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17/12/2020 | FRANCE | N°20PA00091

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 20PA00091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nijat a demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, d'annuler la décision du 19 octobre 2017 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 35 400 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de travailleurs étrangers et la somme de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine, ainsi que les titres de perception

mis les 13 et 30 novembre 2017, ou, à titre subsidiaire, de réduire le monta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nijat a demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, d'annuler la décision du 19 octobre 2017 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 35 400 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de travailleurs étrangers et la somme de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine, ainsi que les titres de perception émis les 13 et 30 novembre 2017, ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge.

Par un jugement n° 1709946 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier 2020 et 30 septembre 2020, la société Nijat, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'ordonner, avant dire droit, une enquête portant sur la présence de M. A... lors du contrôle de son établissement le 26 janvier 2017 et de convoquer M. A... en qualité de témoin dans le cadre de cette enquête ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 22 novembre 2019 ;

3°) d'annuler la décision du 19 octobre 2017 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que les titres de perceptions émis les 13 et 30 novembre 2017 ;

4°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge ;

5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a lieu d'ordonner une enquête sur le fondement des articles R. 623-1 à R. 623-3 du code de justice administrative, dès lors que le témoignage écrit de M. A... contredit les mentions du procès-verbal du 27 janvier 2017 ;

- la décision du 19 octobre 2017 n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne prend pas en compte les observations préalables qu'elle a formulées par courrier du 21 septembre 2017 ;

- elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier et les procès-verbaux de constat des infractions ne lui ont pas été communiqués ; son droit à un procès équitable, protégé par l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a donc été violé ;

- elle n'a commis aucun manquement, dès lors d'une part que M. H... A... ne travaillait pas au sein de son établissement mais était venu rendre visite à son frère et, d'autre part, que M. G... réalisait un test professionnel préalable à la conclusion du contrat ;

- le montant de la sanction financière mise à sa charge méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 8256-2 du code du travail ;

- la sanction doit être minorée en application de l'article L. 8253-1 du code du travail.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 juin 2020 et 12 octobre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Nijat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction est intervenue le 13 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la société Nijat.

Considérant ce qui suit :

1. La société Nijat, qui exploite un établissement de restauration rapide sous l'enseigne " Tast'N Chicken", situé 173 boulevard Maxime Gorki, à Villejuif, a fait l'objet d'un contrôle des services de police le 26 janvier 2017, au cours duquel a été constatée la présence de MM. A... et G..., ressortissants indiens non déclarés, dépourvus de titre de séjour en France et de titre les autorisant à travailler. Après avoir invité la société requérante à présenter ses observations par courrier du 6 septembre 2017, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société requérante, par une décision du 19 octobre 2017, la somme de 35 400 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de travailleurs étrangers et la somme de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement dans le pays d'origine. La société Nijat a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cette décision ainsi que les titres de perception émis les 13 et 30 novembre 2017, ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge. Par un jugement du 22 novembre 2019 dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, la décision du 19 octobre 2017 mentionne les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, textes dont il est fait application, et rappelle la procédure contradictoire préalable à son édiction. Elle renvoie en outre à une annexe jointe, qui indique le nom des travailleurs étrangers et les infractions constatées. Par suite, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'était pas tenu de reprendre tous les éléments contenus dans les observations de la requérante et d'y répondre, a suffisamment motivé la décision litigieuse au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée par une sanction soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre, et qu'elle puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. L'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration précise ainsi que les sanctions " n'interviennent qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". Si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire mentionnée à l'article

L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable.

4. Par un courrier du 6 septembre 2017, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la société Nijat qu'un procès-verbal établissait qu'elle avait employé deux travailleurs démunis de titre de séjour et de titre les autorisant à exercer une activité salariée, qu'elle était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Ainsi, elle a été mise à même de solliciter la communication du procès-verbal d'infraction du 27 janvier 2017 et elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ".

6. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal établi après le contrôle du 26 janvier 2017 et des comptes rendus d'audition de MM. A... et G..., que ces derniers, ressortissants indiens, étaient dépourvus de titre de séjour en France et de titre les autorisant à travailler. Si la société requérante soutient que le premier était simplement venu rendre visite à son frère, qui travaille au sein de l'établissement, l'intéressé a néanmoins déclaré, le 27 janvier 2017, à la suite du contrôle, qu'il travaillait comme cuisinier depuis une semaine, sept jours sur sept, de 20 heures à minuit. Ces déclarations, au moment des faits, concordent avec les observations de l'inspection du travail, qui dans son rapport du 27 janvier 2017 indiquait que trois salariés étaient " affairés dans la cuisine de l'établissement ", et ne sont ainsi pas susceptibles d'être remises en cause par deux attestations écrites de l'intéressé rédigées en octobre 2019 et septembre 2020, affirmant qu'il rendait simplement visite à son frère lors du contrôle. S'agissant de M. G..., la société requérante ne conteste pas son activité au sein de l'établissement, mais fait valoir qu'il réalisait un test professionnel préalable avant la conclusion d'un contrat. Il ressort toutefois du rapport précité que ce dernier a déclaré le jour des faits qu'il travaillait depuis deux semaines en qualité de plongeur. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'enquête sollicitée, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait entaché la décision attaquée d'une erreur de fait ou d'appréciation. La circonstance, invoquée par la société Nijat, que son gérant n'a pas été condamné par le juge pénal du fait de la présence de M. A... est sans influence sur la matérialité des faits ainsi constatée par le juge administratif.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 8256-2 du code du travail : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. / (...) / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. ". Aux termes de l'article L. 8256-7 du même code : " Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent : / 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article 131-38 du code pénal : " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. (...) ".

8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le montant cumulé des contributions spéciale et forfaitaire mises à la charge d'une personne pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant maximal de 15 000 euros prévu à l'article L. 8256-2 du code du travail ; il en résulte également que le montant cumulé desdites contributions mises à la charge d'une personne morale pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant maximal mentionné à l'article 131-38 du code pénal, soit la somme de 75 000 euros, par salarié employé. Par suite, la société Nijat n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui met à sa charge la somme totale de 37 709 euros, méconnaîtrait ces dispositions.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8252-2 du même code : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. / 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. / Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. ".

10. Si la société Nijat demande le bénéfice des dispositions précitées en ce qu'elles prévoient une minoration du taux de la sanction financière appliquée en cas d'emploi irrégulier d'un seul salarié, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt qu'elle a employé deux salariés dépourvus de titre de séjour en France et de titre les autorisant à travailler. Elle n'établit pas, en tout état de cause, s'être acquittée à l'égard de M. G... de l'ensemble des sommes dues au titre de l'article L. 8252-2 du code du travail. Sa demande de minoration de la sanction doit donc être rejetée.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner la mesure d'enquête sollicitée, que la société Nijat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Nijat et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement d'une somme à l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Nijat est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nijat et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

Le rapporteur,

G. C...Le président,

M. D...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00091
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BENTAHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-17;20pa00091 ?
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