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17/12/2020 | FRANCE | N°19PA00584

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 19PA00584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Réunion d'annuler la décision du 29 septembre 2015 par laquelle le président du conseil général de la Réunion a refusé de lui accorder le revenu minimum d'insertion à compter du 1er janvier 2010, et de lui ouvrir droit au bénéfice du revenu de solidarité active.

Par une décision du 3 mars 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Réunion a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête enregistrée le 22 mai 2017, M. A... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Réunion d'annuler la décision du 29 septembre 2015 par laquelle le président du conseil général de la Réunion a refusé de lui accorder le revenu minimum d'insertion à compter du 1er janvier 2010, et de lui ouvrir droit au bénéfice du revenu de solidarité active.

Par une décision du 3 mars 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Réunion a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2017, M. A... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Réunion du 3 mars 2017.

Il soutient que les justificatifs relatifs à ses charges mensuelles de loyer pour 2010 et 2011 n'ont pas été correctement pris en compte par les premiers juges, dont la décision est incohérente.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00584.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2019, le département de la Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de M. A... tendant à l'attribution du RSA est présentée devant une juridiction incompétente ;

- M. A... n'a pas respecté ses obligations déclaratives auprès de la caisse d'allocations familiales ;

- il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu minimum d'insertion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a sollicité le bénéfice du revenu minimum d'insertion une première fois le 30 juin 2008. Cette prestation lui a été accordée par le département de la Réunion, au regard de ses déclarations selon lesquelles il était marié, avait deux enfants à charge, était dépourvu d'activité professionnelle et sans ressources. Par décision du 9 décembre 2009, il a été radié de la liste des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en raison d'une activité professionnelle non déclarée, son épouse percevant par ailleurs la somme de 1 376 euros au titre des allocations chômage. Le 19 janvier 2010, M. et Mme A... ont demandé à percevoir le revenu minimum d'insertion. Par une décision du 28 juin 2010, la demande a été rejetée. Par une décision du 9 septembre 2014, la Commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du 16 février 2012 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Réunion avait rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du revenu minimum d'insertion, et a enjoint au département de la Réunion de réexaminer les droits de l'intéressé. Le 29 septembre 2015, après une nouvelle étude de son dossier, le président du conseil départemental de la Réunion a informé le requérant que lui et son épouse ne remplissaient pas les conditions d'ouverture du droit au revenu minimum d'insertion et a rejeté sa demande. Par une décision du 3 mars 2017 dont M. A... relève appel, la commission départementale d'aide sociale de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2015.

2. Il résulte de l'instruction que M. A... a procédé, lors de l'instruction de sa première demande de bénéfice du revenu minimum d'insertion, à de fausses déclarations, s'agissant notamment de son activité professionnelle en qualité de gérant d'une entreprise d'achat, de revente et de location de matériel informatique. Par ailleurs, s'agissant de sa nouvelle demande en janvier 2010, l'examen des droits auquel a procédé le département fait apparaître des déclarations de ressources erronées, le montant des loyers au titre de l'habitation principale ayant été imputé dans les charges de l'entreprise, les bilans faisant apparaître un bénéfice pour 2009 et 2010 et les revenus déclarés étant nuls du fait du report d'un déficit antérieur. Dans ces conditions, la collectivité, après avoir déterminé que les ressources moyennes mensuelles du couple excédaient 829,55 euros, a rejeté la demande de revenu minimum d'insertion. M. A..., en se bornant à soutenir à l'appui de sa requête d'appel que ni l'autorité territoriale, ni la commission départementale d'aide sociale n'ont pris en compte un justificatif du grand livre global mentionnant la quote-part locative du loyer par la société, sans expliciter de manière précise en quoi ses revenus pour les années 2009 et 2010 lui ouvriraient droit au bénéfice du revenu minimum d'insertion, ne permet pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aide sociale de la Réunion a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au département de la Réunion.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

Le rapporteur,

G. B...Le président,

M. C...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00584
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-17;19pa00584 ?
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