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10/12/2020 | FRANCE | N°20PA01545

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 décembre 2020, 20PA01545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1915262 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mém

oire enregistrés le 25 juin 2020 et le 15 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1915262 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juin 2020 et le 15 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1915262 du 24 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet de police a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 26 mai 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante sénégalaise, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 mars 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme B... fait appel du jugement du 24 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour et de l'absence d'examen complet de la situation personnelle de la requérante par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Cette décision, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été prise en l'absence d'examen complet de la situation personnelle de Mme B..., est ainsi suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B... fait valoir qu'elle entrée en France en décembre 2009 à l'âge de vingt-sept ans, sous couvert d'un visa Schengen court séjour délivré par les autorités consulaires polonaises au Maroc, elle s'est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière à l'expiration de son visa et n'a par la suite pas déféré à une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 14 janvier 2011 par le préfet de police. Par ailleurs, Mme B... fait valoir qu'elle a eu deux enfants nés en France en 2014 et 2017 et qu'elle était enceinte à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, elle ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale soit maintenue au Sénégal pas plus qu'à ce que, compte tenu de leur jeune âge, ses enfants poursuivent une scolarité dans ce pays. En outre, le préfet de police fait valoir sans être contredit que le père des enfants, qui a d'ailleurs également reconnu le troisième enfant né postérieurement à l'arrêté en litige, vit à la date de l'arrêté attaqué au Sénégal, la requérante n'apportant aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait été séparée de celui-ci en se référant à des circonstances non établies et postérieures. A cet égard, si Mme B... soutient qu'elle a été hébergée par son père de nationalité française, qui a des liens avec ses petits-enfants, jusqu'en 2014 et qu'elle a un frère de nationalité française, ces circonstances ne lui ouvrent aucun droit au séjour. Mme B..., qui ne conteste pas qu'elle ne dispose d'aucune ressource et est hébergée par un organisme social depuis 2014, ne justifie pas plus des attaches privées en France dont elle se prévaut ni d'une insertion professionnelle, en se bornant à se prévaloir d'une promesse d'embauche et d'une démarche de bénévolat récente. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B..., le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été prises. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Outre les éléments mentionnés au point 5, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B... de ses enfants, dont il est constant que le père résidait d'ailleurs au Sénégal à la date de l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci ne pourraient pas être scolarisés en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

8. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B... ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit ainsi être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Marion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

F. D...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAMLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01545
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BECHIEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;20pa01545 ?
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