La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2020 | FRANCE | N°19PA02671

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 décembre 2020, 19PA02671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les décisions des 27 novembre 2018 et 8 janvier 2019 du ministre en charge de l'éducation nationale refusant de reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie.

Par un jugement n° 1900022 du 11 juin 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2

019 et 20 septembre 2019, Mme E..., représentée par Selarl Royanez, demande à la Cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les décisions des 27 novembre 2018 et 8 janvier 2019 du ministre en charge de l'éducation nationale refusant de reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie.

Par un jugement n° 1900022 du 11 juin 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2019 et 20 septembre 2019, Mme E..., représentée par Selarl Royanez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900022 du 11 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler les décisions des 27 novembre 2018 et 8 janvier 2019 du ministre en charge de l'éducation nationale refusant de reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux est désormais fixé en Nouvelle-Calédonie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par Mme E... n'est pas fondé.

Par ordonnance du 10 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., conseiller principal d'éducation, a été mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie à compter du 14 février 2014 et a été reclassée en qualité de professeur certifiée, discipline documentation, à compter du 1er septembre 2017. Mme E... a sollicité la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie, demande qui a été rejetée par décision du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en date du 14 novembre 2018. Mme E... relève appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision.

2. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d'un faisceau de critères, notamment relatifs à l'acquisition de biens, à la possession de comptes bancaires ou postaux, au lieu de résidence des membres de la famille, aux attaches conservées par l'intéressé avec la métropole ou dans d'autres territoires d'outre-mer ainsi qu'à la durée et la fréquence du séjour dans le territoire d'outre-mer. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration, sollicitée le cas échéant par l'agent, se prononce sur la demande.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., qui est née en métropole, a accompli sa carrière, débutée en 1997, en qualité de conseiller principal d'éducation en métropole ainsi qu'à Mayotte, en Martinique, en Polynésie et en Guyane, avant d'être affectée à compter du 14 février 2014 en Nouvelle-Calédonie pour une durée maximale de cinq ans. Mme E... fait valoir qu'elle a séjourné pendant cinq années en Nouvelle-Calédonie, qu'elle a conclu le 16 mars 2018 un pacte civil de solidarité avec M. A..., lequel est originaire de Nouvelle-Calédonie, a été élu conseiller municipal à Nouméa et exerce les fonctions de collaborateur de cabinet auprès du président du congrès, que sa fille, née en 2004 en métropole d'une précédente relation, est scolarisée en Nouvelle-Calédonie, que seule sa mère réside en métropole, qu'elle est inscrite sur la liste électorale générale de Nouméa depuis le 4 septembre 2014, qu'elle possède un compte bancaire et qu'elle s'est investie dans des projets éducatifs calédoniens ainsi que dans plusieurs associations. Toutefois, eu égard notamment à la durée de son séjour en Nouvelle-Calédonie, lié uniquement à son affectation professionnelle, et à l'absence d'éléments sur l'ancienneté de sa relation avec M. A... avant la conclusion du pacte civil de solidarité, qui présente un caractère récent à la date de la décision contestée, ces éléments ne suffisent pas à faire regarder l'intéressée, qui au demeurant n'établit ni même n'allègue être propriétaire d'un bien immobilier en Nouvelle-Calédonie, comme ayant transféré, à la date de la décision contestée, le centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie. Les circonstances selon lesquelles elle n'aurait séjourné en métropole qu'entre 2005 et 2007 au cours des vingt années précédentes et qu'elle souffre depuis son retour en métropole d'un état anxio-dépressif en raison de l'éloignement de son conjoint sont sans incidence sur la détermination du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie. Par suite, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a pu légalement refuser de reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président de chambre,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2020.

Le rapporteur,

A-S MACH

Le président,

M. B...Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA02671 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02671
Date de la décision : 11/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-09 Outre-mer. Droit applicable. Droit applicable aux fonctionnaires servant outre-mer.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS ROYANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-11;19pa02671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award