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17/12/2020 | FRANCE | N°19PA00947

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 19PA00947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Gard d'annuler la décision du 23 juin 2008 par laquelle le président du conseil général du Gard lui a accordé une remise partielle de 30 %, ramenant l'indu de revenu minimum d'insertion qui lui était réclamé à la somme de 1 747,56 euros.

Par une décision du 24 février 2017, la commission départementale d'aide sociale du Gard a accordé à Mme A... une remise partielle supplémentaire de 747,56 euros, ramenant l'indu de re

venu minimum d'insertion à la somme de 1 000 euros, et a rejeté le surplus des conclus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Gard d'annuler la décision du 23 juin 2008 par laquelle le président du conseil général du Gard lui a accordé une remise partielle de 30 %, ramenant l'indu de revenu minimum d'insertion qui lui était réclamé à la somme de 1 747,56 euros.

Par une décision du 24 février 2017, la commission départementale d'aide sociale du Gard a accordé à Mme A... une remise partielle supplémentaire de 747,56 euros, ramenant l'indu de revenu minimum d'insertion à la somme de 1 000 euros, et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une décision du 11 février 2019, la commission départementale d'aide sociale du Gard a transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de Mme A..., enregistrée le 9 mars 2017, tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale du Gard du 24 février 2017.

Par une ordonnance n° 1900786 du 26 février 2019, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis à la cour administrative d'appel de Paris le dossier de la requête de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale du Gard du 24 février 2017.

Par une requête et deux mémoires enregistrés à la cour les 28 février 2019, 18 mars 2019 et 3 mai 2019, Mme A... demande à la cour d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale du Gard du 24 février 2017.

Elle soutient que :

- elle n'a plus qu'un enfant à charge et n'a pas entendu dissimuler un changement de situation ;

- elle mène des actions en faveur des résidents de sa commune et a rédigé des livres ;

- elle perçoit l'allocation aux adultes handicapés et ne dispose pas de ressources suffisantes pour rembourser la somme qui lui est demandée.

Par deux mémoires enregistrés les 18 avril 2019 et 26 juillet 2019, le département du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a perçu, à partir d'avril 2002, l'allocation de revenu minimum d'insertion, dont le montant a été déterminé au regard des déclarations de l'intéressée, pour une personne isolée sans ressource ayant deux enfants à charge. À l'occasion d'un contrôle mené par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Gard le 21 avril 2005, il est apparu que l'un des enfants de la requérante n'était plus à sa charge depuis le 1er mai 2003. Par courrier du 9 mai 2005, la somme indûment versée de 2 909,04 euros a été réclamée à Mme A... pour la période allant du 1er mai 2003 au 30 avril 2005. Cette dernière a sollicité auprès du département du Gard une remise de dette, qui lui a été partiellement accordée par courrier du 23 juin 2008, ramenant le montant du trop-perçu à 1 747,56 euros. Par une décision du 24 février 2017 dont Mme A... relève appel, la commission départementale d'aide sociale du Gard a réduit la dette de la requérante à la somme de 1 000 euros.

2. Aux termes de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles demeuré applicable, sous réserve des dispositions transitoires de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, aux allocations de revenu minimum d'insertion versées avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au revenu de solidarité active, dans sa rédaction applicable jusqu'au 24 mars 2006 : " Tout paiement indu d'allocations est récupéré (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ".

3. Mme A..., qui soutient à l'appui de sa requête qu'elle n'a pas entendu dissimuler à la caisse d'allocations familiales du Gard qu'elle n'avait plus qu'un enfant à charge, ne conteste pas le bien-fondé de la décision lui réclamant un trop-perçu d'allocation de revenu minimum d'insertion. Si elle fait par ailleurs valoir qu'elle a contribué au bien-être des habitants de sa région et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée, il résulte de l'instruction que le département du Gard, tenant compte de la précarité de sa situation, lui a accordé une première remise gracieuse de 30 %. Par la décision contestée, la commission départementale d'aide sociale du Gard, au vu des justificatifs produits, a ensuite ramené le montant de sa dette à la somme de 1 000 euros. Dans ces conditions, Mme A..., qui peut en outre solliciter la mise en place d'un échéancier de paiement, comme l'indique le dispositif de la décision de la commission départementale d'aide sociale du Gard du 24 janvier 2017, n'est pas fondée à demander l'annulation de ladite décision.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au département du Gard.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

Le rapporteur,

G. B...Le président,

M. C...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA00947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00947
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-17;19pa00947 ?
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