020.

Le président-rapporteur,

F. D...L'assesseur le plus ancien,

I. MARION

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA03938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03938
Date de la décision : 24/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : HARROSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-24;18pa03938 ?
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