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17/12/2020 | FRANCE | N°19PA00537

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 19PA00537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne d'ordonner le réexamen de son degré d'autonomie en vue de lui permettre de bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Par une décision du 26 septembre 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2017, Mme C... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annul

er la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne du 26 septembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne d'ordonner le réexamen de son degré d'autonomie en vue de lui permettre de bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Par une décision du 26 septembre 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2017, Mme C... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne du 26 septembre 2017.

Elle soutient que son degré de dépendance et son état de santé justifient un classement au sein du groupe iso-ressources 5.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2018, le département de la Haute-Vienne fait valoir que le degré d'autonomie de Mme C... doit être évalué par un médecin dûment désigné.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00537.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. En janvier 2017, Mme C... a demandé à bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie. Par une décision du 27 juin 2017, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, au motif que l'évaluation de son degré d'autonomie la plaçait au sein du groupe iso-ressources 5, lequel n'ouvre pas droit à la prestation sollicitée. Mme C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de son degré d'autonomie. Par une décision du 26 septembre 2017 dont elle relève appel, ladite commission a rejeté sa demande.

2. Il résulte de l'instruction que la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne a demandé à Mme C..., par courrier recommandé avec avis de réception du 11 août 2017, reçu par l'intéressée le 17 août 2017, de joindre à sa demande de première instance une copie de la décision attaquée. Si elle a présenté une réponse écrite le 28 août 2017, la requérante n'a pas produit ladite décision devant les premiers juges, et elle ne fait valoir en appel aucun motif qui l'aurait placée dans l'impossibilité de la produire, se bornant à reprendre ses conclusions de première instance sans critiquer le motif de rejet de sa demande. Elle n'est pas fondée, par suite, à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2017 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au département de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. B..., premier vice-président,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

Le rapporteur,

G. A...Le président,

M. B...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00537
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-17;19pa00537 ?
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