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11/12/2020 | FRANCE | N°20PA02067

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 décembre 2020, 20PA02067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'annulation de la décision implicite de rejet née le 9 mai 2017 par laquelle le président de l'assemblée de la province Nord a refusé de lui verser l'indemnité de sujétion dont bénéficient les chargés de mission affectés auprès du secrétariat général de la province Nord à compter du 2 avril 2009. Par un jugement n°1700151 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Par

un arrêt n°17PA03599 du 25 octobre 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'annulation de la décision implicite de rejet née le 9 mai 2017 par laquelle le président de l'assemblée de la province Nord a refusé de lui verser l'indemnité de sujétion dont bénéficient les chargés de mission affectés auprès du secrétariat général de la province Nord à compter du 2 avril 2009. Par un jugement n°1700151 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°17PA03599 du 25 octobre 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme G... contre ce jugement.

Par une décision n° 427399 du 22 juillet 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris et lui a renvoyé le jugement de l'affaire.

Procédure devant la Cour

Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 novembre 2017 et les 10 janvier et 2 juillet 2018, et après cassation, un mémoire enregistré le 5 octobre 2020, Mme G..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700151 du 28 septembre 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet contestée en première instance ;

3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a droit au bénéfice de l'indemnité de sujétion égale à 1/12ème de la valeur de 68 points INM dont bénéficient les chargés de mission auprès du secrétaire général de la province Nord en application de la délibération n° 393 du 25 juin 2008 et de la délibération n° 2009-03/APN du 25 juin 2008, dès lors qu'elle est chargée de mission de plein exercice depuis 2009 ; aucun texte de la réglementation néo-calédonnienne ou provinciale ne définit la notion de chargé de mission contractuel.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2018 et le 19 novembre 2020, la province Nord de la Nouvelle-Calédonie, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la requête de première instance de Mme G... était tardive ;

- à supposer qu'elle soit recevable comme l'a estimé le Conseil d'Etat qui n'a statué que sur ce point, aucun des moyens de la requête de Mme G... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 393 du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d'encadrement et assimilés et la délibération n° 2009-03/AN du 30 janvier 2009 prise pour son application ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Benkrid, avocat de l'assemblée de la province Nord de Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 6 janvier 2017, Mme G... a sollicité du président de l'assemblée de la province Nord de Nouvelle-Calédonie de qualifier le poste qu'elle occupe auprès du secrétariat général de la province Nord de chargée de mission et a demandé en conséquence l'attribution de l'indemnité de sujétion allouée aux chargés de mission affectés auprès du secrétariat général ou des secrétaires généraux adjoints de la province Nord à compter du 2 avril 2009. Une décision implicite de rejet est née du silence du président de l'assemblée de la province Nord sur cette demande dont Mme G... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'annulation. Par un jugement du 28 septembre 2017, le tribunal a rejeté sa requête. Par un arrêt du 25 octobre 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme G... contre ce jugement. Enfin, par une décision du 22 juillet 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé le jugement de l'affaire.

