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17/12/2020 | FRANCE | N°19PA00534

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 19PA00534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E..., représentée par son fils M. B... E... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin d'annuler la décision du 9 décembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Haut-Rhin a rejeté sa demande de majoration du plan d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile au titre du droit au répit.

Par une décision du 8 juin 2017, la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E..., représentée par son fils M. B... E... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin d'annuler la décision du 9 décembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Haut-Rhin a rejeté sa demande de majoration du plan d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile au titre du droit au répit.

Par une décision du 8 juin 2017, la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août 2017 et 31 août 2017, Mme E..., représentée par son fils M. E..., a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin du 8 juin 2017 et de faire droit à ses demandes de première instance.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, auxquelles renvoie l'article L. 232-4 du même code, ainsi que l'annexe 2-3 de ce code, sont imprécises s'agissant des capitaux mobiliers à déclarer pour prétendre au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie ;

- les dispositions de l'annexe 2-3 précitée, telle que modifiée par le décret n° 2016-210 du 26 février 2016, impliquent que lui soient remboursées les sommes de 5,45 euros et de 309,06 euros ;

- les proches qui assurent une aide indispensable au maintien de sa vie à domicile remplissent les conditions prévues à l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, ce qui justifie une majoration de son plan d'aide ;

- sa demande d'aide au titre du droit au répit n'a fait l'objet d'aucune évaluation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2017, le département du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00534.

Par un mémoire enregistré le 11 novembre 2020, M. E... a informé la cour du décès de sa mère Mme E... et a déclaré, en sa qualité d'ayant droit, se désister de la requête présentée pour son compte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 11 novembre 2020, M. B... E..., ayant droit de Mme A... E..., sa mère, décédée le 28 mai 2019, a déclaré se désister de la requête susvisée présentée pour le compte de Mme E.... Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au département du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

Le rapporteur,

G. C...Le président,

M. D...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00534
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-17;19pa00534 ?
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