Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 29 novembre 2017.
Par un jugement n° 1804346 du 11 octobre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2019, Mme C... A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1804346 du 11 octobre 2019 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne, après avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour, de procéder au réexamen de sa situation, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle remplit les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de Seine-et-Marne, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., ressortissante capverdienne née en 1966, a sollicité auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de Seine-et-Marne a accusé réception de cette demande par un courrier daté du 15 décembre 2017. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète de Seine-et-Marne est née une décision implicite de rejet. Mme C... A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la préfète de la Seine-et-Marne a rejeté implicitement la demande de titre de séjour de Mme C... A... dont elle a accusé réception le 15 décembre 2017. Une décision implicite étant réputée prise par l'autorité qui en est saisie, la décision contestée est réputée avoir été prise par la préfète de la Seine-et-Marne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
4. D'une part, si Mme C... A... soutient résider en France depuis plus de quinze ans, elle ne produit, au titre de l'année 2008, qu'un avis d'impôt sur le revenu ne comportant la mention d'aucun revenu, un courrier émanant de l'agence solidarité transport Île-de-France ainsi que des ordonnances médicales datées respectivement du 14 mars 2008, du 11 septembre 2008, du 11 décembre 2008 et du 23 décembre 2008, au titre de l'année 2009, qu'un avis d'impôt ne comportant la mention d'aucun revenu ainsi que des ordonnances médicales en date des 27 juin, 2 septembre, 27 septembre, 10 novembre et 29 décembre 2009, au titre de l'année 2011, qu'un courrier émanant de l'assurance maladie en date du 8 avril 2011, un courrier émanant de l'agence solidarité transport Île-de-France en date du 12 juin 2011, ainsi que des ordonnances médicales en date du 3 mai et 13 octobre 2011, au titre de l'année 2013, qu'un avis d'impôt ne mentionnant la perception d'aucun revenu, des feuilles de soins relatives à des actes effectués les 20 juin et 9 octobre 2013, un courrier émanant de la société Electricité de France (EDF) du 16 juillet 2013, une facture du 12 novembre 2013, ainsi qu'une ordonnance médicale datée du 3 décembre 2013. Dans ces conditions, Mme C... A... ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. La préfète de Seine-et-Marne n'était dès lors pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d'admission au séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. D'autre part, en se bornant à se prévaloir de l'ancienneté de son séjour en France et de son activité professionnelle en qualité d'agent d'entretien, au cours des années 2015 à 2017, Mme C... A..., qui n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France, ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est dès lors sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher la décision d'erreur manifeste d'appréciation, que la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si Mme C... A... soutient qu'elle est intégrée à la société française et que plusieurs membres de sa famille résident en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C... A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, président,
- M. Segretain, premier conseiller,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2020.
Le rapporteur,
K. D...Le président,
P. HAMON
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA03505 2