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le délai du recours contentieux dont disposait Mme G... pour saisir le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande d'annulation de la décision implicite du 6 mars 2017 du président de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie expirait le mardi 9 mai 2017 dès lors que le 7 mai 2017 était un dimanche et le lundi 8 mai, un jour férié. Il ressort des pièces du dossier que si Mme G... ne pouvait ignorer qu'elle serait dans l'impossibilité de déposer sa requête au greffe du tribunal les jours précédant immédiatement l'expiration du délai de recours en l'absence, à l'époque des faits, d'une boîte horodatrice permettant de déposer les requêtes en-dehors des horaires d'ouverture du tribunal et d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet, elle ne pouvait anticiper la survenue, particulièrement tardive à cette époque de l'année, du cyclone tropical " Donna " le mardi 9 mai, qui n'a donné lieu à des avis émis par Météo France Nouvelle-Calédonie d'alerte cyclonique de niveau 1 que le lundi 8 mai à 8 heures pour la province Nord, puis de niveau 2 le même jour à 19 heures, interdisant à compter de cet horaire, tout déplacement dans la commune de Nouméa jusqu'au mercredi 10 mai 2017 à 4 heures. De telles circonstances constituent un cas de force majeure, imprévisible et irrésistible, empêchant Mme G... de déposer son recours en temps utile et de nature à reporter la date d'expiration du délai de recours jusqu'à la levée du confinement exigé par le niveau d'alerte 2, soit jusqu'au 10 mai 2017, date à laquelle a été enregistrée sa requête. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par la province Nord à la requête de première instance doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, aux termes de la délibération susvisée n° 393 du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d'encadrement et assimilés : " Article 1er : Les agents exerçant dans les services et directions de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics administratifs, des fonctions entraînant une sujétion spécifique liée à l'encadrement de personnels, peuvent bénéficier d'indemnités, telles que prévues par la présente délibération, dans la limite des montants prévus par la présente délibération en fonction de leur niveau hiérarchique. (...) Article 7 : " Les personnels exerçant les fonctions de chargé de mission : 1- auprès du secrétaire général, du secrétaire général adjoint, ou du directeur général des services, peuvent bénéficier d'une indemnité dans la limite du montant versé pour un agent placé au niveau hiérarchique N-1. 2- auprès d'un responsable classé au niveau N peuvent bénéficier d'une indemnité dans la limite du montant versé pour un agent placé au niveau hiérarchique N-2. ". D'autre part, aux termes de la délibération n° 2009-03/APN du 30 janvier 2009 : " Article 3 : En application de l'article 5 de la délibération du 25 juin 2008 susvisée, la correspondance entre les niveaux hiérarchiques est définie de la manière suivante : - N : directeur ;- N - 1 : directeur adjoint et chargé de mission auprès du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints ;- N - 2 : chef de service. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... a été recrutée par contrat à durée indéterminée par la province Nord en qualité de chargée de mission à la Direction économique et de l'environnement à compter du 4 septembre 2000, puis affectée, toujours en qualité de chargée de mission, à la Direction des finances et du budget par note de service du 4 septembre 2008, et enfin affectée " à titre temporaire " en cette même qualité, au secrétariat général à compter du 2 avril 2009, ainsi qu'il résulte de la note de service du 14 avril 2009 et de l'attestation délivrée par le président de la province Nord du 18 octobre 2016. Il résulte également de la note de service du 7 novembre 2016 du Secrétaire général de la province Nord qu'à cette date, Mme G... a été placée auprès de ce dernier en qualité de " chargée d'études ". Le président de la province Nord fait valoir que Mme G..., à l'époque où elle était désignée par ce titre, n'occupait pas un poste de chargée de mission dès lors qu'aucune mission précise et pérenne ne lui était dévolue, telle que le contrôle de gestion, le suivi des contrats de développement ou l'évaluation des politiques publiques. Toutefois, et en tout état de cause, l'intéressée établit avoir été chargée de missions confiées par le secrétariat général, telles que l'aménagement d'une zone de dépôt des véhicules de service de la collectivité, la centralisation de la gestion du courrier ou le suivi du contrôle de subventions attribuées aux associations. Par suite, elle est fondée à soutenir qu'elle a droit au bénéfice de l'indemnité de sujétion égale à 1/12ème de la valeur de 68 points INM dont bénéficient les chargés de mission auprès du secrétaire général de la province Nord en application de la délibération n° 393 du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d'encadrement et assimilés et la délibération n° 2009-03/AN du 30 janvier 2009 prise pour son application, à compter du 2 avril 2009 jusqu'au 7 novembre 2016.

6. Il en résulte que Mme G... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la province Nord de la Nouvelle-Calédonie demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros à verser à Mme G....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700151 du 28 septembre 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et la décision implicite du 6 mars 2017 du président de la province Nord de Nouvelle-Calédonie, sont annulés.

Article 2 : La province Nord de Nouvelle-Calédonie versera à Mme G... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la province Nord de Nouvelle-Calédonie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G... et à la province Nord de Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président de chambre,

- Mme D..., présidente assesseure,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2020.

La rapporteure,

M. D...Le président,

M. B...La rapporteure,

M. D...Le président,

Le greffier,

S. GASPARLe greffier,

La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA02067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02067
Date de la décision : 11/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-06 Outre-mer. Droit applicable. Droit applicable aux fonctionnaires servant outre-mer. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : LUGARINI JANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-11;20pa02067 ?
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